Questions pratiques¶
Cette page répond aux questions fréquentes sur les prestations sociales, les examens et le retour à l'école pour les familles pratiquant l'instruction en famille.
En bref
- Allocations familiales : maintenues avec l'autorisation d'IEF.
- Allocation de rentrée scolaire : non versée en IEF « pure », versée avec le CNED réglementé.
- Brevet : en candidat individuel, non obligatoire pour entrer au lycée.
- Retour à l'école : le maire ne peut pas refuser l'inscription.
Allocations familiales¶
Les allocations familiales sont maintenues en IEF, à condition de produire l'autorisation d'IEF délivrée par le DASEN.
L'article L. 552-4 du code de la sécurité sociale subordonne le versement des prestations familiales à la présentation :
- soit d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement ;
- soit de l'autorisation d'IEF délivrée par le DASEN.
En l'absence de l'un de ces documents, les prestations ne peuvent pas être versées. Le TA Lyon, 7 mai 2025, n° 2400183 a confirmé un indu d'allocations familiales pour une mère n'ayant produit ni certificat d'inscription ni autorisation d'IEF.
La suspension par la CAF est une décision autonome
La suspension des allocations par la CAF est distincte de la mise en demeure de scolarisation du DASEN. Ce sont deux procédures indépendantes (TA Toulouse, 21 novembre 2025, n° 2508113).
AEEH et PCH : maintenues sans condition de scolarisation
L'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) et la PCH (prestation de compensation du handicap) ne sont soumises à aucune condition de scolarisation :
| Prestation | Maintenue en IEF | Base textuelle |
|---|---|---|
| AEEH | Oui | Art. L. 541-1 CSS |
| PCH | Oui | Art. L. 245-1 CASF |
Le TA Pau, 16 septembre 2025, n° 2502468 confirme factuellement le maintien de l'AEEH pour un enfant en IEF.
Allocation de rentrée scolaire (ARS)¶
L'ARS n'est pas versée en IEF « pure » (instruction dispensée par les parents sans inscription dans un organisme).
L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale exige une inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement.
| Mode d'instruction | ARS | Explication |
|---|---|---|
| IEF « pure » (parents seuls) | Non | Pas d'inscription dans un organisme |
| CNED réglementé | Oui | Le CNED est un organisme d'enseignement (art. R. 543-3 CSS) |
| CPC en classe complète | Oui en principe | L'organisme dispense un enseignement |
| CNED libre | Ambiguïté | L'enfant est inscrit dans un organisme mais relève de l'IEF — pas de jurisprudence tranchant ce cas |
Suspension antérieure
Si les prestations familiales ont été supprimées l'année précédente pour manquement à l'obligation scolaire, l'ARS n'est versée que sur justification d'inscription (art. R. 543-4 CSS).
Examens en candidat libre¶
Le brevet des collèges
Les enfants instruits en famille peuvent se présenter au brevet en candidat individuel (art. D. 332-18 du code de l'éducation). Les modalités sont différentes de celles des candidats scolaires :
- 100 % d'épreuves terminales (pas de contrôle continu)
- 5 épreuves écrites : français, mathématiques, histoire-géographie/EMC, sciences, et une épreuve de langue vivante étrangère (qui remplace l'épreuve orale des candidats scolaires)
- Moyenne de 10/20 requise
Le brevet n'est pas obligatoire pour entrer au lycée. Aucune disposition du code de l'éducation ne conditionne l'entrée en seconde à l'obtention du brevet (art. D. 333-2, D. 331-32 C. éduc.). Un enfant instruit en famille peut s'inscrire au lycée sans le brevet.
Le baccalauréat
Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement passent le baccalauréat selon des modalités adaptées (art. D. 334-4 du code de l'éducation) :
- Les 40 % correspondant au contrôle continu sont remplacés par des évaluations ponctuelles organisées par l'académie
- Les 60 % d'épreuves terminales sont identiques à celles des candidats scolaires
Le Conseil d'État a validé cette différence de traitement, jugeant que les candidats libres « ne peuvent être regardés comme placés dans une situation identique » à celle des élèves sous statut réglementé (CE, réf., 26 mai 2021, n° 451867 ; CE, réf., 4 juin 2021, n° 453146).
Parcoursup et l'enseignement supérieur
L'article L. 612-3 du code de l'éducation ouvre le premier cycle universitaire à « tous les titulaires du baccalauréat ». Aucune disposition ne restreint l'accès à Parcoursup aux seuls candidats scolarisés.
Le TA Poitiers, 11 octobre 2024, n° 2402755 a confirmé que les candidats sous statut CNED libre ont « un accès direct à la procédure Parcoursup ».
Le TA Paris, 18 avril 2023, n° 2203271 a jugé que le refus d'inscription d'un candidat libre en licence relevait des règles de capacité d'accueil, sans discrimination liée au statut de candidat libre.
Retour à l'école¶
Le maire ne peut pas refuser l'inscription
Le maire a une obligation absolue d'inscrire sur la liste scolaire tout enfant en âge scolaire résidant sur sa commune (art. L. 131-5, L. 131-6 du code de l'éducation). Le parcours en IEF n'est pas un motif de refus. En cas de carence, le DASEN se substitue au maire.
Le TA Melun, 18 avril 2024, n° 2404674 (référé-liberté) a enjoint au maire de Thiais d'inscrire deux enfants sous 7 jours, jugeant le refus « manifestement illégal ». L'attestation sur l'honneur suffit à justifier du domicile (art. D. 131-3-1 du code de l'éducation).
Pas de test d'admission
Aucun test d'admission ni examen d'entrée n'est prévu par les textes pour l'inscription dans l'enseignement public, ni au primaire ni au collège. Des évaluations diagnostiques peuvent être réalisées après l'inscription pour adapter l'accompagnement pédagogique, mais elles ne conditionnent pas l'admission.
Pas de redoublement imposé à l'entrée
Le redoublement est un mécanisme encadré qui ne peut intervenir qu'à l'issue d'une année scolaire, après mise en place de dispositifs d'accompagnement et dialogue avec la famille (art. D. 321-6 pour le primaire, art. D. 331-62 pour le secondaire). Il ne peut pas être imposé comme condition préalable à l'inscription.
La règle générale est l'inscription dans la classe correspondant à l'âge de l'enfant. Le code de l'éducation pose que « le redoublement ne peut être qu'exceptionnel » (art. L. 311-7).
Affectation au collège et au lycée
En primaire, le directeur admet l'enfant muni du certificat d'inscription du maire. Au collège et au lycée, c'est le DASEN qui affecte l'élève ; le chef d'établissement inscrit l'élève affecté (art. D. 211-11 du code de l'éducation). Ni le directeur ni le chef d'établissement ne dispose d'un pouvoir de refus fondé sur le parcours IEF.
Rescolarisation et fin de l'autorisation d'IEF
La rescolarisation met fin à l'autorisation d'IEF. Les deux modes d'instruction sont « strictement exclusifs » (TA Rennes, 9 juin 2023, n° 2302594).
| Question | Réponse |
|---|---|
| Refus d'inscription par le maire | Interdit (art. L. 131-5, L. 131-6 C. éduc.) |
| Test d'admission | Non prévu par les textes |
| Redoublement imposé à l'entrée | Non — procédure stricte, pas de condition d'entrée |
| Admission au collège | Affectation par le DASEN dans le collège de secteur |
| Rescolarisation = fin de l'IEF | Oui — les deux modes sont exclusifs |