Aller au contenu

TA (Toulouse), 2022-08-29, n° 2204585

ID: CEOD_DTA_2204585_20220829 Date: 2022-08-29 Juridiction: TA (Toulouse) Formation: None N° affaire: 2204585 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 27 août 2022, M. E F et Mme B G, représentés A Me Soulié, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant C F ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille l'enfant C F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

  • C, âgé de 12 ans, a depuis 5 ans toujours été prise en charge A la famille et la décision contestée remet en cause tous les principes qui ont guidé son éducation depuis sa naissance ;

  • les services académiques ont validé la qualité de l'instruction qu'elle a reçue selon cette modalité ;

  • la décision de la commission académique a été rendue en l'absence des praticiens qui la composent, à savoir le médecin de l'éducation nationale et le conseiller technique de service social ;

  • l'idée d'un retour en établissement scolaire provoque chez l'enfant de fortes angoisses et des troubles du sommeil ;

-la décision querellée ne précise pas en quoi l'instruction en établissement apporterait un cadre éducatif meilleur ;

-la rentrée scolaire étant fixée au 1er septembre 2022, cette décision produira tous ses effets préjudiciables avant que le juge du fond ne statue ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production du procès-verbal de la séance de la commission académique, ne permettant pas de contrôler sa composition et les modalités de vote et les privant d'une garantie ;

-la commission académique ne justifie pas des raisons pour lesquelles il y aurait lieu de remettre en cause l'environnement éducatif habituel dont bénéficie C ;

-ils ont effectivement transmis un emploi du temps comportant les apprentissages scolaires essentiels tels que dispensés en classe de 5ème ;

-la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur enfant au regard du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'article R. 131-11-3 dès lors qu'ils ont eux-mêmes parfaitement justifié que l'enfant pratique la harpe classique de manière intensive et qu'elle doit donc suivre une instruction en famille ;

-aucun établissement scolaire proche de leur domicile ne propose des modalités d'instruction adaptées à la situation spécifique de C, tant au regard de sa personnalité qu'au regard de sa pratique artistique.

A un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille et que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

-la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait donc être regardée comme étant, A elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

-la seule circonstance que l'enfant des requérants n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement préjudice ;

-les éléments produits dans l'instance A les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la situation de l'enfant s'opposerait à la fréquentation d'un établissement scolaire ;

-l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, en l'espèce, qu'il soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ;

-aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2204598 enregistrée le 8 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

  • décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

-le rapport de M. D,

-les observations de Me Soulié, représentant M. F et Mme G, qui a repris et développé ses écritures, en insistant sur le fait que l'évaluation de l'instruction en famille les années antérieures est satisfaisante et que l'administration ne justifie pas en quoi la scolarisation en établissement apporterait de meilleurs résultats, et en précisant que la situation propre à l'enfant est caractérisée A le fait que C n'a connu jusqu'à présent que l'instruction en famille ;

-et les observations de Mme H, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a exposé brièvement le contexte du présent litige et a demandé, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que la présentation A les parents d'un projet éducatif prime sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, de procéder à une substitution de motifs, en faisant valoir que le projet proposé A les parents de C ne satisfait pas aux exigences posées A le code de l'éducation nationale.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

  2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable au du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

  3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant.

  4. En l'espèce, M. F et Mme G ont sollicité, visiblement sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale relatif à la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, une demande d'autorisation pour dispenser l'instruction en famille, en faisant valoir que leur fille C pratiquait la harpe classique. Il ressort toutefois des pièces versées dans l'instance que l'instruction musicale que doit recevoir C au conservatoire de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ne représente que 3h30 A semaine et que sa scolarisation dans un établissement d'enseignement, le cas échéant avec des aménagements d'horaire, ne devrait donc pas constituer un obstacle à cette pratique. A ailleurs, si les requérants indiquent que C bénéficiait déjà depuis cinq années de l'instruction en famille, ils ne contestent pas l'affirmation du recteur selon laquelle l'enfant était en réalité scolarisée dans un établissement privé hors contrat. Enfin, la circonstance selon laquelle C ne souhaite pas retourner " à l'école classique " et qu'elle somatiserait à l'idée de cette perspective ne paraît pas pouvoir caractériser une situation propre à l'enfant au sens et pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale, à supposer même que les requérants aient eu pour intention d'invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions. Dans ces conditions, ni le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ni aucun des autres moyens soulevés A M. F et Mme G à l'encontre de la décision en litige ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F et Mme G tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F et Mme G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme B G, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse.

Une copie en sera adressée à Me Soulié.

Fait à Toulouse, le 29 août 2022.

Le juge des référés,

B. D

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou A délégation, la greffière,