CAA (Marseille), 2024-06-17, n° 23MA01477¶
ID: CEOD_DCA_23MA01477_20240617 Date: 2024-06-17 Juridiction: CAA (Marseille) Formation: 6ème chambre - formation à 3 N° affaire: 23MA01477 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M et Mme E... et H... Le C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 22 septembre 2021, par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans l’établissement scolaire le plus proche.
Par un jugement n° 2101223 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 23 octobre 2023 et le 7 février 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M et Mme B... C....
Elle soutient que ses services n’ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en mettant en demeure M et Mme B... C... d’inscrire leurs enfants dans l’établissement scolaire le plus proche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023 et 23 janvier 2024, M et Mme B... C..., représentés par Me Le Jeune, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un courrier du 30 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l’affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure, - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
- Mme D..., épouse B... C..., et M. B... C... ont successivement, par courriers des 3 septembre 2020 et 2021, informé la direction des services départementaux de l’éducation nationale que leurs enfants, prénommés G... et F..., nés respectivement le 20 février 2013 et le 23 novembre 2014, seraient instruits en famille pour les années scolaires 2020/2021, puis 2021/2022. Estimant qu’ils s’étaient opposés sans motif légitime aux contrôles pédagogiques diligentés pendant l’année scolaire 2020/2021, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud a, par une décision du 22 septembre 2021, rejeté leur seconde demande et les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants dans l’établissement scolaire le plus proche. M et Mme B... C... ont alors saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par le jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
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D’une part, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix (…) ». Selon l’article L. 131-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle (…) ».
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D’autre part, aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. / (…) / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. ». Le 8ème alinéa de ce même article dispose que : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-16-2 du même code : « Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. / Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. ».
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Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que si, en prévoyant que le contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile a lieu « en principe au domicile où l’enfant est instruit », le législateur a entendu définir le lieu de ce contrôle comme étant principalement le lieu où est dispensé l’enseignement assuré aux enfants, afin que puissent être vérifiés, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, non seulement le niveau des connaissances acquises mais également le milieu éducatif au sein duquel l’enfant reçoit ses enseignements, il n’a pas entendu faire peser sur l’administration d’obligation d’organiser ce contrôle au domicile des parents ni empêcher que l’autorité administrative à qui revient la compétence d’en déterminer les modalités décide, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et sous le contrôle du juge, que le contrôle pédagogique se déroule dans les locaux de l’administration.
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Pour décider de mettre en demeure M et Mme B... C... d’inscrire leurs enfants dans l’établissement scolaire le plus proche par la décision en litige du 22 septembre 2021, l’administration s’est fondée sur le refus des parents de présenter à deux reprises leurs enfants aux deux contrôles prescrits par les dispositions précitées qu’elle avait prévus les 5 février 2021 et 17 mai 2021 au sein de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation d’Ajaccio.
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Pour retenir l’erreur manifeste d'appréciation qu’aurait commise l’administration, les premiers juges ont considéré que M. et Mme B... C... ne s’étaient pas opposés au contrôle mais seulement à ce que ce contrôle ait lieu en dehors de leur domicile et que l’administration n’apportait aucun élément susceptible de justifier qu’il soit dérogé au principe selon lequel le contrôle devait s’opérer en principe au domicile.
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Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 4, si l’administration peut prévoir que le contrôle ait lieu au domicile des parents, elle n’est pas tenue de l’exercer à ce domicile. En l’espèce, les services du rectorat ont décidé que le contrôle des enfants de A... et Mme B... C... devait se dérouler hors du domicile en raison des contraintes liées au contexte de la crise sanitaire résultant de la pandémie de covid-19.
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Il résulte de ce qui précède que la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision du 22 septembre 2021 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud, ont retenu une erreur manifeste d'appréciation commise par l’administration.
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Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M et Mme B... C... devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M et Mme B... C... dans leur demande :
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En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M et Mme B... C... ne sauraient pour justifier leur refus de présenter leurs enfants aux deux contrôles prévus les 5 février 2021 et 17 mai 2021 au sein de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation d’Ajaccio se prévaloir de ce qu’ils auraient manifesté leur opposition à ce que le contrôle ait lieu hors de leur domicile et de ce qu’ils en auraient averti les services du rectorat sans obtenir d’explication sur les motifs qui justifiaient de déroger au principe du contrôle à leur domicile. S’ils soutiennent que, s’agissant du premier contrôle, ils n’ont jamais eu de réponse à la demande qu’ils avaient adressée au service du rectorat afin que ce contrôle se déroule à leur domicile, soit dans le lieu où leurs enfants étaient instruits, et qu’ils pouvaient légitimement penser que leur sollicitation avait été acceptée, il ressort des pièces du dossier qu’une réponse par courriel, produite pour la première fois en appel a été adressée aux appelants le 3 février 2021. Ces derniers se bornent à faire valoir que la preuve de l’accusé de réception de ce courriel n’est pas apportée sans remettre sérieusement en cause que le fait que l’adresse de M. B... C... à laquelle ce courriel a été envoyé était correcte ni qu’ils l’ont effectivement reçu alors qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucune règle que la réponse du rectorat devait être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils ne sauraient davantage alléguer que le délai de deux jours entre cette réponse et la date du contrôle aurait été trop bref.
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Ils ne sauraient davantage faire valoir ni qu’ils justifiaient d’un motif légitime à ne pas déférer à la convocation à un troisième contrôle ni de ce que la convocation pour ce troisième contrôle était tardive dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur ce troisième refus de présenter leurs enfants à un contrôle pour prendre la décision en litige.
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Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d'appréciation que l’administration a pu considérer que M et Mme B... C... s’étaient soustraits sans motif légitime aux deux contrôles prévus et que leur situation entrait dans les prévisions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Par suite, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud a pu légalement les mettre en demeure d’inscrire leurs enfants dans l’établissement scolaire le plus proche.
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En second lieu, si M et Mme B... C... font valoir qu’une scolarisation de leurs enfants dans un établissement privé ou public aurait des conséquences excessives sur la fratrie, en tout état cause, ils ne l’établissent pas. Par suite, en décidant de les mettre en demeure de scolariser leurs enfants, l’autorité administrative n’a, en tout état de cause, pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants tels que protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Il résulte de ce qui précède que la demande de M et Mme B... C... tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M et Mme B... C... dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande de M et Mme B... C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M et Mme B... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D... épouse B... C..., à M. E... B... C... et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.