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CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/06/2023, 22NT03864, Inédit au recueil Lebon

ID: CETATEXT000047664128 Date: 2023-06-09 Juridiction: CAA (Nantes) Formation: 1ère chambre N° affaire: 22NT03864 Nature: Texte Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre la décision du 28 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille F... au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un jugement n° 2203791, 2204139 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 juillet 2022 de la commission académique et enjoint au recteur de l'académie de Rennes de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 15 décembre 2022 et 20 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que : - les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du code de l'éducation en estimant qu'il n'appartenait pas à l'administration de vérifier l'existence d'une situation propre à l'enfant ; - ils ont également estimé à tort que l'administration n'était pas en droit de vérifier l'adaptation du projet éducatif à la situation propre ainsi relevée ; - la commission académique de Rennes pouvait légalement se fonder sur un autre motif que la décision de refus initiale ; - sa décision n'avait pas à être précédée d'un débat contradictoire ; - elle n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en refusant de délivrer les autorisations d'instruction en famille des enfants du requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023 M. et Mme E... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est fondé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport C... Penhoat, - les conclusions C... Brasnu, rapporteur public, - et les observations C... D..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une note en délibéré enregistrée le 26 mai 2023, a été produite pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme E... ont sollicité le 28 mars 2022, au titre de l'année scolaire 2022-2023, l'autorisation d'instruire en famille leur fille F... née le 8 juin 2019. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Côtes d'Armor a rejeté leur demande. Par une décision du 28 juillet 2022 qui s'est substituée à la première, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils avaient formé contre la décision du directeur académique. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission académique du 28 juillet 2022. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement.

Sur le cadre juridique du litige :

  1. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation (...) ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

  2. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

  1. Il ressort des termes de la décision contestée que la commission académique compétente a refusé à M. et Mme E... l'autorisation d'assurer en famille l'instruction de leur fille F... aux motifs, d'une part, que les éléments constitutifs de leur demande n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique et, d'autre part, que leur projet d'instruction dans la famille ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, en ce qu'il se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un cours privé d'enseignement à distance sans l'articuler aux rythmes de leur fille, ni l'adapter à ses acquis, ni structurer d'objectifs progressifs qui lui soient propres. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que, en vérifiant l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, doit être écarté. C'est, par suite, à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé la décision contestée.

  2. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme E... :

  1. En premier lieu, la décision du 28 juillet 2022 de la commission académique qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée.

  2. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".

  3. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique qui s'est réunie le 28 juillet 2022 pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. et Mme E... était présidée par un représentant du recteur de l'académie de Rennes et était composée de quatre membres, régulièrement désignés par un arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 13 juin 2022, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 précités du code de l'éducation. La circonstance que la décision, qui est signée de la seule présidente de la commission, ne comporte pas les noms des membres de la commission d'académie s'étant prononcés sur la demande C... et Mme E... et n'indique pas expressément que le quorum requis était atteint lors de la séance n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité. Pour le reste, les allégations de ces derniers, qu'elles soient relatives aux irrégularités rapportées par des " lanceurs d'alerte " ou à des déclarations d'un directeur académique des services de l'éducation nationale dans le Jura, ne sauraient constituer des éléments permettant de douter de la régularité de la procédure suivie devant la commission.

  4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... se bornent, pour justifier l'existence d'une situation propre à leur enfant, à faire valoir la nécessité de respecter son cycle biologique, s'agissant d'un enfant qui a besoin de beaucoup de sommeil, que l'instruction en famille lui permettrait de s'épanouir pleinement à l'instar de ses frères et sœurs en intégrant à son emploi du temps les activités qu'elle affectionne particulièrement, tels que notamment la découverte de la nature, la musique, le jardinage. Aucun de ces éléments n'est toutefois de nature à caractériser une situation spécifique à l'enfant F.... Par ailleurs, la réaction négative de l'enfant à l'idée d'être scolarisée contrairement à ses frères et sœurs ne caractérise pas davantage une considération propre de cette dernière. Enfin, le projet éducatif produit, qui reprend pour l'essentiel la plaquette de présentation des cours privés Sainte-Anne et présente également des activités pouvant être réalisées en dehors du temps scolaire, ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d'apprentissage particuliers de l'enfant. Dans ces conditions, la commission académique n'a, en se fondant sur l'absence de justification d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et en estimant que le projet des requérants ne comportait pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant, pas fait une application inexacte des dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation.

  5. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'instruction dans la famille relève d'un régime d'autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée.

  6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". La décision contestée, qui se limite à refuser à M. et Mme E... l'autorisation d'instruire leur fille en famille, sans priver cette dernière de la possibilité de bénéficier d'une instruction au sein d'un établissement scolaire, ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l'instruction de leur enfant, ni leur droit à l'instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu'ils sont garantis par les stipulations précitées.

  7. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage dans l'intérêt de la fille C... et Mme E... de bénéficier d'une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

  8. En septième lieu, si le principe d'égalité devant la loi ou devant le service public et le principe de non-discrimination reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale imposent, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les familles ayant présenté une demande d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui a été acceptée par l'académie de Rennes ou par d'autres académies auraient été dans une situation identique à celle des requérants. Par suite, M. et Mme E... ne peuvent pas utilement se prévaloir, pour contester le refus opposé à leur demande d'instruction dans la famille, de décisions prises par l'académie de Rennes ou d'autres académies en réponse à des demandes ayant le même objet, présentées par d'autres familles.

  9. En dernier lieu, la décision en litige ne met pas en œuvre le droit de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant.

  10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable formé par M. et Mme E... contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale.

Sur les frais de l'instance :

  1. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E... au titre des frais exposés par eux. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2203791, 2204139 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. B... et Mme A... E.... Une Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

  • Mme Perrot, présidente de chambre,
  • M. Penhoat, premier conseiller,
  • Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le rapporteur A. PenhoatLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 N° 22NT03864