TA (Nancy), 2023-07-06, n° 2203294¶
ID: CEOD_DTA_2203294_20230706 Date: 2023-07-06 Juridiction: TA (Nancy) Formation: Chambre 2 N° affaire: 2203294 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C A représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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le code de l'éducation
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
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et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
- Mme A a sollicité une autorisation pour instruire en famille son fils, B, en raison de son état de santé, à la rentrée 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande. Mme A a exercé un recours préalable obligatoire le 27 septembre 2022 et, par une décision du 25 octobre 2022, la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision lui refusant cette autorisation.
Sur la recevabilité :
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S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substitué.
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Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi la commission de l'académie de Nancy-Metz d'un recours contre le refus du recteur de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille, comme elle en avait l'obligation. La commission a rejeté la demande de Mme A par une décision du 25 octobre 2022 soit préalablement à l'introduction du recours contentieux. Mme A a de sa propre initiative produit cette décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante à l'encontre de la décision du recteur doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la commission qui s'est substituée à la décision initiale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le rectorat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
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Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; () ". Et aux termes de l'article R. 131-11-2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ".
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Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A est atteint d'un asthme sous traitement de fond, d'une dermatite atopique et d'une allergie alimentaire aux fruits à coque avec anaphylaxie sévère attestés par son allergologue. Mme A soutient que les différentes intolérances de son fils représentent un risque majeur pour sa santé, ce dernier ayant déjà fait l'objet d'un choc anaphylactique, incompatible avec sa scolarisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin scolaire a émis un avis défavorable à la demande de Mme A au motif qu'après avoir consulté l'allergologue de B cette dernière s'est montrée favorable à la mise en place d'un projet d'accueil individualisé (PAI) sans que cela soit contesté par la requérante. Si ce PAI prévoit une interdiction de restauration scolaire, l'enfant amenant ses repas, et l'interdiction de manipuler certains aliments lors des activités manuelles, ces aménagements ne semblent pas de nature à entraver la scolarité du jeune B. Par ailleurs, le rectorat fait valoir en défense, sans que cela soit contesté, qu'il a été scolarisé l'année précédente sans qu'aucune difficulté ne soit relevée. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que la commission de l'académie de Nancy-Metz a pu rejeter la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée par Mme A.
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Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.