Le contrôle pédagogique¶
Une fois l'autorisation d'instruction en famille obtenue, l'État vérifie que l'instruction dispensée à l'enfant est effective et conforme au socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est le contrôle pédagogique, prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation.
Cette page explique comment il se déroule, quels sont vos droits, et que faire en cas de désaccord.
En bref
- Le contrôle a lieu au moins une fois par an, avec un préavis d'au moins un mois.
- Il porte sur l'acquisition progressive du socle commun, pas sur le suivi des programmes scolaires.
- Il comporte un entretien avec les parents puis des exercices obligatoires pour l'enfant.
- Le rapport de contrôle est un acte préparatoire non attaquable directement.
- Après deux contrôles insuffisants : mise en demeure de scolariser.
Le cadre légal¶
Fréquence et délai¶
Le contrôle a lieu au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation (art. L. 131-10).
Les parents doivent être prévenus de la date et du lieu du contrôle dans un délai minimum d'un mois (art. R. 131-16-2 du code de l'éducation). Ce délai est une garantie substantielle : son non-respect peut entraîner l'annulation de la décision prise à la suite du contrôle.
La CAA Lyon, 30 avril 2024, n° 23LY02208 a annulé un refus d'IEF fondé sur un contrôle dont la convocation avait été reçue la veille. Le TA Poitiers, 26 août 2022, n° 2201983 a suspendu un refus fondé sur un contrôle convoqué avec seulement 20 jours de préavis.
Lieu du contrôle¶
Le contrôle est organisé « en principe au domicile où l'enfant est instruit » (art. L. 131-10). Mais l'administration peut décider qu'il se déroule dans ses propres locaux.
La jurisprudence est constante sur ce point :
- TA Amiens, 30 décembre 2024, n° 2204009 : « la loi ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que l'autorité administrative décide que le contrôle se déroule dans les locaux des services de l'éducation nationale » ;
- TA Pau, 23 décembre 2024, n° 2302027 : même solution ;
- CAA Marseille, 17 juin 2024, n° 23MA01477 : le choix des locaux de l'administration était justifié par les contraintes liées à la crise sanitaire.
La convocation qui fixe le lieu du contrôle n'est pas une décision susceptible de recours autonome : le TA Caen, 2 janvier 2024, n° 2303272 a rejeté comme « manifestement irrecevable » la requête de parents qui contestaient uniquement la convocation.
Contenu du contrôle¶
Le contrôle porte sur « l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun » (art. L. 131-10). Il ne s'agit pas de vérifier que l'enfant suit les programmes scolaires, mais qu'il progresse dans chaque domaine du socle commun, au regard des objectifs attendus à la fin de chaque cycle d'enseignement.
Le contrôle se déroule en deux phases (art. R. 131-14 du code de l'éducation) :
- un entretien avec au moins l'un des parents, au cours duquel ceux-ci présentent leur démarche, leurs méthodes pédagogiques et les travaux réalisés par l'enfant ;
- des exercices écrits ou oraux réalisés par l'enfant, adaptés à son âge et à son état de santé.
Le contrôle doit tenir compte des choix éducatifs et des méthodes pédagogiques retenus par les parents (art. R. 131-13). Mais le référentiel reste le socle commun, pas les programmes d'une classe donnée.
Notification des résultats¶
Le bilan du contrôle est notifié aux parents dans un délai maximum de trois mois (art. R. 131-16-1). Si les résultats sont jugés insuffisants, le bilan doit préciser les raisons de cette insuffisance, informer du second contrôle à venir, et mentionner les sanctions pénales encourues.
Vos droits pendant le contrôle¶
Rester avec l'enfant pendant les exercices
L'article R. 131-14 prévoit un entretien avec au moins l'un des parents, « le cas échéant en présence de [l'enfant] », puis la réalisation d'exercices par l'enfant. Aucune disposition ne prévoit ni n'interdit la séparation du parent et de l'enfant pendant les exercices.
Le TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2504659 a été saisi d'un moyen tiré de la « séparation parent/enfant sans le consentement éclairé » et du fait que des exercices avaient été proposés à l'enfant en l'absence du parent instructeur. Le juge des référés a estimé qu'aucun des moyens n'était « propre à créer un doute sérieux ». Mais il s'agit d'un examen sommaire en référé, pas d'un jugement au fond.
En pratique, rien dans les textes ne vous oblige à accepter une séparation. Inversement, rien ne vous donne un droit absolu à rester auprès de l'enfant. Le vade-mecum ministériel de novembre 2020, parfois invoqué sur ce point, est « dépourvu de valeur normative » (TA Versailles, 21 novembre 2023, n° 2305136).
Présence d'un tiers ou témoin
L'article R. 131-14 ne mentionne que les « personnes responsables de l'enfant » et « la personne chargée du contrôle ». Il ne prévoit ni n'interdit la présence d'un tiers. Aucune décision de juridiction administrative n'a été identifiée sur ce point.
Enregistrement du contrôle
Aucune disposition du code de l'éducation ne traite de l'enregistrement. Les règles de droit commun s'appliquent : l'article 226-1 du code pénal incrimine la captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de leur auteur. Enregistrer l'inspecteur sans son accord pourrait donc constituer une infraction pénale.
Refuser des tests psychologiques
Le cadre réglementaire n'autorise pas l'inspecteur à imposer des tests psychologiques ou psychométriques. L'objet du contrôle est strictement pédagogique : vérifier « l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun » (art. L. 131-10). Les exercices doivent porter sur les connaissances et compétences, non sur des évaluations de nature psychologique.
Taille de l'équipe de contrôle
Le TA Pau, 10 juin 2025, n° 2501347 a écarté le moyen tiré de ce que l'équipe de contrôle était trop nombreuse : « aucun texte ne définit le nombre de l'équipe de contrôle qui doit s'adapter au nombre d'enfants et le nombre de niveau contrôlés ».
Questions sur la vie privée
Le contrôle porte exclusivement sur l'acquisition du socle commun. Toutefois, lorsque les convictions influencent le contenu de l'enseignement, l'administration peut en faire état. Le TA Pau, 10 juin 2025, n° 2501347 a admis que le recteur évoque le contenu d'un organisme « prônant un catholicisme rigoriste » dispensant « un enseignement orienté et lacunaire du socle commun », car cela relève du contrôle de conformité au socle commun.
Le déroulement¶
Les exercices sont obligatoires¶
Refuser les exercices = refuser le contrôle
Les exercices écrits ou oraux sont une composante obligatoire du contrôle. Les refuser équivaut à un refus de contrôle.
La CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC03417 le dit clairement :
« Même s'il doit tenir compte, notamment, des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et des méthodes pédagogiques qu'ils ont retenues, ce contrôle doit nécessairement, ainsi que le prévoit expressément l'article R. 131-14 précité, comporter des exercices permettant de vérifier cette acquisition progressive. »
Le contrôle tient compte des choix pédagogiques¶
Le contrôle doit être « adapté à l'âge de l'enfant » et tenir compte des « méthodes pédagogiques retenues » (art. R. 131-13). Mais cela ne signifie pas que les parents peuvent dicter le contenu des exercices.
Les allégations d'inadéquation des exercices « ne sont étayées que par des considérations générales sur l'absence d'obligation de résultat et de suivi strict du socle commun année par année, sur leur liberté pédagogique » (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC03420).
Les résultats comptent, pas seulement la méthode¶
Le référentiel est le socle commun, apprécié « au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement ». Ce n'est pas une comparaison avec le niveau d'un élève scolarisé du même âge (TA Strasbourg, 22 février 2024, n° 2203752), mais l'acquisition progressive doit être effective.
Des lacunes dans des compétences essentielles (résolution de problèmes, opérations, fractions, orthographe) suffisent à justifier un bilan insuffisant, même si la majorité des compétences est « réussie » (TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2305879).
La contestation du rapport¶
Le rapport n'est pas un acte attaquable directement
Le rapport (bilan) du contrôle pédagogique est un acte préparatoire à la décision éventuelle de mise en demeure. Il ne peut pas être contesté directement devant le tribunal administratif.
Le TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2305879 l'a confirmé : « la décision attaquée n'a pas été prise en application de ces rapports, qui n'en constituent pas la base légale. Par suite, [les parents] ne peuvent utilement se prévaloir, par voie d'exception, de leur illégalité ».
Le TA Lyon, 2 mai 2024, n° 2205941 retient la même qualification d'acte préparatoire.
Comment contester en pratique
Si vous êtes en désaccord avec le rapport, la stratégie juridique est la suivante :
- Adresser des observations écrites à l'administration après réception du bilan. Aucune disposition ne prévoit formellement un droit à un « contre-rapport », mais vous pouvez librement transmettre vos remarques.
- Attendre la mise en demeure (si elle intervient après le second contrôle) : c'est un acte administratif décisoire, attaquable en annulation et en référé-suspension.
- Invoquer les vices de procédure affectant le contrôle (délai, modalités) comme moyens de légalité externe de la mise en demeure.
Le rapport vague : seuil de censure
Le juge contrôle que le rapport est « suffisamment circonstancié » mais n'exige ni grille standardisée, ni forme particulière. Un rapport sans grille d'évaluation, qui renvoie au premier contrôle, peut être validé : « ce rapport, qui est suffisamment circonstancié, ne révèle aucun manque d'objectivité » (TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2305879).
De même, « la seule circonstance que le bilan du second contrôle comporte certaines préconisations et conclusions similaires au bilan du premier contrôle n'est pas de nature à établir que le second contrôle n'aurait pas été effectué dans le respect des exigences » (CE, 6 février 2024, n° 476988).
Pas de droit à un inspecteur différent pour le second contrôle
Aucun texte ni jurisprudence ne prévoit un droit à obtenir un changement d'inspecteur entre le premier et le second contrôle. Le TA Lyon, 2 mai 2024, n° 2205941 constate comme élément factuel que les deux contrôles ont été menés par deux personnes différentes, mais n'en fait pas une condition de légalité.
Seul l'argument d'impartialité pourrait prospérer, mais les allégations non étayées sont systématiquement écartées (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC03417).
Le délai de trois mois pour la notification du bilan
Le délai de l'article R. 131-16-1 est une garantie procédurale, mais la CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC03420 le traite comme un vice non substantiel si les parents ont été « effectivement informés des insuffisances » par un autre moyen dans un délai raisonnable.
Le second contrôle et la mise en demeure¶
| Étape | Délai | Conséquence si insuffisant |
|---|---|---|
| 1er contrôle | Préavis d'au moins 1 mois | Second contrôle organisé |
| Notification du bilan | Maximum 3 mois après le contrôle | — |
| 2nd contrôle | Minimum 1 mois après la notification | Mise en demeure |
| Mise en demeure | Scolarisation sous 15 jours | Sanctions pénales |
Déroulement du second contrôle¶
Si le premier contrôle est jugé insuffisant, un second contrôle est organisé dans un délai minimum d'un mois (art. R. 131-16-1). Ce second contrôle ne peut pas être inopiné.
La mise en demeure de scolariser¶
Si les résultats du second contrôle sont également jugés insuffisants, l'administration met en demeure les parents d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure (art. L. 131-10).
Cette mise en demeure est quasi-automatique : il appartient « en principe » à l'administration de la prononcer après un double contrôle insuffisant. Le « en principe » ouvre un pouvoir d'appréciation résiduel, mais la marge est étroite (CE, 6 février 2024, n° 476988).
Les parents ainsi mis en demeure sont tenus de scolariser l'enfant au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle de la notification. Le non-respect de la mise en demeure est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (art. 227-17-1 du code pénal).
Le délai de quinze jours est impératif : le TA Strasbourg, 22 février 2024, n° 2203752 a annulé partiellement une mise en demeure qui fixait un délai inférieur à quinze jours.
Recours contre la mise en demeure¶
La mise en demeure est un acte administratif décisoire attaquable en annulation et en référé-suspension, contrairement au rapport de contrôle.
L'urgence peut être admise du fait de son caractère exécutoire et des sanctions pénales encourues (CE, 6 février 2024, n° 487634). Mais le doute sérieux est très difficile à établir lorsque le second contrôle est effectivement insuffisant (CE, 6 février 2024, n° 476988).
La mise en demeure n'interdit pas une nouvelle demande d'IEF
Les dispositions relatives aux mises en demeure « n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un parent ayant fait l'objet d'une mise en demeure de scolariser son enfant de déposer par la suite une demande d'instruction dans la famille » (TA Melun, 12 septembre 2025, n° 2509184).
Les abus fréquents et comment réagir¶
Convocation tardive
Si vous recevez une convocation avec moins d'un mois de préavis, informez l'administration par écrit (courrier recommandé) que le délai légal d'un mois n'est pas respecté (art. R. 131-16-2). Demandez le report. Si l'administration refuse et maintient le contrôle, la décision prise à l'issue pourra être annulée pour vice de procédure (CAA Lyon, 30 avril 2024, n° 23LY02208).
Exercices inadaptés
Vous pouvez signaler par écrit à l'inspecteur que les exercices ne vous semblent pas adaptés à l'âge de l'enfant ou à vos méthodes pédagogiques, mais ne refusez pas de les faire passer à l'enfant. Un refus d'exercices équivaut à un refus de contrôle (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC03417).
Tests non prévus par la réglementation
L'inspecteur n'est pas habilité à faire passer des tests psychologiques. Si de tels tests vous sont proposés, vous pouvez les refuser en rappelant que le contrôle porte sur les connaissances et compétences du socle commun (art. L. 131-10 et R. 131-14).
Questions intrusives sur la vie privée
Si l'inspecteur pose des questions sans rapport avec le socle commun (convictions religieuses, vie familiale, raisons du choix de l'IEF), vous pouvez rappeler poliment le cadre du contrôle. Toutefois, si vos convictions influencent le contenu pédagogique, l'administration peut légitimement en faire état (TA Pau, 10 juin 2025, n° 2501347).
Allégations de partialité de l'inspecteur
Les affirmations de partialité ou d'animosité de l'inspecteur sont systématiquement écartées lorsqu'elles ne sont étayées par aucun élément concret (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC03417). Si vous estimez que le contrôle ne s'est pas déroulé dans des conditions normales, consignez les faits par écrit dans un courrier adressé à l'administration le plus tôt possible après le contrôle.
Voir aussi : Le projet pédagogique · Ce qu'on risque vraiment · L'enquête de mairie