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TA (Toulouse), 2022-08-30, n° 2204658

ID: CEOD_DTA_2204658_20220830 Date: 2022-08-30 Juridiction: TA (Toulouse) Formation: None N° affaire: 2204658 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

A une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 29 août 2022, M. C E et Mme B D, représentés A Me Bomstain, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Simon E ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruction en famille pour l'enfant Simon E pour l'année scolaire 2022/2023 et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour cet enfant, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • leur requête est recevable ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

  • le refus opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude quant à l'avenir de Simon ;

  • Simon présente une situation particulière rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 est inconventionnel notamment au regard de l'article 23.6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 18.4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la même convention ;

-elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

-en l'absence de production du procès-verbal de la séance de la commission académique, et faute de pouvoir contrôler sa composition et les modalités de vote, la décision en litige est potentiellement entachée d'un vice de procédure ;

-la systématisation des refus au sein de l'académie de Toulouse révèle l'absence de l'examen des dossiers soumis ou tout du moins une insuffisance dans leur étude et fait naître une rupture d'égalité devant la loi et des discriminations ;

-la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de leur enfant au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation de l'article R. 131-11-5 de ce code.

A un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

  • la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille et que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

  • la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait donc être regardée comme étant, A elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

  • la seule circonstance que l'enfant des requérants n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement préjudice ;

  • les éléments produits dans l'instance A les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la situation de l'enfant s'opposerait à la fréquentation d'un établissement scolaire ;

  • l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, en l'espèce, qu'il soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ;

  • aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

  • la requête n° 2204662 enregistrée le 10 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

  • la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

  • le rapport de M. Coutier, juge des référés,

  • les observations de Me Kempers, substituant Me Bomstain, représentant M. E et Mme D, qui a repris et développé ses écritures et a insisté sur la condition tenant à l'urgence en faisant valoir la grande sensibilité de l'enfant Simon aux stimuli extérieurs et particulièrement aux bruits et en précisant que la maman, qui est professeur de mathématiques, a sollicité et s'est vu accorder spécialement une disponibilité pour élever un enfant, puis a mis l'accent, s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sur la qualité et le caractère parfaitement approprié du projet éducatif, précisant qu'en demandant aux familles de démontrer une situation propre à l'enfant, l'administration ajoute à la loi, et affirmant que, si la situation propre n'a pas à être caractérisée, elle l'est en tout état de cause au cas présent,

  • les observations de Mme D,

  • et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a réfuté les différents arguments avancés et a rappelé l'office de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

  2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable au du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

  3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant.

  4. En l'espèce, M. E et Mme D ont sollicité, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relatif à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, une demande d'autorisation pour dispenser l'instruction en famille en faisant notamment valoir la sensibilité particulière de Simon aux sons ainsi qu'aux odeurs. Cette particularité ne paraît toutefois pas pouvoir être regardée comme caractérisant une situation propre à l'enfant au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa nouvelle rédaction. Dans ces conditions, ni le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ni aucun des autres moyens soulevés A M. E et Mme D à l'encontre de la décision en litige ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B D, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse.

Une copie en sera adressée à Me Bomstain.

Fait à Toulouse, le 30 août 2022.

Le juge des référés,

B. COUTIER

La greffière,

S. GUÉRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou A délégation, la greffière,