CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/02/2023, 21MA00035, Inédit au recueil Lebon¶
ID: CETATEXT000047259195 Date: 2023-02-27 Juridiction: CAA (Marseille) Formation: 6ème chambre N° affaire: 21MA00035 Nature: Texte Solution: None ECLI: None
Titrage¶
17-03-01-02-01-03 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par des textes spéciaux. - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. - Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. - Élèves de l'enseignement public. 17-05-01-02 Compétence. - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs. - Compétence territoriale. 30-01-05 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Responsabilité à raison des accidents survenus dans les établissements d'enseignement.
Texte intégral¶
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... et Mme B... C... épouse D..., agissant en leur nom propre ainsi qu'au nom de leur fils mineur A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 164 824,60 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes d'organisation des agents de l'éducation nationale pour la prise en charge de l'enfant A... lors de sa scolarisation à l'école élémentaire publique Jean Giono, à Draguignan.
Par un jugement n° 1805260 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser aux consorts D..., en qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 2 000 euros et, en leur qualité personnelle, la somme de 1 500 euros chacun.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2021, le 7 février 2022, le 15 avril 2022 et le 3 juin 2022, M. et Mme D..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils A..., représentés par Me Vidal-Naquet puis par Me Arnould, demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser pour le compte de leur fils la somme totale de 45 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Mme D..., en son nom propre, la somme totale de 45 854 euros dans le dernier état de leurs écritures ;
4°) de condamner l'Etat à verser à M. D..., en son nom propre, la somme totale de 22 966 euros ;
5°) dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Etat à leur verser conjointement, en leur nom propre, la somme totale de 6 041 euros ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 262 euros au titre des frais de la première instance et de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - les agents de l'éducation nationale ont commis plusieurs fautes de service lors de la scolarisation de l'enfant A... à l'école Jean Giono de septembre 2017 à décembre 2017 ; - l'enfant a été délaissé pendant quatre mois ; - il a été maintenu dans un couloir de l'école sans enseignement et sans que ses parents n'en soient informés ; - les services sociaux du Var ont été saisis de deux signalements injustifiés sur le fondement d'un faux témoignage de la psychologue scolaire ; - l'école a commis une violation du secret professionnel et de la vie privée et a diffusé des éléments diffamatoires ; - le préjudice subi par A... au titre de son délaissement pendant quatre mois sera évalué à 5 000 euros ; - le maintien de l'enfant dans les couloirs de l'école pendant dix jours lui a causé un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros ; - son retrait scolaire pendant trente jours sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; - la pathologie scolaire de A... qui a nécessité une prise en charge de trente mois sera évaluée, sur la base d'un montant de 20 euros par jour, à la somme de 18 000 euros ; - sa déscolarisation sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros pour l'année scolaire 2017-2018, de 10 000 euros pour l'année scolaire 2018-2019 et de 2 000 euros pour l'année scolaire 2019-2020 ; - il existe un lien de causalité entre les fautes de l'école et la déscolarisation partielle de l'enfant ; - pour Mme D..., les fautes reprochées ont provoqué une névrose post-traumatique et ont nécessité une prise en charge médicale de dix-neuf mois, qui devra être indemnisée en lui allouant une somme de 11 400 euros ; - il a aussi été porté atteinte à son honneur et à sa réputation ce qui justifie que lui soit accordée une somme de 7 000 euros à ce titre ; - la somme de 3 000 euros lui sera en outre attribuée en raison de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - elle a de plus subi un préjudice moral indirect lié à l'état de santé de son fils qui justifie que lui soit allouée une somme de 5 000 euros ; - elle sera aussi remboursée des soins de consultation d'un médecin psychiatre consulté à compter de décembre 2017 pour un montant de 900 euros, outre les frais de déplacement générés pour la somme de 432 euros, de péage et la somme de 2 534,70 euros correspondant à des indemnités kilométriques ; - elle sera indemnisée également de sa perte de chance de mener une vie professionnelle normale de décembre 2017 à décembre 2018 à hauteur de 14 088 euros, et de décembre 2018 à décembre 2019 pour la même somme ; - M. D... demande à être indemnisé de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation à hauteur de 7 000 euros et de l'atteinte portée à sa vie privée et professionnelle à hauteur de 5 000 euros ; - il demande aussi une somme de 3 000 euros pour le préjudice qu'il a subi compte tenu de l'état de santé de son épouse ; - il demande en outre que la prise en charge de l'enfant qui a généré des frais de déplacement à hauteur de 2 966 euros lui soit remboursée, outre la somme de 6 048 euros correspondant aux frais de scolarisation dans une école hors contrat à compter de décembre 2017, et la somme de 391,11 euros d'achat de manuels scolaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et le 23 mai 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué.
Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Nice n'était pas compétent territorialement en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le litige relevant de la compétence du tribunal de Toulon ; - la juridiction administrative n'est pas compétente matériellement en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Horn, pour M. et Mme D....
Une note en délibéré présentée pour les consorts D... a été enregistrée le 13 février 2023.
Considérant ce qui suit :
- M. et Mme D..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fils mineur, A..., ont formé par courrier du 30 juillet 2018, reçu le 6 août 2018, une demande préalable d'indemnisation auprès du recteur de l'académie de Nice afin d'être indemnisés de diverses fautes qu'aurait commises la directrice de l'école publique élémentaire Jean Giono, à Draguignan dans laquelle leur fils a été scolarisé à la rentrée de septembre 2017 jusqu'au 13 décembre 2017, ainsi que des fautes de l'inspection académique, qu'ils estiment à l'origine de plusieurs de leurs préjudices. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2020 qui, après avoir admis sa compétence matérielle et territoriale, a estimé, en l'absence de toute défense du recteur, que l'Etat était responsable de négligences fautives, d'une part, dans l'orientation scolaire de l'enfant à la rentrée, et d'autre part, du fait que l'enfant qui refusait d'entrer en classe aurait été laissé pendant dix jours dans le couloir, son retrait immédiat de l'école ayant ensuite été préconisé par le médecin de la santé scolaire le 13 décembre 2017. Le tribunal a ainsi accordé aux consorts D... une somme globale de 2 000 euros mais a rejeté le surplus de leur demande qui tendait à obtenir une somme totale de 164 824,60 euros au titre des fautes de l'administration de l'éducation nationale. De son côté, le recteur qui demande l'annulation du jugement et le rejet de la requête doit être regardé comme formant un appel incident.
Sur la régularité du jugement :
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Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ".
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Pour admettre sa compétence territoriale, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 312-14 1° du code de justice administrative, et sur le fait que le recteur de l'académie de Nice avait pris une décision de rejet de la demande qui avait lié le contentieux. Toutefois, les dispositions de l'article R. 312-14 1° ne sont pas applicables en l'espèce, alors que la demande indemnitaire ne procède pas de l'illégalité d'une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation. Les agissements administratifs dénoncés comme fautifs par les requérants ayant eu lieu à Draguignan, dans le département du Var, le recteur est par conséquent fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulon était compétent pour en connaître en application de l'article R. 312-14 2° du code de justice administratif.
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Le jugement étant irrégulier sera donc annulé. Et le tribunal administratif de Toulon se situant dans le ressort de la cour administrative d'appel de Marseille, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par les consorts D....
Sur la compétence matérielle :
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Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. ". Lorsque le dommage trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement, le juge administratif est compétent pour en connaître.
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Les requérants reprochent non seulement à la directrice de l'école primaire, mais aussi à l'inspecteur d'académie et à la psychologue scolaire, c'est-à-dire à l'ensemble de l'équipe éducative, des négligences fautives dans l'orientation de leur enfant et son délaissement pendant quatre mois, la saisine injustifiée des services sociaux du département du Var à deux reprises sur le fondement d'un rapport d'une psychologue qui n'avait pas rencontré l'enfant et la diffusion d'éléments diffamatoires sur leur vie privée. Ces comportements fautifs allégués se rattachent donc à la mise en œuvre de l'organisation du service public de l'enseignement et relèvent, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne les négligences fautives :
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Les requérants soutenaient en première instance, sans être contestés, le recteur n'ayant pas produit en défense, que l'école Jean Giono avait commis des négligences fautives dans l'orientation de leur enfant A... au motif, d'une part, qu'il devait rentrer en classe de cours préparatoire (CP) en septembre 2017 mais avait été placé dès le lendemain de la rentrée en classe de cours élémentaire 2 (CE2), compte tenu de ses aptitudes, puis finalement, suite à un entretien des parents avec l'équipe éducative à compter du 21 septembre 2017 avait intégré une " triple classe " CP-CE1-CE2, à titre expérimental. Ils soutiennent, d'autre part, que malgré leurs alertes, la situation de leur fils s'est dégradée jusqu'en décembre 2017 et que, suite à son refus d'entrer dans la classe, il serait resté dix jours dans le couloir ce qui révélerait une négligence fautive dans l'organisation du service public de l'enseignement.
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Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant aurait été délaissé pendant quatre mois, alors que, dès la rentrée scolaire, la directrice de l'école ayant constaté notamment qu'il savait déjà lire a d'abord tenté de le placer dans une classe de CE2 et, face aux difficultés rencontrées et à la suite du courrier de la mère de l'enfant du 7 septembre 2017, a proposé aux époux D..., par courrier du 14 septembre 2017, d'organiser une réunion avec l'équipe éducative le 21 septembre 2017. Puis, en réponse aux interrogations des époux D..., la directrice leur a précisé, par courrier du 15 septembre 2017, l'identité et la fonction des sept membres de l'équipe éducative qui seraient présents lors de cette réunion parmi lesquels, les enseignantes de CP et de CE2, le médecin de l'éducation nationale, la psychologue scolaire, un conseiller pédagogique et une enseignante spécialisée. Ainsi, à compter du 21 septembre 2017, en accord avec les parents, l'enfant a finalement été placé dans une " triple classe " ce qui correspondait en réalité à lui aménager un emploi du temps essentiellement en classe de CP mais aussi à lui permettre de suivre ponctuellement, par demi-matinées, le lundi, mardi et mercredi, des enseignements de lecture en classe de CE1 et de mathématiques en classe de CE2. Après un courrier du père de A... du 10 novembre 2017, un rendez-vous avait dans un premier temps été fixé au jeudi 16 novembre 2017 à 9 heures avec le conseiller pédagogique et assistant de prévention de la circonscription de Draguignan. Mais, à la suite du courriel de M. D... du 12 novembre 2017 révélant le contexte conflictuel existant entre la famille et l'éducation nationale, cette réunion du 16 novembre 2017 a finalement été déprogrammée pour être fixée au 1er décembre 2017 avec l'inspecteur de l'éducation nationale. Par courrier du 22 novembre 2017, la directrice de l'école a ainsi invité les parents de l'enfant à assister à cette réunion du 1er décembre 2017 afin de faire le bilan sur la situation du jeune A..., en leur précisant que seraient présents les maîtresses de CP, la psychologue scolaire, l'inspecteur de l'éducation nationale et la directrice de l'école. Par ailleurs, si les requérants évoquent une dizaine de correspondances restées sans réponse, ils n'en justifient toutefois pas alors que le recteur admet seulement l'existence de deux courriers.
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D'autre part, il résulte des pièces du dossier qu'en décembre 2017, l'enfant refusait d'entrer en classe et restait dans le couloir, accompagné d'une auxiliaire de vie. Mais il n'est toutefois pas établi que cette situation aurait perduré pendant dix jours. Et il résulte par ailleurs de l'instruction que la prise en charge de l'enfant A... était particulièrement délicate alors qu'il ressort notamment des rapports de l'aide sociale à l'enfance des 6 mars 2018 et 11 mai 2018 qu'avant sa scolarisation, l'enfant qui souffrait d'un retard de langage avait été suivi par un pédopsychiatre de mars à septembre 2013, puis lors de sa rentrée en maternelle de septembre 2014 à septembre 2017. Et si, lors de la visite médicale de l'enfant, le 28 avril 2017, le médecin a indiqué n'avoir rien dépisté, il a tout de même relevé une " avance scolaire ". C'est dans ce contexte que l'enfant a rencontré les difficultés décrites au point précédent, lors de sa scolarisation à compter de septembre 2017 à l'école Jean Giono, aboutissant à ce que son retrait scolaire soit préconisé le 11 décembre 2017 par son médecin traitant pour " raison médicale ". Le médecin scolaire le décrit ainsi dans le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 6 mars 2018 comme un " enfant très sensible et très intelligent " qui avait pris conscience très tôt du conflit entre les parents et l'école et pour lequel " la situation la plus adaptée " était un " retrait immédiat de cette école ". L'enfant a donc été retiré de l'école Jean Giono à compter du 15 décembre 2017. Il a alors été pris en charge par un pédopsychiatre à Marseille à compter du 6 décembre 2017. Ce dernier a d'ailleurs également attesté le 17 janvier 2018 avoir préconisé un changement d'école " compte tenu de la situation de l'enfant au sein de l'école Jean Giono ". Et dans son attestation du 28 février 2018, le pédopsychiatre décrit un " sentiment d'insécurité qu'il présente en classe " et préconise une fréquentation scolaire progressive afin de lui permettre par cet aménagement de parvenir à " une plus grande sérénité ". Toutefois, les difficultés de l'enfant ont perduré lors de sa scolarisation dans une école hors contrat à compter du 15 janvier 2018 dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI) avec un temps aménagé provisoire et une réintégration progressive, institution dont il a finalement été retiré le 15 février 2018, son pédopsychiatre ayant alors préconisé une hospitalisation de jour. Une autorisation d'une instruction en famille à compter du 16 mai 2018 jusqu'à la fin de l'année scolaire a ensuite été délivrée le 18 mai 2018 par l'inspection académique des services de l'éducation nationale du Var. Si l'enfant a de nouveau été scolarisé pour l'année 2018-2019 dans une école hors contrat, il résulte aussi des pièces du dossier qu'il était encore suivi régulièrement le jeudi matin, pour la période du 6 septembre 2018 au 27 juin 2020 au service de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier intercommunal Fréjus-Saint-Raphaël ainsi que par son pédopsychiatre. C'est seulement depuis sa scolarisation à compter du 18 novembre 2019 à l'école publique Jean Moulin de Trans-en-Provence que l'enfant apparaît, selon l'attestation du directeur de cette école du 28 septembre 2020, comme bien adapté à la vie en collectivité, ce qui a permis de mettre fin au PAI. Dans ces conditions, la circonstance que l'enfant qui refusait d'entrer en classe soit resté quelque temps dans le couloir de l'école Jean Giono accompagné d'une auxiliaire de vie n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement.
En ce qui concerne la faute tirée de la transmission de deux informations préoccupantes aux services de l'aide sociale à l'enfance :
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Aux termes de l'article R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. / La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ".
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Il résulte de l'instruction que la première information préoccupante (IP), prévue par les dispositions qui viennent d'être citées, a été faite par la directrice de l'école Jean Giono, les enseignantes des classes de moyenne et de grande section et la psychologue de l'éducation nationale le 20 décembre 2017, sur le fondement de rapports établis le 30 novembre 2017. Il y était fait état d'un danger d'origine intra-familiale, en raison de violences psychologiques et des conditions d'éducation et de développement de l'enfant. Si les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ont conclu que tous les suivis étant mis en œuvre, leur intervention n'avait pas lieu d'être, un tel signalement, qui, ainsi qu'il résulte de l'article R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles, a seulement une vocation d'alerte afin de prévenir, le cas échéant, un risque éventuel, notamment pour la santé d'un mineur, en vue d'évaluer la situation de celui-ci, ne saurait caractériser l'existence d'une faute dans l'organisation du service de l'enseignement, et ce, alors même qu'il ressort du rapport des services de l'ASE du département du Var du 6 mars 2018 que le médecin scolaire qui préconisait un retrait immédiat de l'école Jean Giono n'adhérait pas à cette information préoccupante dès lors qu'un aménagement de temps scolaire était prévu à la rentrée. De même, les circonstances que, suite à ce premier rapport de l'ASE, des investigations ont été poursuivies par le chef de la division des élèves et de la vie scolaire de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var, que, le 13 mars 2016, la directrice de l'école Jean Giono, à la demande de l'inspecteur académique de l'éducation nationale ait cru devoir de nouveau saisir les services de l'ASE en lui transmettant les courriels de la directrice de l'école hors contrat dans laquelle l'enfant était scolarisé depuis le début de l'année 2018 et que, le même jour, l'inspecteur académique ait contacté téléphoniquement la cellule d'information préoccupante afin de souligner les difficultés importantes rencontrées avec l'enfant, ne sont pas non plus de nature à caractériser une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement, eu égard à la finalité préventive d'un tel signalement, et ce, alors même que les services de l'ASE ont diligenté une seconde enquête et ont rendu un nouveau rapport établi le 11 mai 2018, proposant un classement sans suite. Les époux D... ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que les deux informations préoccupantes ainsi initiées, seraient constitutives d'une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement.
En ce qui concerne les autres fautes alléguées :
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Contrairement à ce que soutiennent les époux D..., le fait que la psychologue de l'éducation nationale n'ait pas vu l'enfant avant d'établir son rapport le 20 novembre 2017 n'apparaît pas caractériser l'existence d'une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement, alors qu'il résulte de l'instruction que les parents s'étaient opposés à ce qu'elle rencontre A... dont elle suivait toutefois le dossier depuis au moins le 15 septembre 2017, puisqu'elle faisait partie de l'équipe éducative lors de la réunion programmée avec les époux D... le 21 septembre 2017 ainsi que pour celle du 1er décembre 2017 évoquées au point 8.
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Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les faits décrits dans les différents rapports ou correspondances des services de l'éducation nationale soient erronés ni que ces faits auraient été divulgués en-dehors de la sphère professionnelle, notamment auprès des parents de l'école hors contrat dans laquelle A... a été scolarisé début 2018. La circonstance que les informations aient été communiquées à la directrice de cette dernière école, dans un cadre professionnel, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute des services de l'éducation nationale. Si les requérants soutiennent que l'administration aurait divulgué cette information à des tiers, ils ne le démontrent pas en se bornant à se prévaloir d'une attestation d'un parent d'enfant de l'école dite " Montessori ", qui n'est pas suffisamment circonstanciée et n'est pas corroborée par d'autres éléments au dossier.
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Les requérants ne sont par conséquent pas fondés à demander à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée sur de tels fondements. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute démontrée, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
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Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
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Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des époux D... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1805260 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de première instance et la requête d'appel de M. et Mme D... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D..., à M. E... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 février 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2023. N° 21MA0003502