Conseil d'État, 2024-03-01, n° 478958¶
ID: CEOD_DCE_478958_20240301 Date: 2024-03-01 Juridiction: Conseil d'État Formation: 4ème chambre jugeant seule N° affaire: 478958 Nature: Décision Solution: None ECLI: ECLI:FR:CECHS:2024:478958.20240301
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
M. A D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille, formée pour leur fille B, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par un jugement n° 2203669 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et enjoint au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer l'autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 22NT03868 du 9 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté la demande de M. et Mme D.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
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le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
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les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
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Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
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Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent qu'il est entaché :
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d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il appartenait à la commission académique de vérifier que les éléments invoqués à l'appui de leur demande d'instruction en famille établissaient l'existence d'une situation propre à leur enfant ;
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d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que la commission académique a pu rejeter leur demande d'instruction en famille au motif que leur projet éducatif ne comportait aucun élément spécifique propre à la situation de leur enfant.
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Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme C D.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune