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TA (Besançon), 2024-11-12, n° 2401514

ID: CEOD_DTA_2401514_20241112 Date: 2024-11-12 Juridiction: TA (Besançon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2401514 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 10 octobre 2024, M. B C et Mme D E épouse C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille au profit de leur enfant A ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A.

Ils soutiennent que :

  • la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

  • elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille ;

  • elle méconnaît les stipulations des articles 12, 18 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à sa personnalité, de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques ;

  • l'autorisation aurait dû leur être octroyée dès lors qu'ils ont présenté la pratique d'activité artistique intensive et se sont engagés à assurer l'instruction de l'enfant ;

  • la pratique d'une activité artistique intensive par leur fille justifie la délivrance d'une dérogation en application du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

  • il ne leur était pas possible de fournir les preuves d'inscription de leur fille dans les organismes sportifs au moment du dépôt de leur demande d'instruction en famille eu égard au décalage dans le temps des calendriers d'inscriptions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

  • les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;

  • et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme C ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une autorisation d'instruction en famille pour leur fille, A, âgée de huit ans, en raison de l'existence d'une pratique d'activités artistiques intensives. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 5 juin 2024, la commission de recours académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette seconde décision.

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

  1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

  2. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes du code de l'éducation sur lesquels elle se fonde, et indique les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille, elle relève à cet égard qu'ils n'établissent pas la pratique d'activités artistiques intensives de nature à justifier la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille. Ladite décision rappelle également les justificatifs et arguments qui ont été présentés à l'appui de la demande d'autorisation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

  1. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés. Dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à s'en prévaloir. En outre, ils ne sauraient tirer des stipulations du paragraphe 2 de l'article 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives à la liberté de créer et de diriger des établissements d'enseignement, un droit individuel à une éducation hors des institutions gouvernementales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

  2. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille. Ce faisant, ils doivent être regardés comme fondant leur moyen sur le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de A serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu'elle entraverait ses aptitudes mentales et physiques. En outre, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

  3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  4. L'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que l'autorisation d'instruction en famille, qui constitue une dérogation au principe d'instruction dans un établissement ou école d'enseignement, peut être accordée en cas de pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. L'article R. 131-11-3 du code de l'éducation dispose que ces demandes comprennent une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique et une présentation de l'emploi du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes, établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé, et permettant de justifier de la réalité et de l'intensité de la pratique sportive ou artistique de l'enfant, pour l'année scolaire en cours et, autant que de possible, pour l'année scolaire à venir, afin d'établir que les activités visées ne sont pas compatibles avec une instruction dans un établissement d'enseignement.

  5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en vérifiant que la pratique artistique invoquée n'était pas incompatible avec la fréquentation d'un établissement scolaire, la commission académique n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

  6. En quatrième lieu, pour refuser aux requérants l'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'organisation du temps de l'enfant, ses entraînements, la pratique artistique et ses éventuels engagements, étaient compatibles avec la fréquentation d'une école ordinaire. A cet égard, M. et Mme C indiquent que leur fille participera à cinq cours de danse par semaine, s'entraînera quotidiennement à la maison, pourra bénéficier de cours particuliers à l'approche des concours, préparera plusieurs scènes du spectacle de danse organisé par l'école de danse et suivra des cours de théâtre pour compléter sa formation artistique à raison d'un cours par semaine. Ils produisent à cet effet une attestation de la directrice de l'école de danse Carole Jacquot à Belfort, faisant état des cours suivis par A, qui auront lieu tous les jours du lundi au samedi, ainsi qu'un emploi du temps de leur fille faisant apparaître ces cours, qui sont planifiés en dehors des temps scolaires.

  7. Toutefois, les éléments produits par les requérants ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer que les activités artistiques de la jeune A ne pourraient pas être intégrées dans l'organisation d'une scolarité dans un établissement d'enseignement, ou qu'elles impliqueraient des contraintes trop importantes sur le rythme hebdomadaire de la fillette âgée de huit ans. Dès lors, en refusant de délivrer aux intéressés une autorisation d'instruction en famille, la commission académique de l'académie de Besançon n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

  8. En cinquième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le calendrier fixé à l'article R. 131-11 du code de l'éducation pour le dépôt des demandes d'autorisation d'instruction en famille, qui exige que ces demandes soient enregistrées entre le 1er mars et le 31 mai de l'année précédant l'année scolaire au titre de laquelle elles sont formulées, n'est pas en adéquation avec celui des inscriptions auprès des organismes dispensant des cours dans le domaine artistique et ne leur a pas permis de présenter un dossier complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur demande d'instruction en famille n'a pas été regardée comme incomplète au motif qu'ils n'auraient pas justifié d'une inscription auprès d'un tel organisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.

  9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

  1. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D E épouse C et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

  • Mme Michel, présidente ;

  • Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

  • Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière