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TA (Caen), 2023-02-13, n° 2300118

ID: CEOD_DTA_2300118_20230213 Date: 2023-02-13 Juridiction: TA (Caen) Formation: None N° affaire: 2300118 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme C D B, représentée par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a refusé de lui délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille F H au titre de l'année scolaire 2022-2023, d'une part, et de la décision du 9 décembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, d'autre part ;

2°) d'enjoindre à l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation d'instruire en famille demandée ou, à tout le moins, de réexaminer la situation de F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D B soutient que :

  • la condition d'urgence est remplie ;

  • des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : à titre principal, elles sont entachées d'erreur de droit ; à titre subsidiaire, elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Normandie demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme D B.

La rectrice soutient que :

  • l'urgence n'est pas caractérisée ;

  • aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300117 par laquelle Mme D B demande l'annulation des décisions du 6 octobre 2022 et du 9 décembre 2022.

Vu :

  • la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière, M. Mondésert, juge des référés, a prononcé son rapport et entendu :

  • les observations de Me Fouret, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête, sans en ajouter ;

  • les observations de Mme A et de M. E, représentant la rectrice de l'académie de Normandie.

La clôture de l'instruction a été différée au 10 février 2023 à 18 heures.

Des pièces produites par Mme D B ont été enregistrées le 8 février 2023.

Des pièces produites par la rectrice de l'académie de Normandie ont été enregistrées le 9 février 2023.

Considérant ce qui suit :

  1. Mme C D B a régulièrement recours depuis l'année scolaire 2017-2018 à l'instruction en famille de sa fille F H, née le 6 août 2008, afin de permettre à celle-ci de pratiquer de manière intensive le piano, l'alto et l'orchestre au conservatoire régional de Caen-la-Mer. Par une décision du 6 octobre 2022, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a refusé de délivrer à Mme D B une autorisation d'instruction dans la famille pour F au titre de l'année scolaire 2022-2023, au motif que la demande d'autorisation avait été adressée à l'administration le 28 septembre 2022, postérieurement à la période prévue par l'article R. 131-11 du code de l'éducation. Contre ce refus, l'intéressée a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2022.

  2. Par la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300117, Mme D B a demandé l'annulation des décisions du 6 octobre 2022 et du 9 décembre 2022. Par la présente requête n° 2300118, elle saisit le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

  2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre : d'une part, une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qui fait l'objet du recours au fond, jusqu'au jugement de ce recours ; d'autre part, l'existence d'au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

  1. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

  2. Il résulte de l'instruction que la jeune F suit les enseignements de la classe de 3ème et doit passer le brevet en juin prochain. Les contrôles des services du rectorat, en dernier lieu au cours de l'année 2021-2022, ont tous été favorables à la pratique de l'instruction académique en famille. L'administration ne fait pas valoir que l'entourage familial serait soudain devenu défaillant et que l'intérêt immédiat de l'élève serait d'intégrer sans délai un établissement d'enseignement secondaire. A l'évidence, un bouleversement brutal des conditions actuelles d'instruction ne manquerait pas d'entraîner pour l'adolescente une grave atteinte à sa situation. Ainsi, Mme D B est fondée à soutenir que sa requête justifie de l'urgence requise.

En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux :

  1. L'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que l'autorisation d'instruction dans la famille, qui constitue une dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement, peut être accordée notamment en cas de pratique d'activités artistiques intensives. Pour la mise en œuvre des dispositions de cet article, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit autorisée, de rechercher au vu de la situation de l'enfant quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. L'article R. 131-11 du code de l'éducation pris pour l'application des dispositions de l'article L. 131-5 prévoit que les demandes d'autorisation de l'instruction dans la famille doivent être adressées entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle ces demandes sont formulées. Si la fixation de cette période pour solliciter une autorisation d'instruction dans la famille est cohérente avec le calendrier d'inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d'autorisation avant la rentrée scolaire, et si ce calendrier n'est pas manifestement inapproprié aux cas de demandes présentées pour des motifs liés à la pratique d'activités artistiques intensives dès lors que ces motifs de demande correspondent à des situations prévisibles, il est cependant toujours loisible à l'autorité administrative d'examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai (Conseil d'Etat, 13 décembre 2022, n°s 462274 et autres, points 2, 8 et 9).

  3. En l'espèce, la décision du 6 octobre 2022 par laquelle les services de l'éducation nationale du Calvados ont refusé de délivrer à Mme D B une autorisation d'instruction dans la famille pour F au titre de l'année scolaire 2022-2023 est fondée sur le seul motif que la demande d'autorisation avait été adressée à l'administration le 28 septembre 2022, postérieurement à la période prévue par les dispositions rappelées ci-dessus au point 8 de l'article R. 131-11 du code de l'éducation. La décision du 9 décembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable est fondée sur le seul et même motif.

  4. Les moyens tirés de ce que les décisions des 6 octobre et 9 décembre 2022 méconnaissent les règles rappelées ci-dessus aux points 7 et 8, portent atteinte à l'intérêt de l'élève et sont entachées d'erreur d'appréciation apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

  5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est fondée.

Sur les conclusions en injonction :

  1. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". En vertu de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle effectué en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

  2. La jeune F qui a quatorze ans doit obligatoirement être scolarisée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer à Mme D B une autorisation provisoire d'instruire sa fille à domicile dans un délai de quinze jours, jusqu'au jugement de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a refusé de délivrer à Mme D B une autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille F H au titre de l'année scolaire 2022-2023, d'une part, et la décision du 9 décembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus, d'autre part, est suspendue jusqu'au jugement de l'instance n° 2300117.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer à Mme D B une autorisation provisoire d'instruire sa fille F à domicile dans un délai de quinze jours, jusqu'au jugement de l'instance n° 2300117.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D B la somme de 1 500 euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. G

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

la greffière,

C. Bénis