TA (Nantes), 2022-08-23, n° 2210110¶
ID: CEOD_DTA_2210110_20220823 Date: 2022-08-23 Juridiction: TA (Nantes) Formation: None N° affaire: 2210110 Nature: Décision Solution: None ECLI: None
Texte intégral¶
Vu les procédures suivantes :
I - A une requête, enregistrée sous le n° 2210110 le 1er août 2022, M. E I et Mme G B, représentés A Me Boucher, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 A laquelle la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a confirmé la décision du 14 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille de l'enfant F I ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'autoriser l'instruction à domicile de F I dans l'attente du jugement au fond, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d'urgence est satisfaite au regard de la proximité de la date de la rentrée scolaire, et dès lors qu'une scolarisation à l'école aurait des conséquences néfastes sur son équilibre et sa santé ;
-
les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions transitoires prévues à l'article 49 de la loi du 24 août 2021 F devait être autorisée de plein droit à poursuivre sa scolarité à domicile ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la poursuite de la scolarisation à domicile est indispensable pour son bien-être et son équilibre personnel.
A un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le recteur de l'académie de Nantes, représenté A Me Bardoul, conclut au rejet de la requête, et, en outre à ce que M. I et Mme B lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-
la condition d'urgence n'est pas satisfaite à défaut d'apporter la preuve que la scolarisation de l'enfant aura des conséquences pour sa scolarité ;
-
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision est motivée,
. en l'absence de contrôle durant l'année, ils ne peuvent prétendre à une autorisation de plein droit,
. il n'est pas justifié que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le certificat médial produit n'explicite nullement en quoi les troubles rencontrés A l'enfant rendraient une scolarité impossible.
II - A une requête, enregistrée sous le n° 2210114 le 1er août 2022, M. E I et Mme G B, représentés A Me Boucher, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 A laquelle la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a confirmé la décision du 14 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille de l'enfant D I ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'autoriser l'instruction à domicile de D I dans l'attente du jugement au fond, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d'urgence est satisfaite au regard de la proximité de la date de la rentrée scolaire, et dès lors qu'une scolarisation à l'école aurait des conséquences néfastes sur son équilibre et sa santé ;
-
les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions transitoires prévues à l'article 49 de la loi du 24 août 2021, D devait être autorisé de plein droit à poursuivre sa scolarité à domicile ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la poursuite de la scolarisation à domicile est indispensable pour son bien-être et son équilibre personnel.
A un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le recteur de l'académie de Nantes, représenté A Me Bardoul, conclut au rejet de la requête, et, en outre à ce que M. I et Mme B lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-
la condition d'urgence n'est pas satisfaite à défaut d'apporter la preuve que la scolarisation de l'enfant aura des conséquences pour sa scolarité ;
-
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision est motivée,
. en l'absence de contrôle durant l'année, ils ne peuvent prétendre à une autorisation de droit,
. il n'est pas justifié que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le certificat médial produit n'explicite nullement en quoi les troubles rencontrés A l'enfant rendraient une scolarité impossible.
III- A une requête, enregistrée sous le n° 2210115 le 1er août 2022, M. E I et Mme G B, représentés A Me Boucher, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 A laquelle la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a confirmé la décision du 14 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille de l'enfant C I ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes d'autoriser l'instruction à domicile de C I dans l'attente du jugement au fond, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d'urgence est satisfaite au regard de la proximité de la date de la rentrée scolaire, et dès lors qu'une scolarisation à l'école aurait des conséquences néfastes sur son équilibre et sa santé ;
-
les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions transitoires prévues à l'article 49 de la loi du 24 août 2021 C devait être autorisée de plein droit à poursuivre sa scolarité à domicile ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la poursuite de la scolarisation à domicile est indispensable pour son bien-être et son équilibre personnel.
A un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le recteur de l'académie de Nantes, représenté A Me Bardoul, conclut au rejet de la requête, et, en outre à ce que M. I et Mme B lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-
la condition d'urgence n'est pas satisfaite à défaut d'apporter la preuve que la scolarisation de l'enfant aura des conséquences pour sa scolarité ;
-
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision est motivée,
. en l'absence de contrôle durant l'année, ils ne peuvent prétendre à une autorisation de droit,
. il n'est pas justifié que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le certificat médial produit n'explicite nullement en quoi les troubles rencontrés A l'enfant rendraient une scolarité impossible.
Vu :
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les autres pièces des dossiers ;
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les requêtes enregistrées le 1er août 2022 sous les numéros 2210122, 2210123 et221087 A lesquelles M. I et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
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le code de l'éducation ;
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le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 10 heures 30 :
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le rapport de Mme Martel, juge des référés,
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les observations de Me Brosset substituant Me Boucher, représentant M. I et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans ses écritures, et insiste sur l'urgence à statuer dès lors que les enfants sont instruits depuis deux ans à domicile, et qu'il est de leur intérêt qu'il n'y ait pas de bouleversement dans leur prise en charge alors que leur scolarisation a été source d'angoisses pour eux. Elle précise que s'agissant d'Hugo, des demandes ont été formulées afin qu'il soit pris en charge en institut médico-éducatif, mais qu'il est, à ce jour, sur liste d'attente. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dès lors que si le rectorat avait procédé au contrôle obligatoire au cours de l'année scolaire, ils auraient pu bénéficier de plein droit d'une autorisation d'instruction à domicile pour la rentrée 2022 ; qu'en outre, le recteur a commis une erreur d'appréciation au vu des handicaps dont sont porteurs les trois enfants. Elle souligne que tous trois sont inscrits au centre national d'éducation à distance (CNED), et que les évaluations ont été positives, et qu'en outre D et C bénéficient d'un suivi éducatif A le pôle de compétences et de prestations externalisées.
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et les observations de Me Bardoul, représentant le recteur de l'académie de Nantes, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et fait notamment valoir que l'urgence n'est pas caractérisée, la scolarisation ne pouvant être considérée comme préjudiciant à l'intérêt des enfants, et précisant que des aménagements sont possibles pour permettre cette scolarisation. Elle précise que les enfants ne peuvent bénéficier d'une autorisation de plein droit afin d'être instruits à domicile dès lors qu'il n'y a pas eu de contrôle en cours d'année faute de moyens suffisants, et souligne que le médecin conseil a émis un avis défavorable à l'instruction en famille.
A des mémoires enregistrés les 17 et 18 août 2022, M. I et Mme B maintiennent les termes de leurs requêtes.
A un mémoire enregistré le 18 août 2022, le recteur de l'académie de Nantes indique maintenir ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été fixé au 18 août 2022 à 18 heures, puis reportée au 19 août 2022 à 12 heures A ordonnance du 18 août 2022.
Considérant ce qui suit :
- M. I et Mme B, parents des enfants F née le 2 août 2008, D né le 12 novembre 2009 et C née le 23 avril 2013, ont déposé auprès des services de l'académie de Nantes trois demandes en vue d'être autorisés, sur le fondement des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation, à instruire leurs enfants en famille. Le directeur des services de l'éducation nationale de la Mayenne a refusé de faire droit à leurs demandes A des décisions du 14 juin 2022 au motif que les éléments constitutifs des demandes d'autorisation n'établissent pas l'impossibilité pour les enfants de fréquenter assidument un établissement d'enseignement public ou privé en raison de leur situation de handicap. M. I et Mme B ont formé des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions, qui ont été rejeté A des décisions du 30 juin 2022 de la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. A leurs requêtes, M. I et Mme B sollicitent la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur la jonction :
- Les requêtes n° 2210110, 2210114 et 2210115 ont été présentées A les mêmes requérants et ont trait à la situation d'une fratrie. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer A une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
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L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
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D'une part, les décisions attaquées du 30 juin 2022 A lesquelles la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ont confirmé l'obligation faite à M. I et Mme B de scolariser leurs trois enfants dans un établissement d'enseignement scolaire, public ou privé, au titre de l'année scolaire 2022-2023 modifient profondément, à compter du 1er septembre 2022, les habitudes de scolarisation des enfants, instruit au sein de sa famille depuis deux années s'agissant de D et C, et depuis une année s'agissant de F. Compte tenu des effets de cette décision sur la vie des enfants et l'organisation de la famille, alors que les trois enfants sont porteurs de handicap, F souffrant d'une importante dyslexie et d'une scoliose invalidante, D étant porteur d'un syndrome autistique et C étant atteinte de troubles envahissants du développement, et de l'imminence de la rentrée scolaire 2022, la condition d'urgence énoncée A les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
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D'autre part, l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. Il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir qu'à compter du 1er septembre 2022, l'instruction obligatoire sera donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle ne pourra, A dérogation, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix, que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille. Le législateur a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de délivrance de cette autorisation. Il a également prévu que la décision de refus d'autorisation ferait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie, dans des conditions fixées A décret, dispositions qui figurent désormais aux articles R. 131-11 et suivants du code de l'éducation
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En l'état de l'instruction, le moyen ci-dessus analysé tiré de ce que les décisions attaquées en date du 30 juin 2022 seraient entachées d'une erreur d'appréciation en refusant l'instruction en famille au motif que le médecin de l'éducation nationale a émis un avis défavorable, non communiqué au dossier, et alors que les requérants produisent, s'agissant de D et C, des décisions de la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne du 26 juillet 2022 préconisant notamment une orientation en faveur d'une instruction à domicile, et s'agissant de F un certificat médical du 29 juillet 2022 établi A son chirurgien et selon lequel son état de santé global ne lui permet pas de suivre une scolarisation en présentiel, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
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Les deux conditions requises A les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 30 juin 2022 confirmant les refus d'autorisation d'instruction en famille des enfants F, D et C, dans l'attente de la décision au fond.
Sur les conclusions annexes :
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L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le recteur de l'académie de Nantes examine à nouveau la demande de M. I et de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente leur délivre une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour leurs trois enfants F, D et C I. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
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Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I et Mme B, qui n'ont pas, dans la présente la qualité de partie perdante, la somme que le recteur de l'académie de Nantes réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions de la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille en date du 30 juin 2022 A lesquelles ont été confirmées les refus d'autorisation d'instruction en famille des enfants F I, D I et C I est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nantes de procéder au réexamen des demandes d'instruction en famille présentées A M. I et Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire d'instruction en famille pour leurs enfants F, D et C.
Article 3 : L'Etat versera à M. I et Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du recteur de l'académie de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E I, à Mme G B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
La juge des référés,
C. H
La greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 - 2210114 - 2210115