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Le coût humain

De 72 000 enfants instruits en famille en 2021, on est passé à 30 644 en 2025 — une chute de 58 %. Près de 10 000 familles se sont vu refuser l'autorisation. 37,6 % des demandes fondées sur la situation propre de l'enfant sont rejetées6.

Ce sont des statistiques. Ce qui suit, ce sont des faits — constatés par des juges, consignés dans des décisions de justice publiques.

Quand le juge échoue à protéger l'enfant

Dans ces affaires, des familles ont documenté une situation médicale ou psychologique justifiant l'IEF. Elles ont saisi le tribunal après un refus de l'administration. Le tribunal n'a pas pu résoudre la situation — obstacle procédural, preuves médicales jugées insuffisantes, ou absence d'urgence caractérisée. L'enfant reste sans solution.

6 ans, autiste, handicap reconnu — l'école ou les sanctions

Situation. Enfant de 6 ans, diagnostiquée trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, reconnue handicapée par la MDPH (taux d'incapacité de 50 à 80 %), avec retard staturo-pondéral. Instruite en famille depuis 2021, elle bénéficie d'un suivi orthophonique et kinésithérapique hebdomadaire.

Preuves. Plusieurs certificats médicaux produits, dont un « certificat médical d'un médecin généraliste précisant que son état nécessite une prise en charge globale et quotidienne par sa famille ». La mère fait valoir que l'enfant « est hypersensible et peut très vite être en surcharge émotionnelle avec de grandes difficultés à exprimer ses besoins ce qui peut se manifester par des cris, coups, agitation ou pleurs ».

Position de l'académie. Deux contrôles pédagogiques jugés insuffisants. Le premier inspecteur conclut que « la proposition pédagogique ne lui permet pas d'établir des liens entre les apprentissages » et que « l'instruction n'est pas suffisamment anticipée ni structurée pour permettre une progression régulière ». L'académie estime que « deux contrôles successifs réalisés par l'administration ont montré des carences scolaires auxquelles il est impératif de répondre par une scolarisation assurée par des professionnels de l'enseignement ».

Position du tribunal. Le juge rejette le référé, estimant que la mère « ne justifie pas avoir initié, à la date de la présente ordonnance, des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées tendant à la présence d'un AESH » ni d'un PPS, et que « la scolarisation dans un établissement de la jeune B pourra faire l'objet de mesures particulières à mettre en place ». Le certificat médical produit « se borne à constater le TSA déjà diagnostiqué ».

Le coût humain. Une enfant autiste de 6 ans, que sa famille instruit depuis quatre ans, est renvoyée dans un environnement scolaire ordinaire sans qu'aucun aménagement ne soit en place — ni AESH, ni PPS, rien. Le tribunal ne demande pas à l'administration de prouver que l'école conviendrait à cette enfant. Il reproche à la mère de ne pas avoir préparé elle-même les conditions d'une scolarisation qu'elle conteste.

TA Pau réf., 16 septembre 2025, n° 2502468

Le père violent n'a pas signé : l'enfant handicapé perd son IEF

Situation. Un enfant de 9 ans, reconnu en situation de handicap, instruit en famille depuis 2022 après une scolarisation à distance dès novembre 2020. Ses parents sont séparés et exercent l'autorité parentale en commun. La mère a déposé plainte contre le père pour harcèlement et violences sur conjoint et sur enfant.

Preuves. Un rapport de psychologue clinicienne du 13 mars 2024 « recommande la poursuite de l'instruction à domicile ». L'enfant présente « une anxiété perturbant son sommeil, son attention » depuis l'annonce d'un retour à l'école.

Position de l'académie. Le DASEN a rejeté la demande au motif que « la demande n'avait pas été signée par l'autre représentant légal », à savoir le père. Le recteur a confirmé en recours hiérarchique, indiquant que « l'enfant devra être scolarisé dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé ».

Position du tribunal. Le juge rejette la requête, estimant que « le choix du mode de scolarisation de l'enfant entre dans la catégorie des actes importants en matière d'éducation devant être pris après concertation des deux parents » et qu'« il ne résulte pas de l'instruction que la scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé serait nécessairement inadaptée à son état de santé et à ses besoins ».

Le coût humain. Un enfant handicapé, déjà fragilisé par le conflit parental, voit son cadre d'instruction supprimé parce que son père — contre lequel sa mère a déposé plainte pour violences — refuse de signer. Le tribunal ne se prononce pas sur l'intérêt de l'enfant mais sur une question de forme. Le rapport de la psychologue est écarté en une phrase.

TA Toulouse réf., 7 août 2024, n° 2404840

Deux sœurs, cinq et sept ans, troubles anxieux — aucun moyen jugé sérieux

Situation. Deux sœurs de cinq et sept ans, instruites en famille. L'aînée présente une baisse d'audition, la cadette des troubles anxieux et une suspicion de TDAH. L'instruction en famille avait été autorisée pour l'année 2024/2025.

Preuves. Un certificat du médecin traitant mentionne que « l'instruction en famille est préférable dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». Les parents produisent des photographies attestant la présence de traces écrites et de supports pédagogiques lors du contrôle. Le rapport de contrôle de l'aînée comporte « des passages identiques, reproduits mot pour mot, à ceux du rapport établi lors du premier contrôle pour la sœur ».

Position de l'académie. Le DASEN des Yvelines a mis en demeure les parents d'inscrire les deux enfants dans un établissement scolaire dans un délai de 15 jours, invoquant la fragilité des acquis et l'absence de datation des travaux. Le recteur conclut que « les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies ».

Position du tribunal. Le juge des référés rejette les deux requêtes en estimant qu'« aucun des moyens ni aucune branche de ces moyens (...) n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée », sans examiner la condition d'urgence.

Le coût humain. Deux petites filles dont l'une avec une suspicion de TDAH, l'autre avec une perte d'audition. Un rapport copié-collé d'une sœur à l'autre, des supports pédagogiques que l'inspectrice n'a pas examinés. Le juge balaie l'ensemble des moyens en une phrase, sans en discuter un seul.

TA Versailles réf., 23 mai 2025, n° 2504659

Mauvaise case cochée : le refus est confirmé

Situation. Enfant né en mai 2017, suspecté de troubles du spectre de l'autisme (TSA). Le bilan neuropsychologique conclut à « des comportements pouvant être associés à des TSA », mais le diagnostic n'est pas encore confirmé par un centre de ressource autisme (CRA).

Preuves. Les parents produisent un bilan neuropsychologique du 31 janvier 2025 et un compte-rendu de suivi du 2 juin 2025 attestant « d'une amélioration immédiate du comportement de l'enfant depuis son retour dans le cadre de l'instruction en famille et d'un risque manifeste de régression en cas de retour en milieu scolaire ».

Position de l'académie. La commission rejette le recours au motif que « les éléments constitutifs de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, mais était justifiée par l'état de santé de l'enfant, à savoir la suspicion de TSA ».

Position du tribunal. Le juge confirme le refus : « l'administration était tenue de rejeter une telle demande qui constituait, en réalité, une tentative de détournement de procédure ». Le bilan neuropsychologique « n'a pas le caractère du certificat médical attestant de la pathologie de l'enfant » exigé pour le motif 1°.

Le coût humain. Un enfant en souffrance scolaire, des parents piégés par un formulaire administratif. Les TSA sont suspectés mais pas encore diagnostiqués faute de rendez-vous au CRA. Le tribunal reconnaît que l'enfant va mal, mais le droit administratif ne laisse pas de place à l'entre-deux.

TA Poitiers réf., 20 juin 2025, n° 2501673

Quand il faut un juge pour protéger l'enfant

Dans chaque affaire ci-dessous, l'administration a refusé l'IEF malgré une situation documentée. Le tribunal a fini par annuler le refus ou suspendre la décision. Ces familles ont obtenu gain de cause — mais seulement après un recours contentieux, parfois en référé à quelques jours de la rentrée. La question reste : pourquoi a-t-il fallu un juge ?

Phobie scolaire et détresse psychologique

Un enfant harcelé vomit de peur à l'idée de retourner au collège

Situation. B., 13 ans, diagnostiqué TDAH avec trouble oppositionnel et anxiété sévère. Harcelé au collège, déscolarisé depuis mai 2025, il a développé des crises d'angoisse, des vomissements et a exprimé des idées suicidaires.

Preuves. Le tribunal relève que la mère « fait valoir, sans être sérieusement contredite, que son fils a subi des brimades et du harcèlement de la part d'autres élèves durant cette année scolaire et qu'il a développé une forte anxiété liée à l'obligation d'aller au collège, marquée par des douleurs au ventre, des crises d'angoisse et des vomissements et qu'il a fait état d'idées suicidaires ». Le médecin traitant détaille des troubles « qui ne lui permettent pas une scolarité en présentiel au sein d'un établissement scolaire ». Son placement en ULIS « n'a fait qu'aggraver les angoisses et les problèmes de comportement de B. ».

Position de l'académie. La rectrice soutient que « les seuls éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants » et que B. « pourrait bénéficier d'un accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé » dans un nouveau collège, ajoutant qu'« aucune situation de harcèlement n'avait été identifié le concernant ».

Position du tribunal. Le tribunal juge que « le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité » et ordonne qu'« une autorisation d'instruction en famille soit délivrée sans délai à titre provisoire ».

Le coût humain. Un adolescent de 13 ans en arrive à des idées suicidaires et vomit à la seule perspective de franchir la grille d'un collège. Pendant des mois, l'administration lui oppose des dispositifs théoriques qui ont déjà échoué et conteste la réalité du harcèlement. Il aura fallu un juge des référés pour que deux certificats médicaux d'éviction soient enfin pris en compte.

TA Lille réf., 8 décembre 2025, n° 2510903

Dépression majeure et phobie scolaire : une ado déscolarisée depuis des mois

Situation. A, née en 2010, n'est plus scolarisée depuis le 12 septembre 2024. Ses parents demandent l'autorisation d'instruction en famille en raison de son état de santé.

Preuves. Les « certificats médicaux circonstanciés établis par le médecin-psychiatre qui suit A depuis plusieurs années » attestent qu'elle « souffre d'une pathologie dépressive majeure, avec phobie scolaire, trouble anxieux généralisé et anxiété sociale, ne lui permettant pas d'être scolarisée en milieu ordinaire ».

Position de l'académie. La commission a « estimé que l'intérêt supérieur de A était d'être scolarisée avec d'autres enfants, le cas échéant dans le cadre d'une scolarité adaptée ».

Position du tribunal. Le tribunal juge que « en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant des requérants n'était pas d'être instruite en famille, la commission de l'académie de Rennes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ».

Le coût humain. Une adolescente souffrant de dépression majeure se retrouve sans instruction pendant des mois. Le psychiatre qui la suit depuis des années dit qu'elle ne peut pas retourner en classe. L'académie estime le contraire, sans produire d'avis médical.

TA Rennes, 10 juillet 2025, n° 2501177

Harcelée au collège, elle développe une phobie scolaire

Situation. Une collégienne née en 2012 souffre de phobie scolaire depuis décembre 2023, à la suite de harcèlement et de violences subis au collège. Elle est instruite en famille depuis plus d'un an et demi avec l'accord de l'académie.

Preuves. Une psychologue clinicienne atteste d'« une phobie scolaire et des signes d'anxiété liés aux violences conjugales ». Un pédopsychiatre confirme que l'enfant « présente des signes de phobie scolaire nécessitant la mise en place d'un enseignement à la maison, en famille ». Le contrôle pédagogique a rendu « un avis certes conditionné mais malgré tout favorable au maintien de l'instruction en famille ».

Position de l'académie. La commission académique estime que « la situation de G... peut être prise en charge par le collège, avec toute la bienveillance nécessaire à son suivi, au travers d'aménagements d'emploi du temps scolaire ».

Position du tribunal. Le tribunal juge que la décision « souffre d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de sa fille » et ordonne la délivrance de l'autorisation sous une semaine.

Le coût humain. Une enfant victime de harcèlement scolaire et de violences conjugales, instruite en famille depuis un an et demi avec des résultats jugés satisfaisants. L'académie proposait de la renvoyer dans le cadre scolaire qui l'avait brisée. La « bienveillance » promise n'efface pas le traumatisme vécu.

TA Limoges, 21 octobre 2025, n° 2501624

14 ans, phobique scolaire, suivi en dispositif hospitalier

Situation. Un collégien né en 2010 souffre d'angoisses et de phobie scolaire qui l'empêchent de fréquenter son établissement. Il n'a pu aller au collège que très partiellement en 2024-2025 et était suivi dans un dispositif hospitalier pour décrocheurs.

Preuves. Le recours précise que l'enfant « souffre d'angoisses et de phobie scolaire qui le rendent incapable d'être scolarisé en milieu ordinaire » et « qu'il était suivi dans le cadre du dispositif hospitalier pour collégiens décrocheurs mis en place avec le centre hospitalier Esquirol ». Médecin, pédiatre et neuropsychologue « soulignent sa volonté et sa capacité d'apprendre malgré ce contexte difficile ».

Position de l'académie. La commission académique indique que « les éléments médicaux portés à sa connaissance ne font pas état d'une demande explicite d'instruction en famille mais d'accompagnement et d'adaptation en matière d'emploi du temps dans un cadre scolaire ».

Position du tribunal. Le tribunal juge que « l'instruction de A... dans sa famille serait plus conforme à son intérêt » et que la décision de refus « souffre d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de son fils ».

Le coût humain. Un adolescent si angoissé qu'il relève d'un dispositif hospitalier pour décrocheurs. Trois professionnels de santé attestent de sa souffrance et de sa volonté d'apprendre. L'académie refuse parce que leurs certificats ne mentionnent pas « explicitement » l'instruction en famille.

TA Limoges, 21 octobre 2025, n° 2501513

13 ans, phobie scolaire : deux ans sans école, aucune solution proposée

Situation. Une adolescente de 13 ans souffre de phobie scolaire et d'anxiété généralisée. Elle a manqué une partie de l'année 2023/2024 et a été totalement déscolarisée en 2024/2025.

Preuves. Le psychiatre atteste que « l'enfant souffre d'un syndrome de phobie scolaire, d'anxiété généralisée en classe et d'hypersensibilité aux agressions dans le milieu scolaire ». L'attestation de suivi psychologique fait état « d'angoisses importantes liées à l'environnement scolaire dans son ensemble ».

Position de l'académie. Le rectorat soutient que « la seule circonstance que l'enfant n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que la scolarisation sera de nature à porter gravement préjudice à l'enfant » et que « dans les cas de phobie scolaire, il faut une scolarisation et non un évitement de l'établissement scolaire ».

Position du tribunal. Le tribunal juge que « le refus d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2025-2026, qui a déjà débuté, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts » de l'enfant et retient un doute sérieux fondé sur « l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation ».

Le coût humain. Une enfant déscolarisée depuis deux ans, avec des certificats psychiatriques clairs, et l'administration refuse encore. Pendant ce temps, aucun aménagement n'a été mis en place : « rien n'a été mis en place pour l'année scolaire 2024/2025 ». Il a fallu un juge pour que cette adolescente obtienne le droit de continuer à apprendre.

TA Caen réf., 16 septembre 2025, n° 2502810

À 4 ans, il supplie ses parents de ne pas l'emmener à l'école

Situation. Un enfant de 4 ans, diagnostiqué haut potentiel intellectuel, développe une phobie scolaire dès la petite section de maternelle. Ses parents assurent l'instruction à domicile depuis la Toussaint 2022.

Preuves. Le médecin généraliste constate « des maux de ventre surtout en semaine avec des insomnies » et « des crises de colère à sa sortie de l'école ». La mère décrit à l'audience « des insomnies au cours desquelles il suppliait ses parents de ne pas l'emmener à l'école, des maux de ventre, des vomissements et un stress intense ». La psychologue spécialisée atteste que l'enfant « souffre d'une fragilité psychique et émotionnelle, une phobie scolaire est déjà présente malgré son jeune âge ».

Position de l'académie. Le médecin de l'éducation nationale « s'est borné à relever, sans apporter davantage d'explication quant à la prétendue force probante insuffisante des éléments médicaux fournis par les requérants, que ces éléments "ne permettent pas d'établir la présence d'un état de santé incompatible avec une scolarisation" ».

Position du tribunal. Le juge considère qu'une rescolarisation « impliquerait, pour l'enfant, même en cas d'aménagements, un changement brutal et probablement négatif des conditions d'instruction » et retient une « erreur d'appréciation dès lors qu'une instruction dans la famille est, en raison de l'état de santé de A, la plus conforme à l'intérêt de l'enfant ».

Le coût humain. Un enfant de quatre ans qui vomit et ne dort plus à cause de l'école. Qui supplie, en pleine nuit, qu'on ne l'y ramène pas. Le médecin scolaire écarte les preuves médicales en une phrase, sans explication.

TA Limoges réf., 28 août 2023, n° 2301433

Une fillette de 4 ans traumatisée par sa première scolarisation

Situation. D, née en mai 2020, a été scolarisée en 2023-2024 pendant plusieurs mois. Cette première expérience a provoqué d'importants troubles justifiant un passage en instruction en famille dès la seconde partie de l'année, poursuivi en 2024-2025.

Preuves. Un psychiatre (février 2024) et une neuropsychologue (mai 2025) attestent que « la scolarisation en établissement constitue, pour le moment, un traumatisme chez D » et que « la poursuite de l'instruction en famille est mieux pour son état de santé afin de lui permettre d'acquérir la maturité suffisante et de récréer une vision positive et rassurante de l'école pour pouvoir ultérieurement y retourner ». Ils alertent qu'« un retour précipité pourrait déboucher sur une phobie scolaire compliquée à prendre en charge ». Le rapport de contrôle pédagogique du 12 novembre 2024 confirme que l'IEF a permis à D « d'avancer de façon satisfaisante dans ses apprentissages scolaires et émotionnels ».

Position de l'académie. La commission de l'académie de Nice a estimé que « l'existence d'une situation propre à l'enfant D n'était pas démontrée » et que, à la supposer établie, elle n'était pas « réellement incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire ».

Position du tribunal. Le juge retient que l'académie « a entaché sa décision d'une erreur de droit en examinant la demande au regard d'autres critères que ceux prévus par les dispositions » légales, et que « le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ».

Le coût humain. Une enfant de quatre ans n'a pas les mots pour expliquer sa détresse. Elle l'exprime par des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, un refus de manger. Malgré deux certificats médicaux concordants et un contrôle pédagogique favorable, l'administration a préféré nier la réalité de sa souffrance plutôt que d'appliquer les critères que la loi lui imposait.

TA Toulon réf., 31 juillet 2025, n° 2502781

Autisme et troubles du neurodéveloppement

« Traumatique » — c'est l'enfant qui le dit

Situation. Un garçon de 12 ans présentant une dysphasie, une dyspraxie, une hypersensibilité et un trouble développemental de la coordination, avec suspicion de trouble du spectre de l'autisme et de TDAH. Scolarisé du CE2 à la 6e, il est instruit en famille avec ses frères et sœurs.

Preuves. Le bilan neuropsychologique de mars 2025 atteste « des difficultés d'ajustement relationnel ainsi qu'une inhibition comportementale ». Le psychomotricien indique que « le cadre de la vie scolaire ordinaire, notamment au collège, accentue ses troubles en raison de la stimulation excessive ». L'ergothérapeute relève « une fatigabilité importante, une intolérance aux environnements sensoriels ordinaires et une grande difficulté à accéder aux apprentissages scolaires dans un cadre standardisé ». L'enfant lui-même déclare que « son expérience passée de scolarisation en milieu ordinaire s'est révélée traumatique », « s'y être senti stigmatisé et harcelé en raison de ses troubles ».

Position de l'académie. Le recteur soutient qu'« il n'est pas établi que l'enfant ait été victime de harcèlement scolaire » et que « le handicap de l'enfant ne fait pas obstacle à une scolarisation en milieu ordinaire ».

Position du tribunal. Le juge suspend le refus, constatant que « les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur dans l'appréciation de la situation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée », et enjoint au recteur de « délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille ».

Le coût humain. Tous les professionnels de santé sont unanimes. L'enfant lui-même met des mots sur sa souffrance. L'académie oppose un « il n'est pas établi » face à un faisceau de preuves concordantes. Il aura fallu un recours en référé, un avocat et une audience pour que la parole d'un enfant de 12 ans soit entendue.

TA Toulouse réf., 16 juillet 2025, n° 2504289

Autiste, elle s'effondre après le retrait de son AESH individuelle

Situation. Une enfant autiste scolarisée en CE2 voit son état se dégrader après le remplacement de son AESH individuelle par une AESH mutualisée et la suppression de son emploi du temps allégé.

Preuves. L'ergothérapeute note « la survenue de crises impromptues, l'augmentation des angoisses en cas de changement de programme et une gestion de la fatigue plus difficile ». Le médecin traitant précise qu'elle « présente une fatigabilité importante, qu'elle ne peut suivre l'école et qu'un apprentissage à la maison est souhaitable devant l'arrêt de l'AESH ». Le Dr F du centre ressources autisme « atteste que les particularités psycho-cognitives de B rendent la scolarisation en classe traditionnelle difficile ».

Position de l'académie. L'académie estime que « sa situation peut être prise en charge par l'école et que des aménagements et un accompagnement pourront au besoin être proposés », sans toutefois en « préciser la nature et la durée ».

Position du tribunal. Le juge relève que l'ergothérapeute « préconise la mise en place indispensable d'un emploi du temps aménagé ainsi que la présence d'une AESH individualisée que l'administration n'est pas en mesure au jour de la présente décision de prévoir pour la rentrée 2025/2026 » et conclut à « une erreur manifeste d'appréciation ».

Le coût humain. Cette enfant a dû renoncer à la musique et au cirque, épuisée par une scolarisation inadaptée. Sa mère indique qu'elle « peinait même pour ses suivis paramédicaux ». L'académie promet des aménagements qu'elle est incapable de fournir.

TA Limoges réf., 25 août 2025, n° 2501556

Pas d'AESH disponible, IEF refusée quand même

Situation. Un enfant né en 2016, atteint d'un trouble du langage associé à un trouble du spectre de l'autisme, avec hypersensibilité olfactive et auditive. Suivi en orthophonie depuis 2019 et en psychologie. Sa scolarisation en cycle 1 s'est soldée par un échec.

Preuves. Le bilan psychomoteur fait état de « capacités attentionnelles déficitaires, d'une instabilité motrice, de difficultés dans la communication verbale » et « d'une hypersensibilité olfactive et auditive ». La psychologue clinicienne relève « une peur de l'échec conduisant à un besoin de réassurance et une recherche de validation lors de ses interactions ». Le médecin généraliste et l'orthophoniste « préconisent la poursuite de l'instruction en famille ».

Position de l'académie. La commission académique estime que « la famille n'apporte pas d'éléments nécessitant de recourir à l'instruction en famille », que « des aménagements pédagogiques pourront être convenus en début d'année avec l'établissement scolaire » et invoque une notification MDPH de 2021 qui « prononce une orientation vers l'enseignement ordinaire avec un accompagnement humain ».

Position du tribunal. Le juge suspend le refus, retenant que « les dispositions encadrant la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille en raison de l'état de santé de l'enfant ne limitent pas la délivrance d'une telle autorisation au seul cas où l'état de santé de l'enfant fait obstacle à toute scolarisation ». Il constate en outre qu'« eu égard au délai d'instruction d'une demande d'AESH, il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un tel accompagnement humain dès la rentrée de septembre ».

Le coût humain. L'académie brandit une notification MDPH de 2021 pour justifier un retour à l'école, tout en étant incapable de fournir l'accompagnement humain que cette même notification prévoit. On refuse l'IEF au nom d'aménagements qui n'existent pas encore. L'enfant, lui, a déjà payé le prix d'une première tentative de scolarisation ratée.

TA Toulouse réf., 10 juillet 2024, n° 2403819

Deux frères instruits en famille avec succès — l'académie refuse

Situation. Deux frères de 13 et 15 ans, instruits en famille depuis le CP et le CE2, présentent une hypersensibilité sensorielle, des capacités intellectuelles très contrastées et un possible trouble du spectre autistique. L'aîné souffre d'un stress post-traumatique à la seule évocation d'une scolarisation en établissement.

Preuves. L'attestation d'examen psychologique qualifie l'angoisse de l'aîné de « stress post traumatique » surgissant « à la simple évocation d'une scolarisation en établissement » et juge « indispensable à son équilibre psychologique et bien-être psycho-affectif » la continuité pédagogique en famille. Pour le cadet, la même attestation relève le caractère « extrêmement déstabilisant » de la perspective d'une scolarisation en établissement. Les contrôles pédagogiques officiels ont relevé une « mise en apprentissage profitable ».

Position de l'académie. Le rectorat considère que « l'existence d'une précocité intellectuelle ne saurait constituer une cause de dérogation au principe de scolarisation au sein d'un établissement, l'académie disposant d'un dispositif d'intégration des élèves à haut potentiel ». Il estime la demande « insuffisamment étayée » et le projet éducatif sans « description suffisante de la démarche envisagée ».

Position du tribunal. Le tribunal juge que « c'est en faisant une inexacte application des dispositions citées » que l'administration a refusé l'autorisation, et enjoint au recteur « de délivrer à M. et Mme E l'autorisation de donner instruction en famille à leurs enfants F et D au titre de l'année 2024-2025 ».

Le coût humain. Deux adolescents instruits avec succès en famille depuis des années, dont l'un développe en pleine autonomie des projets en sciences et en électronique. L'administration oppose un dispositif générique pour élèves à haut potentiel, sans examiner la réalité de ces deux enfants pour qui la seule évocation de l'école provoque un stress post-traumatique.

TA Paris, 5 mai 2025, n° 2421701

Ses crises ont disparu hors de l'école, l'académie refuse quand même

Situation. B, né en 2017, présente un haut potentiel intellectuel et un probable trouble du spectre de l'autisme, avec une sensibilité émotionnelle et sensorielle intense et des difficultés de concentration.

Preuves. Le bilan de janvier 2025 faisait état de « difficultés rencontrées par l'enfant dans la gestion de ses émotions, difficultés découlant de l'environnement bruyant de sa classe et entrainant une fatigue intense et des crises qualifiées de "difficilement contrôlables" ». Depuis le passage en IEF, « lesdites crises ont disparu, son état émotionnel s'est amélioré, l'enfant verbalisant son bien-être dans un "environnement sensoriel stable" ». La psychologue conclut que « l'instruction en famille reste à ce jour la solution la plus adaptée au profil de B ».

Position de l'académie. Le recteur soutient que « les constats dressés par la neuropsychologue ne sont pas pertinents dès lors qu'en l'absence de diagnostic posé sur le profil neurologique de l'enfant, des aménagements scolaires n'ont pas pu être mis en place ». Il mentionne un avis du médecin de l'Éducation nationale mais ne le produit pas.

Position du tribunal. Le tribunal juge que « l'instruction dans la famille du jeune B doit être regardée, en l'état, comme la plus conforme à son intérêt » et que la commission a fait « une inexacte application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en refusant la demande d'autorisation en litige ».

Le coût humain. Un enfant dont les crises ont disparu dès qu'il a quitté l'école — c'est documenté. L'académie écarte ces constats faute de diagnostic officiel. Le résultat concret compte moins que l'étiquette administrative.

TA Poitiers, 23 septembre 2025, n° 2501670

Crises de panique depuis la maternelle, le tribunal annule le refus

Situation. Un enfant de six ans, instruit en famille depuis trois ans, souffrant d'anxiété de séparation pathologique et d'anxiété sociale, avec des difficultés de concentration, de mémorisation et de compréhension.

Preuves. Un pédiatre atteste que « l'instruction à domicile (...) est la plus adaptée à son profil ». Une pédopsychiatre confirme que « la reprise de la scolarité en milieu ordinaire est incompatible avec son état ». Le projet éducatif détaille les manifestations de l'anxiété : « difficulté à nouer des relations avec un adulte en l'absence de ses parents, des crises de panique et des troubles du langage et de la parole ».

Position de l'académie. Le directeur académique des Yvelines a refusé l'autorisation d'instruction en famille. La commission académique a confirmé ce refus « en lui substituant d'autres motifs ».

Position du tribunal. Le tribunal annule le refus pour erreur manifeste d'appréciation : « il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la forme d'instruction la plus conforme, en l'état, à l'intérêt de l'enfant est celle de l'instruction à domicile ». Il enjoint au recteur de délivrer l'autorisation sous quinze jours.

Le coût humain. Un enfant en crises de panique depuis la maternelle, deux certificats médicaux convergents, trois ans d'instruction réussie en famille. Il aura fallu un recours contentieux et des mois de procédure pour obtenir ce que le bon sens commandait dès le départ.

TA Versailles, 14 novembre 2024, n° 2405873

Santé et handicap physique

Dyslexie sévère : le rectorat refuse l'aide puis refuse l'IEF

Situation. Une enfant de 10 ans en CM1 souffre de dyslexie et dysorthographie sévères. Elle lit 40 mots par minute contre 110 attendus en fin de CM1 et « est dépassée par les nouveaux apprentissages et semble se décourager ».

Preuves. Le GEVA-sco établi le 1er avril 2025 et le livret d'évaluation documentent des difficultés majeures. L'ergothérapeute préconise « la mise en place d'un AESH ou l'utilisation d'un ordinateur portable afin de scolariser A... en milieu ordinaire ».

Position de l'académie. Le rectorat refuse l'IEF au motif que « le dossier de demande ne comporte aucun avis de la MDPH » et que « les éléments apportés par l'ergothérapeute proposent des aménagements en classe ». Mais parallèlement, le rectorat indique à la mère que l'enfant « ne peut bénéficier d'un/une AESH dès lors que la MDPH ne s'est pas encore prononcée ».

Position du tribunal. Le tribunal relève cette contradiction et juge qu'« il ne résulte pas de l'instruction qu'un accompagnement spécifiquement adapté à la situation de A... soit prévu dans son école primaire » et retient un doute sérieux tiré de « l'erreur d'appréciation ».

Le coût humain. L'administration invoque des aménagements qu'elle est elle-même incapable de mettre en place, enfermant cette famille dans une impasse kafkaïenne. Une enfant qui lit trois fois moins vite que ses camarades est renvoyée en classe sans aucune aide concrète. Sa mère ne demandait qu'un accompagnement AESH — on le lui a refusé, puis on lui a refusé l'alternative.

TA Caen réf., 8 octobre 2025, n° 2503003

PAI non respecté — l'enfant finit aux urgences

Situation. Enfant née en décembre 2016, atteinte d'une kérato-conjonctivite (pathologie oculaire provoquant une sensibilité accrue à la lumière et des démangeaisons) pouvant entraîner une lésion cornéenne définitive. Elle est également dyslexique. Un PAI est en place depuis 2024-2025.

Preuves. Il ressort du PAI « qu'il revenait à l'enseignant de D... de lui administrer ses soins quotidiens, de surveiller régulièrement ses yeux et de traiter tout début d'inflammation oculaire de l'enfant ». Les parents soutiennent, « sans être sérieusement contredits en défense, que les mesures prescrites par le PAI n'auraient pas été systématiquement appliquées au sein de l'établissement scolaire, ce qui aurait généré des crises de démangeaisons intenses chez D... justifiant notamment, le 21 février 2025, son admission aux urgences ophtalmologiques du centre hospitalier universitaire de Poitiers ».

Position de l'académie. La commission rejette le recours au motif que « les éléments constitutifs de la demande de M. et Mme A... ne permettent pas d'établir que l'instruction dans la famille de leur fille D... serait la plus conforme à son intérêt, la pathologie de celle-ci relevant d'un projet d'accueil individualisé (PAI) déjà mis en œuvre ».

Position du tribunal. Le tribunal annule le refus : « les requérants doivent être regardés comme justifiant de ce que l'instruction dans la famille de leur fille est la plus conforme à son intérêt pour l'année scolaire en cours ». La commission « a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ».

Le coût humain. L'école avait un protocole de soins à suivre. Elle ne l'a pas fait. L'enfant a fini aux urgences ophtalmologiques avec un risque de lésion cornéenne irréversible. Quand l'académie invoque ce même PAI défaillant pour refuser l'instruction en famille, elle demande aux parents de faire confiance à un système qui a déjà failli.

TA Poitiers, 30 septembre 2025, n° 2502621

À 4 ans, mutique et en pleurs, l'école dit « plein épanouissement »

Situation. E, née en janvier 2021, présente une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle marquée. Scolarisée depuis février 2025, elle manifeste des pleurs quotidiens, des douleurs abdominales, un mutisme, un repli affectif, une perte d'appétit et un refus d'entrer en classe.

Preuves. Le psychologue atteste que « E a vu alors une dégradation de son état psychologique, avec l'apparition d'une anxiété, des douleurs abdominales récurrentes liées au stress et une perte d'appétit ». Il conclut que « E est une enfant hypersensible qui ne pourra pas s'intégrer dans une école et une classe avec des enfants qui bougent, parlent, crient ».

Position de l'académie. La commission rejette la demande au motif que « les besoins spécifiques de leur enfant ne justifient pas une dérogation au principe de l'instruction dans un établissement scolaire » et que « l'établissement dans lequel elle était scolarisée depuis février 2025 a fait part de son plein épanouissement ainsi que de son parcours positif depuis cette date ».

Position du tribunal. Le tribunal juge que la commission, « en rejetant le recours formé par M. B et Mme G contre le refus d'instruction en famille au motif que cette forme d'instruction n'était pas, au titre de l'année scolaire à venir, la plus conforme à son intérêt, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ».

Le coût humain. Une enfant de 4 ans qui pleure chaque jour, qui ne mange plus, qui ne parle plus. La directrice de l'école écrit qu'elle est en « plein épanouissement ». Le psychologue qui la suit constate l'inverse. L'académie retient l'avis de la directrice.

TA Poitiers, 23 septembre 2025, n° 2501632

La violence de la procédure

Au-delà du refus lui-même, la procédure elle-même pèse sur les familles. Mises en demeure sous quinze jours assorties de sanctions pénales (art. 227-17-1 du code pénal : six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende). Contrôles dont les rapports sont contestés mais rarement remis en cause. Et des délais de recours qui jouent souvent contre les familles.

Quatre enfants autistes, vingt-quatre actes de procédure — pas d'audience

Situation. Quatre enfants d'une même famille, tous diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique. L'un souffre de « troubles anxieux sévères » apparus lors de sa scolarisation à trois ans, un autre présente « un retard de langage, un trouble de coordination ainsi qu'un problème d'équilibre », un troisième « un TDAH ainsi que des troubles de la communication sociale et de l'attention », la dernière « un TDAH ainsi que des troubles de la socialisation ». Ils sont instruits en famille depuis l'âge de six ans.

Preuves. Les parents produisent une attestation d'un médecin généraliste datée du 15 avril 2025 indiquant que la scolarisation est incompatible avec les troubles de leurs enfants. Le juge considère que les parents ne justifient pas de l'urgence « sans l'établir par la seule production d'une attestation d'un médecin généraliste ».

Position de l'académie. Le directeur académique des Yvelines a refusé l'instruction en famille pour les quatre enfants le 19 juin 2025, puis mis en demeure les parents de les scolariser « dans un établissement public ou privé dans un délai de 15 jours ». La commission académique et le recours gracieux ont tous deux confirmé le refus.

Position du tribunal. Le juge des référés rejette les quatre requêtes par ordonnance de tri, sans audience, estimant que « la condition d'urgence n'étant pas satisfaite » car les requêtes ont été déposées « deux mois après l'édiction de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, et alors que le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026 est achevé ».

Le coût humain. Quatre enfants autistes, une famille entière sous menace pénale. Rejet de tri le 26 décembre, sans audience, sans examen du fond. Les deux mois écoulés entre le rejet du RAPO et le dépôt des référés — le temps de trouver un avocat et de monter quatre dossiers — suffisent à écarter la condition d'urgence.

TA Versailles réf., 26 décembre 2025, n° 2515237

Et ceux qui ne vont pas au tribunal ?

Toutes les affaires ci-dessus partagent un point commun : les familles ont eu les moyens, l'énergie et les connaissances nécessaires pour saisir un juge. Elles ont su qu'un recours existait, elles ont respecté les délais, elles ont constitué un dossier, elles ont parfois engagé un avocat.

Combien de familles, confrontées au même refus, n'ont pas pu ou pas osé contester ?

En 2024-2025, 37,6 % des demandes fondées sur la situation propre de l'enfant ont été rejetées6. Le nombre de recours effectivement déposés est une fraction de ce chiffre. Chaque refus non contesté est une famille qui a obéi — pas nécessairement parce que le refus était justifié, mais parce que le rapport de force était trop déséquilibré.

La promesse et la réalité

La loi du 24 août 2021 a fait basculer l'instruction en famille d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Le motif avancé était la lutte contre le séparatisme islamiste.

Avant la loi. Les rapports de la DGESCO ne mentionnent aucun cas de radicalisation parmi les enfants instruits en famille. En 2016-2017, sur 30 139 enfants contrôlés, 59 informations préoccupantes ont été transmises, toutes causes confondues, soit 0,2 % des effectifs. En 2018-2019, ce chiffre est tombé à 32 sur 35 965 enfants, soit 0,09 %1. Lors des débats parlementaires, le gouvernement a avancé le chiffre de 5 000 enfants concernés par la radicalisation, sans produire de source2. La commission de la culture du Sénat a constaté que le lien entre IEF et séparatisme reposait sur du « constat empirique uniquement, sans études du ministère » et que l'étude d'impact était « particulièrement lacunaire »3. Le Conseil d'État avait averti que la mesure n'était « pas appuyée par des éléments fiables et documentés »4. Le propre vademecum du ministère de l'Éducation nationale, publié en novembre 2020, indiquait que « les cas d'enfants exposés à un risque de radicalisation et repérés à l'occasion du contrôle de l'instruction au domicile familial sont exceptionnels »5.

Après la loi. En 2024-2025, sur 40 846 demandes d'autorisation, 30 644 ont été accordées et 10 202 refusées6 — contre 72 369 enfants en IEF en 2021-2022, soit une baisse de 58 %. Sur l'ensemble des refus, 17 étaient fondés sur l'inscription d'un responsable au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV)6.

Qui décide de l'intérêt de l'enfant ?

L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose :

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est tout aussi explicite :

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Dans les affaires recensées sur cette page, des médecins, des psychiatres, des neuropsychologues, des ergothérapeutes et des psychologues cliniciens ont attesté que la scolarisation en établissement était inadaptée, voire nuisible. Les parents ont décrit — et documenté — la souffrance de leurs enfants. Et dans chaque cas, un fonctionnaire du rectorat a estimé le contraire.

Quand un pédopsychiatre dit qu'un enfant ne peut pas retourner à l'école, et qu'un directeur académique dit qu'il le doit — qui protège l'enfant ?


  1. DGESCO, rapports sur l'instruction dans la famille 2016-2017 et 2018-2019, communiqués en septembre 2021 — soit après le vote de la loi. Voir aussi Le Café pédagogique, « Le rapport caché du ministère »

  2. LED'A (Les Enfants d'Abord), « Instruction en famille et chiffres sortis du chapeau »

  3. Sénat, commission de la culture, avis n° 450, 2021. 

  4. Conseil d'État, avis du 3 décembre 2020 sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. 

  5. Ministère de l'Éducation nationale, vademecum « Instruction dans la famille », novembre 2020. 

  6. Cour des comptes, rapport S2025-0795, L'instruction dans la famille, juin 2025.