TA (Strasbourg), 2023-10-30, n° 2304747¶
ID: CEOD_DTA_2304747_20231030 Date: 2023-10-30 Juridiction: TA (Strasbourg) Formation: 2ème Chambre N° affaire: 2304747 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2304747, et un mémoire du 22 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Damilot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission académique du 7 juin 2023, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté le 26 mai 2023, ensemble la décision du 17 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de l'autoriser à instruire l'enfant A C en famille pour l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique du Grand Est de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille pour A C pour l'année scolaire 2023-2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la compétence du signataire de la décision du 7 juin 2023 n'est pas établie ;
-
il n'est justifié ni de la composition régulière de la commission académique, ni du respect des règles de quorum et de majorité ; à défaut de publication de l'arrêté portant composition de la commission académique, ce dernier n'est pas devenu exécutoire ; en tout état de cause, les membres de la commission siégeant ne correspondent pas aux membres nommés par cet arrêté ;
-
la demande d'instruction en famille est fondée exclusivement sur l'état de santé de A, attesté par plusieurs certificats médicaux ; la circonstance que le médecin conseiller technique de l'éducation nationale ait formulé des propositions visant à permettant la réintégration progressive de l'enfant en établissement scolaire est sans incidence ;
-
la commission académique a entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors que les certificats médicaux produits comportaient des recommandations pour l'année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
II - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2304749 et un mémoire du 22 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Damilot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission académique du 7 juin 2023, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté le 26 mai 2023, ensemble la décision du 17 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de l'autoriser à instruire l'enfant B C Feugere en famille pour l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique du Grand Est de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille pour B C Feugere pour l'année scolaire 2023-2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la compétence du signataire de la décision du 7 juin 2023 n'est pas établie ;
-
la décision du 7 juin 2023 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est justifié ni de la composition régulière de la commission académique, ni du respect des règles de quorum et de majorité ; à défaut de publication de l'arrêté portant composition de la commission académique, ce dernier n'est pas devenu exécutoire ; en tout état de cause, les membres de la commission siégeant ne correspondent pas aux membres nommés par cet arrêté ;
-
la demande d'instruction en famille est fondée exclusivement sur l'état de santé de B, attesté par plusieurs certificats médicaux ; la circonstance que le médecin conseiller technique de l'éducation nationale ait formulé des propositions visant à permettant la réintégration progressive de l'enfant en établissement scolaire est sans incidence ;
-
la commission académique a entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors que les certificats médicaux produits comportaient des recommandations pour l'année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense du 20 septembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
le code de l'éducation ;
-
le code des relations entre le public et l'administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
-
les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
-
et les observations de Me Bizarri, substituant Me Damilot, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
- Mme C a demandé l'autorisation d'instruire ses enfants B et A dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024. Par des décisions du 17 mai 2023, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a refusé d'accorder ces autorisations et a ordonné la scolarisation des enfants dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par des décisions du 7 juin 2023, la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires que Mme C a formé contre les décisions du 17 mai 2023. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un jugement unique, Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
-
Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".
-
D'une part, il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 7 juin 2023 sont intervenues sur recours administratif préalable obligatoire. Elles se sont donc substituées à celles du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle du 17 mai 2023.
-
D'autre part, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
-
Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 7 juin 2023.
Sur la légalité des décisions de la commission de l'académie de Nancy-Metz du 7 juin 2023 :
-
Aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
-
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3. " Et aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ".
-
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés du 8 juin 2022 et du 27 mars 2023 du recteur de l'académie de Nancy-Metz, portant respectivement composition et modification de la composition de la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, aient fait l'objet d'une quelconque formalité de publicité. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté fixant la composition de la commission n'est pas entré en vigueur, et qu'ainsi les décisions contestées, prises par cette commission, sont entachées d'incompétence.
-
Au surplus, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la liste d'émargement et du procès-verbal de la réunion de la commission en date du 2 juin 2023, produites par le recteur en défense, qu'une des personnes ayant siégé avec voix délibérative lors de cette commission n'a pas été désignée par les arrêtés des 8 juin 2022 et 27 mars 2023 susmentionnés.
-
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions de la commission académique en date du 7 juin 2023 refusant à Mme C l'autorisation d'instruire ses fils en famille, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
-
Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
-
Eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille procède, dans une composition régulière, au réexamen des recours présentés par Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de convoquer à nouveau la commission afin qu'elle se prononce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
-
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
-
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :Les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles la commission académique a refusé à Mme C l'autorisation d'instruction ses fils en famille pour l'année scolaire 2023/2024 sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réunir une nouvelle commission pour qu'elle se prononce sur les recours de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour copie conforme,
Le greffier,
Nos 2304747, 2304749