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CAA (Lyon), 2024-05-28, n° 22LY01788

ID: CEOD_DCA_22LY01788_20240528 Date: 2024-05-28 Juridiction: CAA (Lyon) Formation: 6ème chambre - formation à 3 N° affaire: 22LY01788 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une demande enregistrée sous le n° 1908122, Mme C et M. D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à leur verser la somme de 75 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de l'inscription, en janvier 2015, de M. E au collège Claude Debussy à Romans-sur-Isère et de décisions prises au cours de sa scolarité.

Par une demande enregistrée sous le n° 1908123, Mme C B et M. D E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros chacun, outre une somme de 15 000 euros au bénéfice de Mme B, au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de décisions des 2 septembre 2016, 31 mai et 30 juin 2017, ainsi qu'une somme de 50 000 euros chacun au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive d'une décision du 5 avril 2018 du recteur de l'académie de Grenoble.

Par un jugement n° 1908122-1908123 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. E une somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts et une somme de 500 euros tous intérêts compris et à verser à Mme B une somme de 2 000 euros assortie de intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 2 décembre 2022, Mme C B et M. D E, représentés par Me Aldeguer, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908122-1908123 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 75 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de l'inscription, en janvier 2015, de M. E, au collège Claude Debussy à Romans-sur-Isère et au cours de sa scolarité ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros chacun, outre une somme de 15 000 euros au bénéfice de Mme B, au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive des décisions des 2 septembre 2016, 31 mai et 30 juin 2017, ainsi qu'une somme de 30 000 euros chacun au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 5 avril 2018 du recteur de l'académie de Grenoble, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 4 000 euros au titre de la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la jonction des requêtes n'a pas permis le respect du principe de neutralité et la composition de la formation de jugement est contraire au principe d'impartialité ;

  • le jugement a été pris en méconnaissance du contradictoire et du respect des droit de la défense ;

  • le jugement est entaché de contradictions de motifs et d'une insuffisance de motivation ;

  • il appartenait au juge administratif de connaître les litiges nés de la scolarisation illégale de M. E au lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère pour l'année scolaire 2015-2016, dès lors que cet établissement assure une mission de service public ;

  • c'est à tort que le lien de causalité entre les décisions prises par l'administration et le comportement délictueux de M. E a été écarté ;

  • la décision du 2 février 2015 décidant la scolarisation de M. E au collège Debussy de Romans-sur-Isère a été prise en violation du droit de garde et du principe de l'autorité parentale conjointe, et notamment des articles 371, 372 et 372-2 du code civil ;

  • l'institution scolaire a, en conséquence de cette décision, méconnu son devoir de surveillance au cours de la période 2015-2018 et violé les articles L. 111-1 et L. 131-4, D. 321-12 du code de l'éducation ;

  • la faute du père de la victime n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat résultant de l'illégalité de cette décision ;

  • la décision du 2 septembre 2016 de l'inspectrice d'académie, Directrice Académique des Services départementaux de l'Education Nationale de la Drôme, dont l'illégalité est fautive, n'a pas permis à M. E d'intégrer le lycée naval de Brest où il était admis et a entraîné une scolarité chaotique liée à un changement de langue vivante et à un régime de sortie de l'internat trop permissif, un manque de suivi de la santé de l'enfant et une exclusion peu de temps avant les épreuves anticipées du bac sans que sa mère soit informée ;

  • les décisions du 30 juin 2017 et 12 juillet 2017 ont entraîné une perte de chance de voir l'état de santé de l'enfant s'améliorer ; Mme B avait formulé, en plus d'une demande d'affectation au lycée les Eaux Claires à Grenoble, une demande en " soin étude " dans l'académie ; Mme B a, pour sa part, subi les conséquences négatives de ces décisions ainsi que des propos vexatoires et diffamants tenus par le rectorat lors de la rentrée 2017 ;

  • M. E a été victime de discrimination notamment au regard de son droit à être scolarisé au sein du lycée les Eaux Claires de Grenoble pour l'année scolaire 2017-2018, de son droit à choisir son affectation et de son droit à ce que l'on étudie sa demande de dossier social et médical en mai et juin 2017 ;

  • les décisions des 22 mai 2017 et 1er mars 2018 sont contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

  • la décision d'exclusion définitive du lycée Louise Michel à Grenoble assortie d'un sursis d'un an en date du 5 avril 2018, annulée à raison de son illégalité, a empêché M. E d'accéder à la formation qu'il souhaitait suivre et a eu des répercussions sur sa scolarité et son état de santé ; Mme B qui a dû gérer les conséquences de cette sanction a subi des troubles dans ses conditions d'existence ;

  • les fautes commises ont entraîné pour M. E une perte de chance, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ;

  • les fautes commises ont entraîné pour Mme B des préjudices d'anxiété et d'angoisse, un préjudice moral, ont eu des répercussions sur son état de santé ainsi que sur ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

  • la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code civil ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

  • les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

  • et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme B et M. E.

Considérant ce qui suit :

  1. En septembre 2014, M. D E, né le 20 janvier 2001, est scolarisé en classe de 3ème au collège privé de la Salle à Grenoble et réside chez sa mère en application d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 mai 2001. Le 16 janvier 2015, M. A, son père, sollicite, auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Drôme, son affectation provisoire au collège Debussy à Romans-sur-Isère, lieu de son domicile. Constatant que M. E réside chez son père et qu'il n'est plus scolarisé, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Drôme a fait droit à cette demande, à titre provisoire, par une décision du 2 février 2015. Par une ordonnance de référé du 13 avril 2015, le juge aux affaires familiales fixe la résidence de M. E au domicile de son père à titre provisoire et, au titre de l'année scolaire 2015-2016 il est scolarisé en seconde générale au lycée privé Saint-Maurice à Romans-sur-Isère. Par une nouvelle ordonnance de référé, le juge aux affaires familiales confirme le maintien de la résidence de M. E chez son père. En mai 2016, les parents de M. E formulent respectivement des vœux d'affectation en première STMG, pour l'un au lycée des Eaux claires à Grenoble et pour l'autre au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère. Par une ordonnance du 31 août 2016, M. A est autorisé par le juge aux affaires familiales à inscrire son fils au lycée à Romans-sur-Isère et par une décision du 2 septembre 2016 la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Drôme affecte M. E au Lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère, en internat. Le 31 mai 2017, la cour d'appel de Grenoble annule l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 31 août 2016 et fixe la résidence de M. E au domicile de sa mère. Par un jugement n° 1605142-1704935 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 septembre 2016 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Drôme, ainsi que la décision du 30 juin 2017 par laquelle le proviseur du lycée général et technologique les Eaux Claires à Grenoble a refusé l'inscription de M. E en terminale STMG, spécialisation mercatique, et la décision du 12 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, l'a affecté en classe de terminale STMG au lycée Louise Michel à Grenoble. Par un second jugement n° 1803642 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 avril 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé la sanction d'exclusion définitive, assortie d'un sursis d'un an, prononcée à l'encontre de M. E par le conseil de discipline du lycée Louise Michel à Grenoble.

  2. Par un courrier du 23 septembre 2019, Mme B et son fils, ont présenté une demande indemnitaire au rectorat de l'académie de Grenoble au titre des préjudices qu'ils estimaient avoir subis à la suite de l'inscription de ce dernier, en février 2015, au collège Claude Debussy à Romans-sur-Isère et au cours de sa scolarité. Par un courrier du 7 octobre 2019, ils ont sollicité de la même autorité l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive des décisions des 2 septembre 2016, 30 juin 2017, 12 juillet 2017, et 5 avril 2018. Ces réclamations préalables n'ayant pas fait l'objet de réponses expresses, ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de recours indemnitaires tendant à l'indemnisation de leurs préjudices par deux demandes enregistrées sous les numéros 1908122 et 1908123. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces demandes, a condamné l'Etat à verser à M. E une somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts et une somme de 500 euros tous intérêts compris et à verser à Mme B une somme de 2 000 euros assortie de intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts. Par la présente requête, Mme B et M. B A interjettent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

  1. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / () ".

  2. Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément aux dispositions de cet article. En omettant de se conformer à cette obligation, alors qu'il avait informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant des décisions prises par le directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère au cours de l'année 2015-2016, en ne communiquant pas, au conseil des requérants les observations présentées par la rectrice de l'académie de Grenoble en réponse à ce moyen, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a déclaré la juridiction incompétente pour connaître des décisions prises par le directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère au cours de l'année 2015-2016.

  3. Dans ces circonstances, il y a lieu de se prononcer sur les conclusions de la demande n° 1908122 relatives aux décisions prises par le directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions relatives aux actes pris par le directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère au cours de l'année 2015-2016 :

  1. Les requérants, qui recherchent dans la présente instance la seule responsabilité de l'Etat, ne sont pas fondés à invoquer à ce titre les actes pris par le directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère au cours de l'année 2015-2016, qui relèvent d'une personne morale distincte. Par suite les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur la responsabilité de l'Etat à raison des autres décisions contestées :

En ce qui concerne la décision du 2 février 2015 :

  1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date de cette décision : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. () ".

  2. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". Aux termes de l'article 372-2 de ce code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. ". Aux termes de l'article 373-2 du même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. () ".

  3. Pour l'application de l'article 372-2 du code civil, l'administration appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale. Dans l'affirmative, l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent.

  4. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d'un parent qu'elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l'accord de l'autre parent, l'illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d'engager sa responsabilité qu'à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.

  5. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 mai 2001, la résidence de l'enfant D , né le 20 janvier 2001, a été fixée au domicile de sa mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement par les deux parents et le père exerçant un droit de visite et d'hébergement. Il en résulte également qu'au titre de l'année scolaire 2014-2015, le jeune D était scolarisé au collège de la Salle à Grenoble, lieu du domicile de sa mère, où il poursuivait sa scolarité normale depuis la classe de sixième. Il est constant que le 16 janvier 2015, M. A a demandé à l'inspection académique de la Drôme l'inscription de son fils au collège Claude Debussy de Romans-sur-Isère. Mme B a alors informé la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme, par un courrier du 22 janvier 2015, de son opposition à cette inscription et de ce qu'une plainte pour non présentation d'enfant avait été déposée le 11 janvier 2015 à l'encontre de M. A. Il ressort en outre des termes de la décision du 2 février 2015 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme, a confirmé l'inscription de M. E au collège Debussy de Romans-sur-Isère, que cette autorité avait connaissance, à cette date, du désaccord de la mère de l'enfant, et de la saisine en référé du juge aux affaires familiales de Grenoble s'agissant de la fixation de la résidence de M. E.

  6. Dans ces circonstances, la décision d'affectation de M. E au collège Claude Debussy de Romans-sur-Isère étant intervenue alors que le juge aux affaires familiales n'avait pas modifié la résidence habituelle de l'enfant, fixée chez sa mère depuis sa naissance, et que les services de l'éducation nationale étaient informés du conflit opposant les parents au sujet de la garde de l'enfant ainsi que de l'opposition de la mère à toute nouvelle affectation scolaire, la demande d'inscription de D dans un collège de la Drôme, ne pouvait être regardée comme un acte usuel de l'autorité parentale et l'inspectrice d'académie, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Drôme, ne pouvait estimer en être régulièrement saisie. Ainsi la décision du 2 février 2015 portant affectation de M. E au collège Claude Debussy de Romans-sur-Isère, quand bien même elle a été prononcée à titre provisoire et dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne les autres faits générateurs :

  1. Si les requérants mettent en cause une décision du 22 mai 2017 par laquelle le proviseur du lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère a pris une mesure conservatoire d'exclusion de l'internat à l'encontre de M. E, il résulte de l'instruction, notamment des éléments apportés en défense par le rectorat non contredits par les requérants, que la tenue du conseil de discipline a été annulée par le chef d'établissement dans l'intérêt de l'élève après la décision de la Cour d'appel de Grenoble du 31 mai 2017 modifiant son lieu de résidence. En outre le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est à cet égard inopérant.

  2. De même le caractère fautif du changement de langue vivante décidé au cours de la scolarisation de M. D E n'est pas établi dès lors qu'il résulte de l'instruction que le changement a été fait à sa demande à raison des mauvais résultats obtenus dans l'enseignement de langue vivante suivi précédemment.

  3. Enfin, en se bornant à affirmer que les services de l'Etat auraient lourdement méconnu le code de l'éducation et auraient failli de façon récurrente dans leur devoir de surveillance, auraient méconnu la convention internationale relative des droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou fait preuve de discrimination au cours de la période 2015-2018, les requérants ne font précisément référence à aucune décision ou comportements de l'administration dont ils entendraient contester la légalité autre que la décision du 2 février 2015, visée au point 12 du présent arrêt, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Drôme a affecté M. D E au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère en internat, et les décisions du 2 septembre 2016 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Drôme l'a affecté au lycée du Dauphiné à Romans- sur- Isère, du 30 juin 2017 par laquelle le proviseur du lycée général et technologique les Eaux Claires à Grenoble a refusé son inscription en terminale STMG, spécialisation mercatique, du 12 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, l'a affecté en classe de terminale STMG au lycée Louise Michel à Grenoble et du 5 avril 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé la sanction d'exclusion définitive, assortie d'un sursis d'un an, prononcée à l'encontre de M. E par le conseil de discipline du lycée Louise Michel à Grenoble, respectivement annulées par les jugements n° 1605142 et 1704935 et n° 1803642 du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 décembre 2016 devenus définitifs.

  4. Il résulte de ce qui précède que les décisions précitées des 2 février 2015, 2 septembre 2016, 30 juin 2017, 12 juillet 2017 et 5 avril 2018 sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat en raison de leur illégalité fautive. Cependant, seuls les préjudices en lien direct et certain avec ces décisions sont de nature à ouvrir droit à indemnisation.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices de M. D E :

  1. Il résulte de l'instruction que la décision illégale du 2 février 2015 affectant M. E au collège Claude Debussy à Romans-sur-Isère a entraîné, pour lui, une perte de repère temporaire dans sa scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. E du fait de cette décision en les évaluant à la somme de 2 500 euros, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances dans lesquelles cette décision est intervenue, de retenir une exonération partielle de responsabilité du fait du comportement du père de M. E.

  2. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement n° 1803642 du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 décembre 2016 que la décision du 5 avril 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé la sanction d'exclusion définitive, assortie d'un sursis d'un an, prononcée à l'encontre de M. E par le conseil de discipline du lycée Louise Michel à Grenoble a été annulée au motif que les faits retenus à son encontre étaient insuffisamment établis et inexactement qualifiés. Si M. B A soutient que cette décision ne lui a pas permis de poursuivre sa scolarité dans ce lycée dans le cadre du BTS en alternance auquel il souhaitait postuler, la réalité de ce préjudice n'est pas établie. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du seul préjudice moral résultant pour lui de l'illégalité de cette décision en l'évaluant à la somme de 500 euros tous intérêts compris à la date du jugement attaqué.

  3. En revanche, si les requérants soutiennent que la décision du 2 septembre 2016 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Drôme a affecté M. E au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère en internat a eu pour effet de s'opposer à la poursuite de sa scolarité au lycée naval de Brest, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de leurs propres écritures, que M. E était, à cette date, exclusivement inscrit au lycée des Eaux Claires à Grenoble et, qu'en l'absence d'accord entre les parents ou de décision du juge aux affaires familiales, son inscription au lycée naval de Brest n'a jamais été ni autorisée, ni effective. Dans ces conditions, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre la décision du 2 septembre 2016 et la perte de chance de poursuivre une scolarité au lycée naval de Brest.

  4. De même si les requérants soutiennent que les affectations de M. E au collège Claude Debussy puis au lycée du Dauphiné à Romans-sur-Isère sont à l'origine de sa scolarité chaotique, de son comportement délictuel et de problèmes de santé importants, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les difficultés invoquées et les décisions précitées n'est pas justifiée en l'espèce, compte tenu notamment des incidences propres aux conflits durables existant entre ses parents sur son lieu de résidence, son éducation et son parcours scolaire.

  5. S'ils font en outre valoir que M. E aurait perdu une chance de voir son état de santé s'améliorer dans le cadre de l'internat du lycée des Eaux Claires à Grenoble, ils n'apportent aucun élément de nature à le démontrer.

S'agissant des préjudices de Mme B :

  1. Les droits parentaux de Mme B ont été méconnus par la décision illégale du 2 février 2015 décidant l'affectation de son fils au collège Claude Debussy à Romans-sur-Isère. Elle a subi à ce titre un préjudice moral, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances dans lesquelles cette décision est intervenue, de retenir une exonération partielle de responsabilité du fait du comportement du père de M. E. En outre, elle a, compte tenu des décisions illégales des 2 février 2015, 30 juin 2017, 12 juillet 2017, dû entreprendre des démarches pour maintenir un suivi de la scolarité de son fils et faire valoir ses droits, ce qui a entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence qu'il appartient à l'Etat d'indemniser. De même, la décision du 5 avril 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé la sanction d'exclusion définitive, assortie d'un sursis d'un an, prononcée à l'encontre de M. E par le conseil de discipline du lycée Louise Michel, compte tenu de l'irrégularité de ses motifs, a été pour elle à l'origine d'un préjudice moral. En revanche, il ressort des termes du jugement n° 1605142-1704935 du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif, que l'illégalité de la décision du 2 septembre 2016, prise sur le fondement d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 31 août 2016, résulte de la seule annulation de cette ordonnance par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 31 mai 2017 fixant la résidence de D au domicile de sa mère. Par suite, les préjudices invoqués à ce titre par Mme B ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec l'illégalité de cette décision dès lors qu'ils résultent principalement du conflit survenu entre elle et le père de son fils. Par ailleurs, l'existence de propos discriminants et vexatoires que Mme B soutient avoir subis de la part des services du rectorat ne sont pas établis par les pièces produites à l'appui de la procédure. En outre, aucun lien de causalité direct et certain entre l'illégalité fautive des décisions en cause et les problèmes de santé allégué de Mme B n'est pas établi. Dans les circonstances l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et des préjudices moraux résultant pour Mme B de l'illégalité fautive des décisions des 2 février 2015, 30 juin 2017, 12 juillet 2017 et 5 avril 2018 en les évaluant à la somme globale de 2 000 euros.

  2. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B et M. E ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. E une somme de 2 500 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et une somme de 500 euros tous intérêts compris et à verser à Mme B une somme de 2 000 euros assortie de intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Sur les frais d'instance :

  1. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande présentée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1908122-1908123 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a déclaré la juridiction incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre l'Etat en raison des actes pris par le directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère au cours de l'année 2015-2016.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance tendant à l'indemnisation par l'Etat des conséquences dommageables des décisions prises par le directeur du lycée d'enseignement privé Saint-Maurice de Romans-sur-Isère au cours de l'année 2015-2016 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, à M. D E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,