Aller au contenu

TA (Rennes), 2023-06-09, n° 2302594

ID: CEOD_DTA_2302594_20230609 Date: 2023-06-09 Juridiction: TA (Rennes) Formation: None N° affaire: 2302594 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. E et Mme D B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 mars 2023, déclarant caduque l'autorisation d'instruction dans la famille délivrée le 10 juin 2022 pour leur fille, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de leur enfant ; elle a pour effet de l'obliger à être de nouveau scolarisée en établissement, ce qui est de nature à entraîner un bouleversement dans sa situation ; la tentative de re-scolarisation en établissement, en janvier 2023, a été un échec, alors même qu'avait été mis en place un accueil sur mesure, visant à favoriser son acclimatation ; la décision fait également obstacle à la réalisation d'un voyage linguistique au Portugal, prévu du 29 juin au 13 juillet 2023 ; aucun intérêt public ne justifie le maintien de l'exécution de la décision en litige : les contrôles pédagogiques sont positifs ;

  • il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* les dispositions du code de l'éducation relatives à l'instruction à domicile listent les causes de retrait ou d'abrogation de l'autorisation accordée, parmi lesquelles ne figure pas une tentative de re-scolarisation en établissement ;

* la décision en litige procède à l'abrogation d'une décision créatrice de droit, au-delà du délai légal de quatre mois ;

* elle n'est pas motivée ;

* elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

  • la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. et Mme B n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement scolaire serait de nature à compromettre gravement la situation ou les intérêts de leur enfant ou les leurs ; aucun élément du dossier ne corrobore leurs allégations selon lesquelles la scolarisation de leur enfant a été un échec, le livret scolaire révélant au contraire qu'elle s'est très bien adaptée à son nouvel environnement ; leur fille a au demeurant été scolarisée jusqu'en 2020, lors de son entrée en CE2, sans aucune difficulté ; M. et Mme B n'établissent pas davantage l'impossibilité alléguée de scolariser leur fille dans un établissement privé de leur choix ; en tout état de cause, il existe une possibilité de scolarisation au sein de l'école Théodore Monod, où leur fille est toujours inscrite ; l'existence d'un contrat auprès d'un organisme d'enseignement à distance ou le voyage au Portugal projeté, dont rien ne confirme au demeurant qu'il s'agit véritablement d'un voyage linguistique à visée pédagogique, ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une situation d'urgence ;

  • M. et Mme B ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : les deux modes d'instruction, en établissement et à domicile, sont exclusifs l'un de l'autre ; dès lors qu'un enfant titulaire d'une autorisation d'instruction en famille est rescolarisé dans un établissement, il doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de l'autorisation délivrée ; par définition, la condition tenant à l'instruction de l'enfant à domicile n'est plus satisfaite, justifiant donc que l'autorisation soit abrogée et caduque ; l'instruction du 21 février 2023 relative au contrôle de l'obligation d'instruction prévoit cette caducité en cas de scolarisation en établissement ; l'objet et la finalité des dispositions de la loi du 24 août 2021 s'opposent à ce que les enfants puissent alterner, à leur convenance ou celles de leurs parents, entre les différentes modalités d'instruction ; la circonstance que l'autorisation de droit ait été délivrée pour les deux années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 reste sans incidence.

Vu :

  • la requête au fond n° 2302593, enregistrée le 14 mai 2023 ;

  • les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 :

  • le rapport de Mme Thielen,

  • les observations de Me Fouret, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :

* la condition tenant à l'urgence est satisfaite, sans qu'ait d'incidence la circonstance éventuelle que ne serait pas établie l'impossibilité de rescolariser la fille A et Mme B dans un établissement scolaire ; l'autorisation délivrée étant valable deux ans, la décision en litige produira ses effets l'année scolaire prochaine, alors même qu'ils ont exposé des frais pour scolariser leur enfant à domicile ;

* M. et Mme B ont scolarisé leur enfant en établissement, à sa demande, en janvier 2023, et c'est également à sa demande qu'ils ont mis fin à cette tentative, compte tenu des difficultés rencontrées et du bouleversement que cela a emporté dans les modalités et rythmes d'apprentissage ; les acquis sont fragiles mais le contrôle réalisé en décembre 2022 est favorable ;

* les deux modalités de scolarisation sont effectivement exclusifs l'un de l'autre, mais ils sont mis en œuvre successivement et non simultanément ;

* la décision ne comporte pas de motivation en droit, la caducité n'étant en tout état de cause prévue par aucun texte ;

* l'instruction ministérielle n'est pas opposable, n'ayant pas été publiée ; à supposer qu'elle le soit, elle est entachée d'illégalité ;

* il est dans l'esprit de la loi du 24 août 2021 de permettre des tentatives de scolarisation en établissement ; retenir l'interprétation du rectorat serait contraire à l'intérêt de l'enfant ;

  • les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :

* la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; la fille des requérants s'était adaptée à son nouvel environnement scolaire ; le livret est positif et démontre que les difficultés rencontrées ne sont pas liées à la circonstance que l'enfant se trouvait en établissement ; les acquis scolaires sont effectivement fragiles, mais l'étaient déjà dans le cadre de l'instruction en famille ;

* les deux régimes de scolarisation sont exclusifs l'un de l'autre et la rescolarisation d'un enfant bénéficiaire d'une autorisation signifie nécessairement renonciation des parents au bénéfice de cette autorisation ;

  • les explications de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

  1. Par décision du 10 juin 2022, le recteur de l'académie de Rennes a délivré à M. et Mme B une autorisation d'instruction dans la famille de plein droit, au bénéfice de leur fille née le 13 janvier 2012, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Les intéressés ont informé les services du rectorat, par courriel du 2 décembre 2022, de ce que leur fille serait scolarisée à partir de janvier 2023, à sa demande, au sein de l'école publique Théodore Monod, située à Campénéac (56800). Par courrier du 27 février 2023, ils ont toutefois informé l'établissement de ce qu'elle n'y serait plus scolarisée. Par courrier du 16 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes a informé M. et Mme B que l'autorisation d'instruction en famille délivrée le 10 juin 2022 était devenue caduque du fait de la scolarisation de leur enfant en établissement, à compter de janvier 2023. M. et Mme B ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

  2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de son article L. 131-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de cette même loi n° 2021-1109 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. / () ". Aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ". Aux termes de son article R. 131-11 : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ".

  3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les parents d'un enfant âgé de 3 à 16 ans, qui sont soumis à l'obligation fondamentale et insusceptible d'aucune dérogation de le scolariser, doivent par principe le faire dans une école ou un établissement d'enseignement public ou privé et ne peuvent que par dérogation et à condition d'y avoir préalablement été autorisés dispenser cette instruction en famille, par eux-mêmes ou toute personne de leur choix. Il résulte également de ces mêmes textes que l'autorisation dérogatoire délivrée est limitée dans le temps, pour une année scolaire dans le cadre du régime de droit commun et pour les deux années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 s'agissant du régime transitoire de droit dont bénéficient les enfants qui étaient scolarisés en famille au cours de l'année scolaire 2021-2022, ne pouvant par ailleurs être sollicitée qu'entre le 1er mars et le 31 mai de l'année précédant l'année scolaire au titre de laquelle l'autorisation est sollicitée, sans pouvoir, sauf exception réglementairement prévue et tenant à une évolution de la situation de l'enfant, être sollicitée ni délivrée en cours d'année, contrairement à ce qui prévalait dans le cadre du régime antérieur, déclaratif et dans lequel l'instruction en famille relevait du droit commun, les parents pouvant librement changer en cours d'année leur choix d'instruction, sous réserve d'en faire la déclaration dans les huit jours du changement (article L. 131-5 alinéa 3 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 mai 2021).

  4. S'il ne saurait être contesté qu'en principe, le bénéficiaire d'une autorisation n'est jamais tenu d'en faire usage ou de la mettre en œuvre, il résulte toutefois des termes et de la logique des dispositions précitées, d'une part, que les deux modes d'instruction, en établissement scolaire de droit commun et en famille à titre dérogatoire, sont strictement exclusifs et, d'autre part, que l'un ou l'autre mode d'instruction doit nécessairement et sans discontinuer être mis en œuvre. Il résulte également des modifications apportées au régime antérieur que les parents ne disposent plus du droit de librement changer, en cours d'année, leur choix d'instruction pour leur enfant, les dispositions nouvelles réservant le droit pour eux de solliciter une autorisation en cours d'année, en cas d'évolution particulière de la situation de leur enfant. Il en résulte, par suite, que les parents sollicitant et bénéficiant d'une autorisation d'instruction en famille, qu'elle soit strictement dérogatoire ou de droit dans le cadre du régime transitoire spécifiquement prévu pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, doivent nécessairement être regardés, d'une part, comme s'engageant à instruire leur enfant en famille durant toute la durée de l'autorisation délivrée et, d'autre part, comme renonçant définitivement à son bénéfice, pour la durée de l'autorisation restant à courir, en cas de rescolarisation de leur enfant en établissement scolaire, en cours d'année.

  5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme B, en scolarisant leur fille à compter de janvier 2023 au sein de l'école Théodore Monod, doivent être regardés comme ayant nécessairement renoncé au bénéfice de l'autorisation d'instruction en famille dont ils bénéficiaient, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et comme ne pouvant plus légalement l'instruire en famille au titre de l'année scolaire en cours, alors même, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont informé le rectorat de Rennes, le 27 février 2023, de leur décision de retirer leur fille de l'école dans laquelle elle était désormais inscrite.

  6. Dès lors que l'autorisation d'instruction en famille accordée le 10 juin 2022 pour la fille A et Mme B, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 avait cessé de produire ses effets, la décision en litige du recteur de l'académie de Rennes la déclarant caduque ne peut être regardée comme procédant à son retrait ou son abrogation. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête visés et analysés ci-dessus n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

  7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions A et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 mars 2023 ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

  1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 9 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

O. ThielenLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4