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TA (Orléans), 2023-07-20, n° 2202545

ID: CEOD_DTA_2202545_20230720 Date: 2023-07-20 Juridiction: TA (Orléans) Formation: 1ère chambre N° affaire: 2202545 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 29 décembre 2022 ainsi qu'un mémoire et des pièces déposés le 9 décembre 2022 et le 9 février 2023, sous le n° 2202545, Mme C B et M. E B, représentés par Me Hocdé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Indre-et-Loire du 6 juillet 2022 rejetant la demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 de leur fille A B, née le 6 février 2019, ensemble la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 18 juillet 2022 contre cette décision du 6 juillet 2022 ;

2°) de les autoriser à effectuer l'instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023, à défaut d'enjoindre au DASEN ou au recteur d'autoriser l'instruction dans la famille pour leur fille A, sous quinzaine à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le recteur de l'académie d'Orléans-Tours à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;

  • elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;

  • elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 du 13 août 2021 car, s'agissant de l'autorisation accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", l'autorité administrative n'avait pas à s'assurer de la réalité de la situation propre à l'enfant mais uniquement que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;

  • elles sont entachées d'une erreur de fait et d'appréciation et sont à l'origine d'une discrimination au sein de la fratrie en ce que l'enfant souffre d'une grande fatigabilité et de difficultés émotionnelles et que sa sœur, Lou, âgée de 6 ans et son frère, Hugo, âgé de 8 ans bénéficient de l'instruction en famille depuis plusieurs années ;

  • ils subissent un préjudice en lien avec le traitement de leurs demandes, y compris contentieuses, par le rectorat.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2023.

II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2202644, Mme C B et M. E B, représentés par Me Hocdé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire se substituant à la décision la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire du 6 juillet 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 de leur fille A ;

2°) de les autoriser à effectuer l'instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 ou, à défaut, d'enjoindre le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Orléans-Tours à autoriser l'instruction dans la famille pour leur fille, A, au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

3°) de mettre à la charge du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Orléans-Tours la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

  • la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

  • elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 du 13 août 2021 car, s'agissant de l'autorisation accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", l'autorité administrative n'avait pas à s'assurer de la réalité de la situation propre à l'enfant mais uniquement que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;

  • elle est entachée d'une erreur de fait et est à l'origine d'une discrimination dans la fratrie en ce que l'enfant souffre d'une grande fatigabilité et de difficultés émotionnelles et que sa sœur, Lou, âgée de 6 ans et son frère, Hugo, âgé de 8 ans bénéficient de l'instruction en famille depuis plusieurs années.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

  • la Constitution ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code des relations entre le public et l'administration ;

  • la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

  • le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

  • les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,

  • et les observations de Me Léobet, subsitutant Me Hocdé, représentant M. et Mme B, présents, et de Mme D, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme C B et M. E B sont les parents F B, née le 6 février 2019. Par courrier reçu le 30 mai 2022, ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille de cette enfant pour l'année 2022-2023. Par une décision du 6 juillet 2022, dont ils demandent l'annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2202545, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours contre cette décision auprès du recteur d'académie le 16 juillet 2022. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique, le 19 juillet 2022, dont ils demandent l'annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2202644.

Sur la jonction :

  1. Les requêtes n° 2202545 et n° 2202644 concernent la situation des mêmes personnes, présentent un lien de connexité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'étendue du litige :

  1. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. La décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants s'est entièrement substituée à la décision du 6 juillet 2022. Les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2022 ne sont, dès lors, pas recevables.

Sur les conclusions restant à juger :

  1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

  2. En l'espèce, la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable formé par les requérants mentionne les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et précise que celui-ci, tiré d'une maquette téléchargée, n'est pas adapté à la situation propre de l'enfant. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la demande qui lui était soumise. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés.

  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".

  4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

  6. Si les requérants soutiennent que la situation propre à l'enfant mentionnée à cet article peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place et s'entend donc comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permettant de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

  7. Il s'ensuit que la commission pouvait, pour ce seul motif tiré de l'absence d'une situation propre de l'enfant, rejeter la demande exposée par les requérants, la circonstance que la décision du DASEN en date du 6 juillet 2022 mentionne que " le projet présente une situation propre de l'enfant reposant sur ses besoins de sommeil et de bouger à sa guise durant les apprentissages " ne valant au surplus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas reconnaissance d'une situation particulière.

  8. En troisième lieu, les requérants font valoir que leur fille souffre d'une grande fatigabilité et présente un profil comportemental leur laissant présager un trouble déficitaire de l'attention, cette enfant étant sujette à des difficultés de concentration caractérisées par une impossibilité de rester en position statique ainsi qu'une nécessité de manipuler et de rester en mouvement afin d'entrer dans les apprentissages à l'aide de supports et matériels pédagogiques adaptés. Cependant, ces éléments, au demeurant non établis à la date de la décision en litige par les pièces du dossier, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation propre à la jeune A à cette date. De même, la circonstance que son frère Hugo, âgé de 8 ans et sa sœur Lou, âgée de 6 ans bénéficient d'une autorisation d'instruction en famille ne constitue pas en elle-même une situation propre à cette enfant. Par suite, et alors que les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la scolarisation de leur enfant A dans un établissement porterait atteinte à ses intérêts, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

  9. En dernier lieu, si le principe d'égalité devant la loi ou devant le service public et le principe de non-discrimination imposent, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort des pièces du dossier ni que la situation F aurait été identique à celle de ses aînés, qui bénéficient d'autorisations d'instruction en famille délivrées dans le cadre des dispositions précédemment applicables en la matière, ni que la situation des requérants, aurait été identique à celle des familles ayant obtenu des autorisations d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

  10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission académique en date du 19 juillet 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer aux requérants une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, en tout état de cause leurs conclusions indemnitaires et les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2202545 et n° 2202644 de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

M. Joos, premier conseiller,

Mme Bernard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseur le plus ancien,

Emmanuel JOOS

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.