TA (Limoges), 2023-08-28, n° 2301433¶
ID: CEOD_DTA_2301433_20230828 Date: 2023-08-28 Juridiction: TA (Limoges) Formation: None N° affaire: 2301433 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme E C et M. D B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre la décision du 8 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Corrèze rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont sollicitée pour leur fils A ou de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
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la décision du 11 juillet 2023 les oblige à inscrire dans un très bref délai leur enfant dans un établissement public ou un établissement privé sous contrat d'association d'ici la rentrée scolaire, qui est fixée au 4 septembre 2023 ; dans l'hypothèse où ils souhaiteraient l'inscrire dans une école privée, ce qui est l'hypothèse privilégiée en raison de la plus grande diversité de l'offre pédagogique, des frais d'inscription, qui ne pourront être récupérés si l'autorisation d'instruction dans la famille finissait pas être accordée, devront être déboursés ;
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il est désormais trop tard pour que leur fils A puisse bénéficier d'une prérentrée qui lui permettrait de visiter et de découvrir les lieux ; l'enfant se verra donc projeté dans un établissement, sans avoir pu s'acclimater à ce genre de structure, ce qui ne participe assurément pas d'une bonne instruction et est de nature à provoquer un bouleversement de son rythme et des modalités d'instruction ;
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dans l'hypothèse où ils seraient finalement autorisés à instruire A en famille, ils devront acquérir rapidement des ressources pédagogiques actualisées ; dans ce cas, la rentrée de A serait fortement impactée et certaines ressources pourraient manquer, ce qui lui serait d'autant plus préjudiciable qu'il débute son parcours scolaire ;
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au regard des éléments médicaux du dossier attestant tous d'une fragilité psychique et émotionnelle, d'une phobie scolaire et d'un intellect plus développé que la moyenne, l'intérêt de A est de poursuivre une instruction sereine, dans un rythme connu et dans un cadre rassurant.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juillet 2023 :
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la commission académique, qui s'est bornée à se retrancher derrière le précédent refus d'autorisation qui avait été opposé au titre de l'année scolaire 2022-2023, a entaché sa décision du 11 juillet 2023 d'un défaut d'examen sérieux de leur demande d'autorisation présentée au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
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eu égard aux éléments médicaux qu'ils produisent et aux pièces relatives au diagnostic de haut potentiel intellectuel de l'enfant, la commission académique ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'état de santé de leur fils ne justifiait pas une instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
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la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique méconnaît l'intérêt supérieur de leur fils A.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2023, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu :
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la requête au fond enregistrée sous le n° 2301434 ;
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les autres pièces du dossier.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
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le rapport de M. Boschet, juge des référés,
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les observations de Me Gieldzyk, substituant Me Fouret, pour les requérants, qui reprend pour l'essentiel les arguments développés par écrit dans la requête ; Me Gieldzyk précise que ses clients entendent bien soulever un moyen tiré de ce que la commission académique a commis une erreur de droit en estimant que la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation se limitait au cas où l'état de santé de l'enfant fait obstacle à toute scolarisation ;
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les observations de Mme E C ; elle indique qu'elle et son compagnon ont pris la décision de ne plus scolariser leur enfant à l'issue des vacances de la Toussaint de l'année scolaire 2022-2023 du fait de la souffrance manifestée par A à cause de sa scolarisation ; elle indique que, pendant les deux mois où il a été scolarisé en 2022, leur fils présentait notamment des insomnies au cours desquelles il suppliait ses parents de ne pas l'emmener à l'école, des maux de ventre, des vomissements et un stress intense ; elle souligne qu'elle a pu constater, pendant ces deux mois, que A était isolé et ne se mélangeait pas avec ses camarades ; elle précise qu'à compter de la fin du mois d'octobre 2022, c'est elle qui a assuré, conformément aux préconisations médicales, et avec l'aide d'une amie enseignante, l'instruction de son fils à domicile ; elle note qu'elle est à même d'assurer une instruction adaptée et de qualité à A, qui est épanoui à son domicile, qui aime apprendre dans ce cadre de confiance, et qui sait déjà lire, écrire et compter ; elle relève que le comportement de son fils s'est amélioré depuis qu'elle assure l'instruction dans la famille ; elle indique que l'instruction dans la famille qu'elle assure est un choix par défaut qui est imposé par l'état de santé de l'enfant et qu'elle souhaite, à terme, lorsque la phobie scolaire se sera atténuée, à nouveau scolariser A ; elle admet qu'elle et son compagnon auraient pu, en parallèle de leur demande d'instruction dans la famille, également inscrire leur fils par précaution dans une école ; elle souligne toutefois qu'à ce jour, les manifestations de la phobie scolaire sont toujours aussi importantes lorsqu'est évoqué un possible retour à l'école avec leur enfant, lequel fait alors des " crises " ; enfin, elle indique qu'elle est pleinement en mesure, comme elle l'a fait depuis la fin des vacances scolaires de la Toussaint de l'année scolaire 2022-2023, de poursuivre l'instruction dans la famille de son fils pour l'année scolaire 2023-2024 ;
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les observations de M. F, pour la rectrice de l'académie de Limoges, qui renvoie principalement aux arguments opposés dans le mémoire en défense quant à l'absence d'urgence et de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; il indique également qu'après que les parents de A aient décidé de ne plus scolariser leur fils à l'issue des vacances de la Toussaint de l'année scolaire 2022-2023, les services de l'éducation nationale ont été dans une démarche de dialogue avec les parents pour les convaincre de l'opportunité d'une rescolarisation ; il souligne que les seuls éléments médicaux produits ne sont pas suffisants pour démontrer que l'état de santé de A justifie, pour l'année scolaire 2023-2024, une instruction dans la famille ; il note qu'il est regrettable de ne pas avoir de pièce médicale plus récente, émanant notamment d'un pédopsychiatre, sur la phobie scolaire de l'enfant, l'opportunité d'une instruction dans la famille et l'amélioration invoquée de l'état de A pendant la période qui a suivie la fin des vacances de la Toussaint de l'année scolaire 2022-2023.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
- Diagnostiqué haut potentiel intellectuel, A Wolfer-Jandard, né le 24 août 2019, a été inscrit en classe de petite section - moyenne section à l'école Louis Pons à Brive-la-Gaillarde au titre de l'année scolaire 2022-2023. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, il a pu bénéficier d'un aménagement du temps de présence en classe, celui-ci n'ayant été scolarisé que les matinées. A l'issue de ces vacances scolaires, au motif d'une phobie scolaire présentée par leur fils, les parents de A, M. B et Mme C, ont décidé de ne plus le scolariser et d'assurer l'instruction à domicile. Dans ce cadre, ils ont formé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille en raison de l'état de santé de leur enfant au titre du reste de l'année scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 novembre 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Corrèze, laquelle a été confirmée le 11 janvier 2023 par la commission académique de Limoges saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par les parents. Le 30 mai 2023, ces derniers ont déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 fondée, une nouvelle fois, sur l'état de santé de l'enfant. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 du Dasen de la Corrèze, adoptée à la suite d'un avis défavorable à l'instruction dans la famille émis le 2 juin 2023 par le médecin de l'éducation nationale. Par une décision du 11 juillet 2023, la commission académique de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par les parents de A contre cette décision du 8 juin 2023. Par cette requête, les parents de A demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique de Limoges et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont sollicitée ou de réexaminer la situation de leur enfant.
Sur l'urgence :
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L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
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A l'appui de leur requête, M. B et Mme C produisent un certificat établi le 27 octobre 2022 par un médecin généraliste duquel il ressort que A présente " beaucoup de symptômes qui se rapportent à un début de phobie scolaire ", " des maux de ventre surtout en semaine avec des insomnies ", de l'eczéma, " des crises de colère à sa sortie de l'école ", que sa mère constate " des pleurs le matin avant d'aller à l'école ", et que " devant la personnalité hypersensible de A ainsi que cette phobie scolaire débutante, il serait () bon () d'envisager une instruction en famille ". Ils fournissent également une attestation du 3 novembre 2022 d'une psychologue spécialisée dans les troubles neuro-atypiques suivant A depuis mars 2022, dans laquelle il est précisé que l'enfant " souffre d'une fragilité psychique et émotionnelle, une phobie scolaire est déjà présente malgré son jeune âge " et qu'il est " vivement conseillé de faire () une instruction en famille ". Dans un certificat établi le 12 décembre 2022, un psychiatre exerçant à Brive-la-Gaillarde a relevé que A " présente un refus scolaire dans le contexte de séparations modérées et d'un mutisme extra-familial ". Les requérants se prévalent aussi d'un certificat établi par un médecin généraliste le 19 avril 2023, soit un mois environ avant le dépôt de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024, duquel il ressort que A est un enfant hyperactif qui présente " un refus et une phobie scolaire () insolubles et angoissants pour les parents ", qu'il " adore apprendre à son domicile et fait beaucoup de progrès ", qu'il " ne peut s'adapter à l'école publique " et qu'il " doit rester à son domicile jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023 ". Si, le 2 juin 2023, le médecin de l'éducation nationale a émis un avis défavorable à l'instruction dans la famille, il est constant que ce médecin s'est borné à relever, sans apporter davantage d'explication quant à la prétendue force probante insuffisante des éléments médicaux fournis par les requérants, que ces éléments " ne permettent pas d'établir la présence d'un état de santé incompatible avec une scolarisation dans un établissement scolaire ", sans apprécier dans quelle mesure ces éléments relatifs à l'état de santé de A, et en particulier sa phobie scolaire qui doit être regardée comme établie à la date de cette ordonnance, auraient effectivement été insuffisants pour démontrer qu'il était de l'intérêt de l'enfant, compte tenu de son état de santé, de bénéficier d'une instruction dans la famille. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, depuis la fin des vacances scolaires de la Toussaint de l'année scolaire 2022-2023, et nonobstant l'absence d'autorisation délivrée en ce sens, c'est la mère de A qui, de fait, assure son instruction dans la famille, de sorte qu'une scolarisation au demeurant non préparée dans un établissement scolaire à la rentrée de l'année scolaire 2023-2024, laquelle est prévue de manière imminente pour le 4 septembre 2023 soit seulement sept jours après la présente décision, impliquerait, pour l'enfant, même en cas d'aménagements, un changement brutal et probablement négatif des conditions d'instruction qui ont jusqu'alors été mises en œuvre. En outre, pour regrettable que les requérants ne versent pas davantage d'éléments quant à l'amélioration du comportement de leur fils et ses progrès depuis la fin du mois d'octobre 2022, aucun élément du dossier n'est de nature à remettre sérieusement en cause les indications circonstanciées apportées au cours de l'audience, et qui sont corroborées par le certificat médical du 19 avril 2023, selon lesquelles l'instruction donnée dans la famille est adaptée à A et est de nature à permettre son épanouissement et son développement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du jeune A. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique :
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Il résulte des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l'éducation qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
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En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la commission académique de Limoges a commis, d'une part, une erreur de droit en estimant que la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation se limitait au cas où l'état de santé de l'enfant fait obstacle à toute scolarisation, d'autre part, une erreur d'appréciation dès lors qu'une instruction dans la famille est, en raison de l'état de santé de A, la plus conforme à l'intérêt de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et Mme C contre la décision du 8 juin 2023 du Dasen de la Corrèze rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer à M. B et Mme C, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée au titre de l'année scolaire 2023-2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et Mme C contre la décision du 8 juin 2023 du Dasen de la Corrèze rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer à M. B et Mme C, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée au titre de l'année scolaire 2023-2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
Le juge des référés
J.B. BOSCHET
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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