TA (Besançon), 2024-08-01, n° 2401350¶
ID: CEOD_DTA_2401350_20240801 Date: 2024-08-01 Juridiction: TA (Besançon) Formation: None N° affaire: 2401350 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 juillet 2024, M. F G et Mme E B, représentés par Me Zoubeidi-Defert demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou de réexaminer la situation de leur fils, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
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la décision contestée a une incidence sur la pratique sportive de leur enfant et il est de son intérêt supérieur qu'une nouvelle décision intervienne avant la rentrée scolaire ;
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il n'existe aucun établissement scolaire à horaires aménagés pour la pratique du sport à proximité de leur domicile ;
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ils devront supporter des coûts de restauration scolaire et de transport.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
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la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation s'est réunie selon une composition irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été présidée par le recteur d'académie ;
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cette circonstance entache la décision contestée d'un vice d'incompétence ;
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la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 131-5 et R. 131-11-3 du code de l'éducation, dès lors que la commission subordonne la dérogation à une pratique sportive à un haut niveau et en compétition et qu'ils justifient d'une inscription de leur enfant dans un organisme sportif ;
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elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur enfant pratique une activité sportive de manière intensive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que la condition d'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés.
Vu :
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les autres pièces du dossier ;
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la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2401288 par laquelle M. G et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
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la convention internationale des droits de l'enfant ;
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la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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le code des relations entre le public et l'administration ;
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :
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Me Zoubeidi-Defert, représentant M. G et Mme B, qui rappelle concernant l'urgence qu'il n'existe qu'un seul établissement scolaire qui propose des horaires aménagés pour la pratique du biathlon et il se situe à 400 kilomètres du domicile familial sans possibilité d'hébergement et alors que A G n'a que 11 ans. De plus, tout autre scolarisation mettra immédiatement fin à sa pratique intensive du sport. En outre, la décision contestée est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation puisque la demande présentée par M. G et Mme B était complète et que l'incompatibilité entre la pratique sportive intensive de A G et une scolarisation dans une école publique ou privée est établie. Enfin, Me Zoubeidi-Defert expose que la pratique sportive intensive n'implique pas nécessairement de participer à des compétitions et que le haut niveau peut être atteint par des entrainements dans un cadre familial.
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M. D, représentant la rectrice de l'académie de Besançon, qui fait valoir que la proximité avec la rentrée scolaire ne suffit pas à justifier l'urgence et la situation du troisième enfant du couple ainsi que les coûts de scolarisation sont sans incidence sur la condition d'urgence, d'autant que les requérants peuvent bénéficier de l'allocation scolaire. En outre, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'en absence d'une attestation d'inscription à des organismes sportifs et à des compétitions, le dossier présenté par les requérants était incomplet. Ainsi, en l'absence de suivi proposé par un organisme sportif, qui constitue la condition déterminante pour obtenir une dérogation permettant l'instruction en famille, celle-ci devait être refusée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
- M. G et Mme B ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction dans la famille de leur enfant A, âgé de 11 ans, en raison d'une pratique sportive intensive. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 5 juin 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. G et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette seconde décision.
Sur l'aide juridictionnelle :
- Par une décision du 25 juillet 2024 M. G et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision contestée :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
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L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
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Il n'est pas contesté que A G pratique 4 heures de sport et 1h30 de tir par jour du lundi au vendredi. De plus, il est constant que le seul établissement scolaire qui permettrait au fil des requérants de bénéficier d'horaires aménagés pour la pratique du biathlon est situé à 400 km de leur domicile. Enfin, il résulte de l'instruction que la scolarisation de A G dans une école publique ou privée va interrompre sa pratique sportive intensive dès la rentrée de septembre 2024. Dans ces circonstances, et compte tenu de la nécessité que l'intéressé acquiert le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de manière adaptée à son âge tout en ayant la possibilité de poursuivre son activité sportive intensive dans des conditions qui lui permettent de progresser, l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate la situation du fils de M. G et de Mme B. Par suite et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
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Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-2 de ce code : " L'instruction obligatoire () peut () par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant () / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; () ".
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En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions précitées des articles R. 131-11-3 et L. 131-5 du code de l'éducation sont de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de cette décision.
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Il résulte de ce qui précède que M. G et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'ils contestent.
Sur la demande d'injonction :
- L'exécution de la présente ordonnance implique que M. G et Mme B bénéficient, à titre provisoire et jusqu'à l'intervention du jugement de la requête au fond, d'une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer cette autorisation provisoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
- M. G et Mme B ont obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. G et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Besançon en date du 5 juin 2024, portant refus d'une dérogation permettant à A G de bénéficier d'une instruction dans la famille, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Besançon de délivrer à M. G et Mme B, pour leur fils A, une autorisation d'instruction dans la famille dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Zoubeidi-Defert la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et Mme E B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière