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TA (Grenoble), 2022-09-22, n° 2205746

ID: CEOD_ORTA_2205746_20220922 Date: 2022-09-22 Juridiction: TA (Grenoble) Formation: None N° affaire: 2205746 Nature: Ordonnance Solution: None ECLI: None

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. E F et Mme C D, représentés par Me Charvin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'éducation en famille pour la jeune B F ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de réexaminer leur demande dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que :

  • Holly F est partie en stage en Norvège du 23 août au 4 septembre 2022 et doit commencer son instruction en famille via le CNDE à compter du 4 septembre avant de repartir en stage à compter du 17 septembre ;

  • la liberté d'enseignement dans le cadre de l'enseignement en famille constitue une liberté fondamentale ;

  • la jeune B F pratique le ski à un haut niveau et elle ne peut suivre une scolarité normale compte tenu de son emploi du temps inconciliable avec le rythme d'un lycée public ou privé ;

  • d'autres enfants dans la situation de Holly ont été admis à suivre une instruction à la maison via le CNED.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 à 12 h 36, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

  • le code de l'éducation ;

  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

  • les observations de Me Charvin représentant M. F et Mme D;

  • les observations de Mme G pour la rectrice de l'académie de Grenoble.

La clôture de l'instruction a été reportée au 14 septembre 2022 à 18 heures.

Par une note en délibéré enregistrée le 14 septembre 2022 à 8 h 16, la rectrice de l'Académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle indique que, par décision du 13 septembre 2022, elle a retiré la décision litigieuse et autorisé la jeune B F à suivre une instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 2° du code de l'éducation.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

  2. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à compter de la rentrée scolaire 2022, l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : 1°) l'état de santé de l'enfant ou son handicap, 2°) la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, 3°) l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et 4°) l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif d'instruction en famille.

  3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Grenoble a retiré la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur demande d'éducation en famille pour la jeune B F et, par décision du 13 septembre 2022, a autorisé la jeune B F à suivre une instruction en famille sur le fondement de l'article L. 131-5 2° du code de l'éducation. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de M. F et Mme D.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. F et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022 .

Le juge des référés,La greffière,

J-P. AA. ZANON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.