TA (Paris), 2023-11-08, n° 2223170¶
ID: CEOD_DTA_2223170_20231108 Date: 2023-11-08 Juridiction: TA (Paris) Formation: 1re Section - 3e Chambre N° affaire: 2223170 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 17 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Pascarel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales suite à une audience du 24 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision de la commission académique de recours de Paris en date du 5 octobre 2022 rejetant le recours administratif qu'elle a formé contre la décision de retrait de l'autorisation d'instruction en famille de son fils A C et refusant cette autorisation de plein droit ;
3°) d'annuler la décision du directeur académique de Paris du 1er septembre 2022 retirant l'autorisation de plein droit d'instruction en famille ;
4°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de Paris de lui délivrer l'autorisation d'instruction en famille de plein droit de A C pour les années scolaires 2022-23 et 2023-2024 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision du 5 octobre 2022 n'est pas suffisamment motivée ;
-la décision du 1er septembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation d'instruction en famille, qui n'était pas illégale, ne pouvait être retirée et qu'elle devait bénéficier d'une autorisation d'instruction en famille de plein droit en application du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 ;
-la décision du 1er septembre 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision du 5 octobre 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril et le 31 mai 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
-
Mme D a sollicité l'autorisation d'instruire en famille son fils A C, né le 1er novembre 2008, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 le 5 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Une décision implicite d'acceptation est née du silence gardé par le directeur de l'académie de Paris sur cette demande. Toutefois, par un courrier du 1er septembre 2022, ce dernier a retiré l'autorisation d'instruction en famille et affecté A en classe de 6ème Ulis au collège Paul Valery dans le 12ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 14 septembre 2022, Mme D a formé un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté par la commission de l'académie de Paris devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille par une décision du 12 octobre 2022. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision qui s'est substituée à la décision du 1er septembre 2022.
-
L'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. () ".
-
En outre, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 conformant le respect des principes de la République qui a notamment modifié le code de l'éducation en ce qui concerne l'IEF, " l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ".
-
Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
-
La décision attaquée, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments développées par Mme D dans son recours administratif, vise les textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elle se fonde et, en particulier, le fait que le père de l'enfant a exprimé son désaccord à l'instruction en famille de son fils. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
-
Par ailleurs, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " et aux termes de l'article 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. ".
-
Il est constant que Mme D et M. E C exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant, en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Mans du 7 février 2012, confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Angers le 11 avril 2013 et par les ordonnances du juge aux affaires familiales de Paris des 28 mai 2014, 6 juillet 2016 et 4 janvier 2023 et que la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de Mme D. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exprimé à plusieurs reprises son opposition auprès des services de l'académie de Paris à ce que l'instruction de son fils soit donnée en famille et qu'il a obtenu l'annulation de l'inscription de l'enfant au CNED à la formation " classe complète libre de collège niveau 5ème " pour l'année scolaire 2021-2022 le 17 septembre 2021. Etant informée de l'opposition de M. C à la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par Mme D, l'administration ne pouvait faire droit à cette demande sans méconnaître les dispositions de l'article 372 du code civil. Si Mme D soutient que la seule demande de renouvellement de l'autorisation d'instruction en famille constitue un acte usuel qui ne nécessite pas l'accord des deux parents et se prévaut à cet égard du fait que la notice de la demande de renouvellement précisait qu'un seul des deux parents pouvait signer la demande, la circonstance qu'une décision puisse être regardée comme un acte usuel de l'autorité parentale a seulement pour effet, ainsi que cela ressort des dispositions précitées de l'article 372-2 du code civil, de créer au regard des tiers une présomption d'accord des deux parents et non de permettre à l'administration de faire droit à la demande d'un parent quand elle est informée, comme en l'espèce, du défaut d'accord de l'autre parent. Par suite, et quand bien même Mme D remplissait les conditions pour obtenir une autorisation d'instruction en famille de plein droit en vertu des dispositions précitées du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 1er septembre 2022, le directeur de l'académie de Paris a retiré la décision implicite d'acceptation de sa demande née le 5 juillet 2022 dès lors que cette décision, qui méconnaissait les dispositions de l'article 372 du code civil, était illégale et pouvait être retirée dans le délai de quatre mois suivant son adoption en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public, quand bien même l'administration aurait été au courant dès le 5 juillet 2021 et donc avant la naissance de la décision implicite d'acceptation de l'opposition de M. C à l'instruction en famille de son fils.
-
Enfin, Mme D ne peut utilement se prévaloir que l'état de santé et le handicap de son fils justifiait qu'il puisse bénéficier de l'instruction en famille dès lors que l'opposition de M. C faisait obstacle à ce que l'administration fasse droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
-
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales qui devait être rendue suite à l'audience fixée au 24 mai 2023, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3