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TA (Nancy), 2023-08-11, n° 2302240

ID: CEOD_DTA_2302240_20230811 Date: 2023-08-11 Juridiction: TA (Nancy) Formation: None N° affaire: 2302240 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me-Taesch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 14 juin 2023 du recteur de l'académie de Nancy-Metz de rejet de la demande d'instruction en famille au titre de l'année 2023-2024 formulée par Mme A pour son fils B ;

2°) de mettre à la charge de l'académie de Nancy-Metz la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

  • la condition d'urgence est remplie au regard de l'état de santé de son fils, encore très jeune, qui présente un risque d'anaphylaxie sévère en cas d'exposition aux fruits à coque, aux arachides, à l'œuf cru et aux fruits de mer, ce qui est actuellement incompatible avec une scolarisation ;

  • il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle est fondée sur aucun élément tangible et que l'état de santé de B a été mal apprécié.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le recteur de l'académie Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

  • la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2302234 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse ;

  • les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;

  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 10h00 :

  • le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés ;

  • les observations de Me Taesch, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, à l'approche de la rentrée scolaire, afin de ne pas exposer le jeune B, âgé de 6 ans, à des risques pour sa santé. Il a toujours bénéficié d'une instruction en famille, contrairement à ce que le rectorat a soutenu dans la précédente instance. Il souffre d'intolérances et d'allergies alimentaires, associées à un asthme sévère, qui ont déjà donné lieu à un choc anaphylactique sévère. La scolarisation en établissement présente des risques réels de manipulation et d'ingestion de fruits à coque, en raison du jeune âge de l'enfant. La mise en place d'un PAI, avec l'apport d'un repas et d'un goûter préparés par la famille, ne fera pas obstacle aux partages et échanges alimentaires couramment pratiqués par les jeunes enfants, alors qu'aucun établissement ne peut garantir le maintien d'une surveillance constante d'un adulte aux côtés de B. Il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision puisque, le contrôle des connaissances n'ayant révélé aucune carence pédagogique de l'enfant, le rectorat n'avance aucun motif s'opposant à la poursuite de l'instruction en famille et méconnait l'intérêt de B.

  • Les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et soutient qu'en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, le service public a vocation à accueillir tous les élèves et une dérogation peut être sollicitée lorsque la scolarisation n'est pas possible en raison de l'état de santé de l'enfant. Le Dr C estime que la scolarisation est possible à condition d'une éviction alimentaire stricte par la mise en œuvre d'un PAI avec l'emport d'un repas et d'un goûter par l'enfant. L'état de santé de B implique un aménagement du temps dédié à la restauration scolaire et non des heures d'enseignement. Le médecin conseil s'est engagé à recevoir la famille avant la rentrée scolaire et à rencontrer l'équipe scolaire et périscolaire pour la mise en œuvre du PAI. Il est possible de dispenser B de fréquentation de la cantine scolaire, et il n'est pas démontré qu'une surveillance adaptée de l'élève ne puisse être mise en œuvre dans des conditions similaires au cadre de l'instruction à domicile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 10 août 2023, à 10h19.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

  2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

  3. Par décision du 6 juillet 2023, prise sur recours préalable obligatoire en application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, la commission académique a confirmé la décision en date du 14 juin 2023 du recteur de l'académie Nancy-Metz de rejet de la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par Mme A au titre de l'année 2023-2024 pour son fils B. Le jeune enfant présente un syndrome dermo-respiratoire avec dermatite atopique et asthme dans un contexte de poly allergies alimentaires susceptibles de causer des réactions anaphylactiques sévères en cas d'exposition aux fruits à coques et arachides (traces non autorisées), aux crustacés et fruits de mer. Eu égard au motif de santé pour lequel la demande de dérogation scolaire a été formulée et au vu de l'effet de la décision contestée qui impose l'inscription de B en établissement scolaire à compter de septembre 2023, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

  4. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, applicable à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; () ". Et aux termes de l'article R. 131-11-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. () Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.

  5. Le jeune B, né le 8 septembre 2017, bénéficie d'une instruction en famille depuis le 1er septembre 2020 et le contrôle réalisé le 2 mars 2023 n'a pas révélé de carences manifestes au vu des objectifs d'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Alors que la prescription médicale en date du 29 mars 2023, confirmée le 24 mai 2023, porte sur une éviction alimentaire stricte, que le plan d'accueil personnalisé porte sur l'emport d'un repas et d'un goûter préparés par la famille et ne permet pas de pallier l'inconvénient d'exposer l'enfant, en raison de son jeune âge, à des échanges alimentaires spontanés sur temps scolaire ou périscolaire hors de la vigilance des adultes, le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que l'intérêt de B n'a pas été correctement apprécié est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023.

  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission académique a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 14 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté la demande d'instruction en famille au titre de l'année 2023-2024 formulée par Mme A pour son fils B, est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au recteur de l'académie Nancy-Metz et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Nancy, le 11 août 2023.

La juge des référés,

F. Milin-Rance

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.