TA (Paris), 2023-04-18, n° 2203271¶
ID: CEOD_DTA_2203271_20230418 Date: 2023-04-18 Juridiction: TA (Paris) Formation: 1re Section - 2e Chambre N° affaire: 2203271 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'Université de Paris a implicitement refusé de l'inscrire en première année de licence en mathématiques et informatique ou mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université de Paris de l'inscrire en première année de licence en mathématiques et informatique ou en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales pour le second semestre de l'année universitaire 2021/2022 ou, à défaut de l'inscrire pour la rentrée universitaire 2022/2023 de manière prioritaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
-la décision attaquée n'est pas motivée ;
-elle méconnaît le droit à l'instruction ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'Université Paris Cité, anciennement dénommée Université de Paris, représentée par sa présidente, Mme F C, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
-à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 1er février 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2023, M. B a confirmé le maintien de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
-et les observations de M. E, représentant l'Université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
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M. B, qui a obtenu son baccalauréat scientifique, option " sciences de l'ingénieur " en candidat libre au mois de septembre 2020, s'est inscrit, en 2021, sur Parcoursup afin d'intégrer une licence en mathématiques et informatique ou mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales auprès de l'Université Paris Sorbonne et de l'université Paris Cité. Toutefois, aucun de ses dix vœux n'a été accepté. M. B a formé, le 16 juillet 2021, un recours gracieux contre la décision de refus qui lui a été opposée par l'Université Paris Cité dont cette dernière a accusé réception le 20 juillet suivant. M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de son inscription en licence.
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En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
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M. B n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité auprès de l'Université Paris Cité les motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
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En deuxième lieu, si M. B soutien que la décision attaquée méconnaît le droit à l'instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant qu'il lui est toujours loisible de s'inscrire à d'autres formations dans d'autres universités et il n'a donc pas été privé, comme il le soutient, de toute inscription à l'université et de l'accès à des études supérieures.
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En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. () III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement. / IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. () ".
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En vertu des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, une sélection des candidats peut être opérée pour l'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur lorsque les candidatures excèdent les capacités d'accueil d'une formation. Dans ces conditions, et alors, que l'université Paris Cité indique que les choix émis par M. B concernent des filières parmi les plus demandées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Université a méconnu les dispositions du I de de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
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Enfin, si M. B soutient que la décision attaquée l'a contraint à l'inactivité et qu'elle obère son avenir professionnel, ces circonstances ne sauraient démontrer que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autant qu'ainsi qu'il a dit, l'intéressé aurait pu s'inscrire dans d'autres filières universitaires.
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Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée ne défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Chouki et à l'Université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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