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TA (Poitiers), 2022-08-26, n° 2201983

ID: CEOD_DTA_2201983_20220826 Date: 2022-08-26 Juridiction: TA (Poitiers) Formation: None N° affaire: 2201983 Nature: Décision Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le refus de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant D C ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Poitiers de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D C ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

  • la proximité de la rentrée ne permet pas une inscription effective dans un établissement scolaire ;

  • l'inscription au CNED ou dans un établissement privé suppose des frais qui doivent être engagés avant la rentrée scolaire ;

  • l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse est de nature à bouleverser le parcours scolaire de D dans ses modalités et dans sa chronologie alors qu'il souffre de phobie scolaire suite à des faits de harcèlement ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  • l'autorisation aurait dû être délivrée de plein droit en application de l'article 49 IV de la loi du 24 août 2021 dès lors que D était régulièrement instruit en famille au cours de l'année 2021-2022 ;

  • en n'envoyant qu'un seul courrier recommandé resté sans réponse, le rectorat n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'organisation d'un contrôle, l'existence d'appels téléphonique n'étant pas établie ;

  • le rectorat aurait dû organiser un second contrôle en application de l'article R. 131-16-4 du code de l'éducation ;

  • la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant qui doit être pris en compte en vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et qui est protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

  • l'urgence n'est pas caractérisée ;

  • aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

  • la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2201982 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

  • la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

  • le code de l'éducation, ensemble l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;

  • le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers qui maintient ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'urgence :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

  2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

  3. La décision contestée du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers confirme l'obligation faite à M. et Mme C de scolariser leur enfant né en 2011 dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 modifie profondément, à compter du 1er septembre 2022, les habitudes de scolarisation de l'enfant, instruit au sein de sa famille au cours de l'année 2020-2021 avec l'appui d'un organisme d'enseignement à distance, alors que les requérants indiquent que leur fils D souffre de phobie scolaire suite à des faits de harcèlement dont il aurait été victime au cours de l'année 2019-2020. Compte tenu des effets de cette décision sur la vie de l'enfant et de l'imminence de la rentrée scolaire 2022, la condition d'urgence énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

  1. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente () / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. () / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. ". Aux termes de l'article R. 131-16 du code de l'éducation : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit. ". Selon l'article R. 131-16-2 du même code : " Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. () ". Et l'article R. 131-16-4 de ce code dispose : " En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. ".

  2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers confirme le refus d'instruction dans la famille de l'enfant de M. et Mme C se fonde sur la circonstance que l'administration n'a pas pu procéder aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, en l'absence de réponse au courrier recommandé daté du 8 avril 2022 les convoquant pour un contrôle dans les locaux de l'administration le 9 mai 2022, dont ils ont été avisés le 19 avril 2022 et qui n'a pas été réclamé. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière, les parents n'ayant pas été informés dans un délai d'au moins un mois de la date du contrôle prévu et n'ayant pas été convoqués pour un second contrôle, en méconnaissance des articles R. 131-16-2 et R. 131-16-4 du code de l'éducation, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, d'en suspendre l'exécution.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

  1. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.

  2. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers de réexaminer la demande de M. et Mme C, après avoir fait procéder au contrôle pédagogique de leur fils. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 900 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé la poursuite de l'instruction en famille du fils de M. et Mme C et a ordonné sa scolarisation en établissement scolaire est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers de réexaminer la demande de M. et Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 26 août 2022.

La juge des référés,

Signé

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD