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TA (Besançon), 2024-10-15, n° 2401288

ID: CEOD_DTA_2401288_20241015 Date: 2024-10-15 Juridiction: TA (Besançon) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2401288 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 17 septembre 2024, M. D E et Mme C B, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :

1°) d'admettre M. E, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation s'est réunie selon une composition irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été présidée par le recteur d'académie ;

  • cette circonstance entache la décision contestée d'un vice d'incompétence ;

  • la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation, dès lors que la commission subordonne la dérogation à une pratique sportive à un haut niveau et en compétition et qu'ils justifient d'une inscription de leur enfant dans un organisme sportif ;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur enfant pratique une activité sportive de manière intensive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

  • les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;

  • et les observations de Me Zoubeidi-Defert, pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

  1. M. E et Mme B ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction en famille de leur enfant A, âgé de 11 ans, en raison d'une pratique sportive intensive. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 5 juin 2024, la commission de recours académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. E et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette seconde décision.

Sur l'aide juridictionnelle :

  1. Par une décision du 25 juillet 2024 M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

  1. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. () ". Il résulte de ces dispositions que la commission instituée pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille est présidée par le recteur d'académie, ou son représentant.

  2. En l'espèce, il résulte de l'arrêté du 10 octobre 2023 fixant la composition de la commission de l'académie de Besançon que ladite commission est présidée par la rectrice de l'académie de Besançon, ou son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens. Par suite, alors qu'il résulte des termes de la décision contestée que la commission a été présidée par M. Christophe Monny en qualité de représentant de la rectrice de l'académie, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté.

  3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

  1. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. L'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que l'autorisation d'instruction dans la famille, qui constitue une dérogation au principe d'instruction dans un établissement ou école d'enseignement, peut être accordée en cas de pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. L'article R. 131-11-3 du code de l'éducation dispose que ces demandes comprennent une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique et une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé, permettant de justifier de la réalité et de l'intensité de la pratique sportive ou artistique de l'enfant, pour l'année scolaire en cours et, autant que de possible, pour l'année scolaire à venir, afin d'établir qu'elle n'est pas compatible avec son instruction dans un établissement d'enseignement.

  3. D'une part, pour refuser aux requérants l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A, la commission s'est fondée sur la multiplicité des activités sportives, l'absence de spécialisation et l'absence d'engagement de l'enfant en compétition. Ce faisant, la commission, qui s'est bornée à apprécier le caractère intensif de l'activité sportive invoquée, n'a pas commis d'erreur de droit.

  4. D'autre part, si les requérants font valoir que A pratique une activité sportive intensive, en ski de fond, ski-roue, cyclisme, tir à la carabine et biathlon qui couvre une amplitude horaire d'environ 20 heures par semaine, cette pratique sportive se déroule très majoritairement dans le cadre familial. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les entraînements encadrés par le club de cyclisme dans lequel il est inscrit pour 2024 se tiennent le mercredi après-midi et le samedi matin, soit en dehors des temps scolaires. Dès lors, l'essentiel de sa pratique sportive, qui est encadrée par la famille et par conséquent flexible, peut également être organisée en dehors des temps d'instruction d'un établissement d'enseignement. Par suite, en estimant que la situation de A ne répondait pas aux conditions permettant l'autorisation sollicitée, la commission académique n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées du code de l'éducation.

  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

  1. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. E et Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

  • Mme Michel, présidente ;

  • M. Debat, premier conseiller ;

  • Mme Goyer-Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière