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TA (Versailles), 2023-11-21, n° 2305136

ID: CEOD_DTA_2305136_20231121 Date: 2023-11-21 Juridiction: TA (Versailles) Formation: 5ème chambre N° affaire: 2305136 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 11 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder = le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) des Yvelines l'a mise en demeure d'inscrire sa fille B dans un établissement public ou privé d'enseignement dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

  • cette décision lui a été adressée par courriel et non par voie postale ;

  • les conditions dans lesquelles se sont déroulées les deux contrôles pédagogiques méconnaissent le vade-mecum sur l'instruction en famille de novembre 2020 ;

  • elle méconnaît les dispositions de l'article R. 131-14 du code de l'éducation en l'absence de prise en compte des méthodes pédagogiques mises en place ;

  • imposer une obligation de résultat aux élèves en instruction en famille traduit une discrimination ;

  • l'article L. 131-1 du code de l'éducation méconnaît l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

  • l'article L. 131-2 du code de l'éducation est contraire à l'article l. 131-1 du même code et à l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

  • l'article D. 122 du code de l'éducation n'a pas de fondement légal en ce qu'il donne une définition d'un socle commun de connaissance ;

  • la décision attaquée méconnaît l'article 26-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977 ;

  • la seule restriction qui peut être apportée au droit à l'éducation des enfants voulu par leurs parents peut l'être par le juge pénal ;

  • la décision en litige n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.

Vu :

  • les autres pièces du dossier.

Vu :

  • la Constitution ;

  • la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

  • la déclaration universelle des droits de l'Homme ;

  • la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

  • le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de M. Féral, président-rapporteur,

  • et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

  1. Mme C a bénéficié, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, d'une autorisation d'instruction en famille pour sa fille B, née en 2014. Deux contrôles pédagogiques ont été réalisés les 24 novembre 2022 et 3 avril 2023 qui ont été jugés insuffisants. Par une décision du 11 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) des Yvelines l'a mise en demeure d'inscrire sa fille B dans un établissement public ou privé d'enseignement dans un délai de quinze jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

  1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En vertu de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

  2. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C ait effectué une demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. De même Mme C ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la décision attaquée lui a été notifiée par courriel et non par voie postale, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la notification d'une mise en demeure d'inscrire un enfant dans un établissement public ou privé d'enseignement devrait être faite par voie écrite et postale. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

  2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également que l'enfant de la requérante, née en 2014, est actuellement instruite en famille, qu'un premier contrôle pédagogique s'est déroulé le 24 novembre 2022 dont les résultats ont été jugés insuffisants et qu'un second contrôle pédagogique a eu lieu le 3 avril 2023 afin de vérifier que des améliorations ont été apportées à l'enseignement dispensé. Elle précise également que les personnes chargées du contrôle n'ont pas constaté d'amélioration et ont relevé que l'enseignement dispensé n'est pas conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et ne lui permet pas une acquisition des connaissances et compétences progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun des connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du même code. Dès lors la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l'exigence de motivation n'implique pas qu'elle mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'enfant et notamment son état de santé. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative et des éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

  3. En troisième lieu, Mme C soutient que les conditions dans lesquelles les deux contrôles pédagogiques réalisés les 24 novembre 2022 et 3 avril 2023 ont méconnu le vade-mecum sur l'instruction en famille de novembre 2020 et que la décision attaquée en ce qu'elle fait mention de l'acquisition des acquis au regard du socle commun de connaissance et met à la charge des parents assurant une instruction en famille une obligation de résultat méconnaît également ce vade-mecum qui lui ne retient pas cet élément et rejette une quelconque obligation de résultat. Toutefois, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce vade-mecum sur l'instruction en famille dès lors qu'un tel document est dépourvu de valeur normative. Par suite, le moyen doit être écarté.

  4. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 131-14 du code de l'éducation selon lequel : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ".

  5. Si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions dès lors que les méthodes pédagogiques mises en œuvre auprès de sa fille n'ont pas été prises en compte lors des deux contrôles pédagogiques, il ressort cependant des pièces du dossier que la démarche pédagogique et les méthodes pédagogiques mises en œuvre ont été prises en compte. Il ressort en particulier des rapports de contrôle établis à la suite des deux contrôles pédagogiques que les inspecteurs ont évalué à cette occasion l'enseignement dispensé ainsi que les méthodes et supports pédagogiques retenus, les cours particuliers dispensés, les activités culturelles, manuelles ou sportives effectuées ainsi que le matériel utilisé et les habitudes de travail. Par suite, le moyen doit être écarté.

  6. En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée, en imposant une obligation de résultat aux parents instruisant leur enfant en famille, " relève de la discrimination ". Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de la requérante une obligation de résultat et ne fait d'ailleurs pas état de résultats de sa fille qui seraient jugés insuffisants. La décision attaquée se fonde uniquement sur l'absence d'amélioration de l'enseignement dispensé et relève que celui-ci ne permet pas à l'enfant une acquisition des connaissances et compétences progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 121-1 du code de l'éducation. Par suite, ce moyen doit être écarté..

  7. En sixième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention de New-York : " Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent () ". Aux termes de l'article 28 de cette même convention : " Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous / b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation applicable à la date des décisions en litige : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".

  8. Les stipulations de l'article 28 de la convention de New-York citées au point précédent consacrent le droit de l'enfant à l'éducation dont l'enseignement ou l'instruction est l'une des composantes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la contrariété de l'article L. 131-1 du code de l'éducation à cet article 28 au motif que la loi française consacrerait un droit à l'instruction étranger au droit à l'éducation. Par suite, l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 131-1 du code de l'éducation et des dispositions législatives et réglementaires qui le complètent au regard de l'article 28 de la convention de New-York doit être écartée.

  9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne sont pas en contrariété avec celles de l'article L. 131-1 du même code qu'elles ne font que compléter. En outre, et ainsi, qu'il a été dit au point précédent, ces dispositions ne sont pas en contrariété avec les stipulations de l'article 28 de la convention de New-York. Le a) de cet article 28 en prévoyant d'ailleurs que l'enseignement primaire obligatoire doit être rendu gratuit a nécessairement entendu permettre aux Etats de prévoir que cet enseignement obligatoire serait donné dans des établissements publics ou privés. Par suite, le moyen doit être écarté.

  10. En huitième lieu, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'article D. 122-1 du code de l'éducation, en ce qu'il donne une définition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, n'aurait pas de fondement légal, dès lors que les dispositions de l'article L 122-1-1 du même prévoient que la scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En outre, ces dispositions législatives ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 28 de la convention de New-York, l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture par le biais de la scolarité obligatoire permettant justement de garantir un droit à l'éducation effectif. Par suite, ce moyen doit être écarté.

  11. En neuvième lieu, la déclaration universelle des droits de l'Homme ne figurant pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte par la décision en litige. Par ailleurs, la décision en litige ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union européenne, le moyen tiré du fait qu'elle méconnaîtrait l'article 14 de la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant. Enfin, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021, l'instruction en famille, qui n'est qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire, n'est pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, de ce principe. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

  12. En dixième et dernier lieu, le législateur a prévu à l'article L. 131-10 du code de l'éducation que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, décider, si les résultats du second contrôle sont insuffisants, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Ainsi, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale a pu légalement prendre la décision attaquée après avoir estimé que les résultats du second contrôle réalisé étaient insuffisants. Au demeurant, Mme C ne conteste pas cette appréciation du caractère insuffisant du second contrôle réalisé le 3 avril 2023. Par suite, le moyen selon lequel seul le juge pénal pourrait ordonner le placement d'un enfant dans un établissement scolaire et uniquement en raison de maltraitance ou de dérive sectaire doit être écarté.

  13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. D, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le Président-rapporteur,

Signé

R. Féral

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

A. BartnickiLa greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.