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TA (Amiens), 2024-12-30, n° 2204009

ID: CEOD_DTA_2204009_20241230 Date: 2024-12-30 Juridiction: TA (Amiens) Formation: 1ère Chambre N° affaire: 2204009 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B E, représentée par Me Lebaupain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise a refusé d'autoriser l'instruction en famille de son fils C A pour l'année scolaire 2022/2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de l'autoriser à reprendre l'instruction en famille pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

  • la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

  • elle est insuffisamment motivée ;

  • elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les contrôles pédagogiques des 7 janvier 2022 et 22 mars 2022 n'ont pas eu lieu au domicile des responsables de l'enfant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ;

  • l'administration ne l'a pas informée du délai au terme duquel le second contrôle pédagogique était prévu, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ;

  • elle est illégale au regard des dispositions de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation, les bilans des contrôles lui ayant été notifiés les 24 janvier et 10 avril 2022 ;

  • la commission de recours ne s'est pas réunie de manière réunie régulière dès lors qu'il n'est pas établi que la majorité de ses membres étaient bien présents et qu'il n'est pas établi que la décision a été prise à la majorité des membres de ladite commission, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 132-12 du code de l'éducation ;

  • elle méconnaît les stipulations des articles 3, 28 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

  • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 131-2, L. 131-5 et L. 131-10 du code de l'éducation ;

  • elle méconnaît les dispositions des articles L. 114 et L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles ;

  • elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

  • la décision de la commission académique d'appel du 26 août 2022 s'est substituée à la décision initiale du 29 juin 2022 et peut seule faire l'objet d'un recours contentieux, de sorte que la requête, dont les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre la seule décision initiale, est irrecevable ;

  • les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.

Le recteur de l'académie d'Amiens a été invité le 23 octobre 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Le recteur de l'académie d'Amiens a produit des pièces le 25 octobre 2024, communiquées le 28 octobre 2024.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

  • le code de l'action sociale et des familles ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Fumagalli, conseiller,

  • les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme E a présenté pour son fils C A, né le 27 septembre 2010, une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022/2023, après que ce dernier en avait déjà bénéficié pour l'année 2021/2022. A la suite de deux contrôles effectués par l'administration, celle-ci a mis en demeure Mme E de scolariser son fils dans un établissement par une lettre du 13 avril 2022. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Le 29 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise a refusé de faire droit à la demande d'instruction en famille présentée par Mme E au titre de l'année scolaire 2022/2023. Le 22 juillet 2022, Mme E a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été explicitement rejeté par une décision du 26 août 2022. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2022.

Sur l'étendue du litige :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. " Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code précité : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

  2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision du 26 août 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juillet 2022. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

  1. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 29 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée, dès lors que la décision du 26 août 2022 s'est substituée à la décision initiale, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique.

  2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ".

  1. Aux termes de l'article R 131-12 du code de l'éducation : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. ". Aux termes de l'article R 131-14 du même code : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. ". Aux termes de l'article R 131-16 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit. ". Aux termes de l'article R 131-16-1 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. ". Aux termes de l'article R 131-16-2 du même code : " Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.

Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. ".

  1. La substitution citée au point 3 ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.

  2. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à deux contrôles de l'acquisition des connaissances et compétences du fils de Mme E, en date des 7 janvier 2022 et 22 mars 2022. Si la requérante allègue que le premier n'a pas eu lieu à son domicile, contrairement à la mention apposée sur le document de bilan issu du contrôle, la loi ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que l'autorité administrative décide que le contrôle se déroule dans les locaux des services de l'éducation nationale. Par ailleurs, le recteur de l'académie d'Amiens fait valoir, sans être contredit sur ce point, que Mme E a été informée de la date du second contrôle par une lettre du 14 février 2022, notifiée le 16 février 2022, soit plus d'un mois avant le 22 mars 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que les contrôles n'ont pas eu lieu dans des conditions régulières doivent être écartés.

  3. En dernier lieu, aux termes de l'article D 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l'éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". Aux termes de l'article D 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".

  4. Il ressort des pièces du dossier que la commission instituée par les dispositions citées au point précédent était présidée, en l'espèce, par M. F D, inspecteur d'académie et référent académique " instruction dans la famille ", qui disposait d'une délégation à cet effet par une délégation du recteur de l'académie d'Amiens en date du 21 mars 2022. L'administration produit en défense les pièces établissant la régularité de la composition de la commission et la présence de chacun de ses membres, dont deux par dispositif de visioconférence. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité interne :

  1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.() ".

  2. Les contrôles diligentés, en vertu de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, par l'autorité compétente en matière d'éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l'instruction de chaque enfant, que l'instruction d'un enfant dans la famille permet l'acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l'âge de l'enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

  3. A l'appui de sa requête, Mme E soutient notamment que ses choix pédagogiques n'ont pas été pris en compte et que le handicap de son fils ne lui permet pas de maîtriser le socle commun. Il est constant que C A est instruit à son domicile, dispose de manuels scolaires et de cahiers par discipline, s'appuie sur un organisme d'enseignement à distance, Maxicours, et dispose d'un emploi du temps. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du premier contrôle, en date du 7 janvier 2022, les inspecteurs de l'éducation nationale ont souligné que " l'acquisition des compétences du socle n'est pas garantie ", eu égard aux difficultés rencontrées par C A pour la lecture et pour l'expression orale. L'administration a préconisé à cette occasion une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation et la prise en charge orthophonique. Le second contrôle, en date du 22 mars 2022, détaille le bilan des connaissances et compétences de l'enfant, souligne notamment que la lecture demeure difficile, et que les opérations de calcul en mathématiques ne sont pas maîtrisées, et relève l'absence de travail régulier en sciences ou technologie. Les pièces produites par la requérante ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des résultats de contrôle opérés par l'administration, qui demeurent insuffisants. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ".

  5. La décision attaquée a été prise en application du code de l'éducation, qui vise à garantir le droit à l'instruction de chaque enfant et prévoit une scolarisation adaptée à ses besoins particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114 et L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles doit, en tout état de cause, être écarté.

  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. ". Aux termes de l'article 28 de la même convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin; c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés; d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. ". Aux termes de l'article 29 de la même convention : " 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ; e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites. ".

  7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 15, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté.

  8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

  9. Au regard des motifs exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

  10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lebdiri, président,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.

Le président,

signé

S. Lebdiri

Le rapporteur,

signé

E. Fumagalli La greffière,

signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.