Séparation parentale¶
Lorsque les parents sont séparés, la demande d'IEF se complique. Le choix du mode de scolarisation n'est pas un acte que l'on peut décider seul : il engage l'autorité parentale des deux parents.
En bref
- L'IEF est un acte important nécessitant l'accord des deux parents en cas d'autorité parentale conjointe.
- Si le DASEN est informé d'un désaccord, il doit refuser l'autorisation.
- Seul le juge aux affaires familiales (JAF) peut trancher le conflit.
- En garde alternée avec désaccord, le JAF privilégie généralement la scolarisation en établissement.
L'accord des deux parents¶
L'IEF est un « acte important »¶
L'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 372 du code civil) implique l'accord des deux parents pour les actes non usuels. La jurisprudence administrative qualifie le choix de l'IEF d'acte important :
« Le choix du mode de scolarisation de l'enfant entre dans la catégorie des actes importants en matière d'éducation devant être pris après concertation des deux parents. »
TA Toulouse réf., 7 août 2024, n° 2404840
Le TA Poitiers, 23 septembre 2025, n° 2500975 confirme que la demande d'IEF « constitue un acte non usuel, relatif à l'éducation de l'enfant, [qui] nécessite l'accord des deux parents ».
La présomption d'accord tombe¶
L'article 372-2 du code civil crée une présomption : chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Mais cette présomption tombe dès que l'administration est informée du désaccord :
« La circonstance qu'une décision puisse être regardée comme un acte usuel de l'autorité parentale a seulement pour effet de créer au regard des tiers une présomption d'accord des deux parents et non de permettre à l'administration de faire droit à la demande d'un parent quand elle est informée du défaut d'accord de l'autre parent. »
TA Paris, 8 novembre 2023, n° 2223170
Le DASEN doit refuser si le désaccord est connu¶
Concrètement, si le DASEN est informé que l'un des parents s'oppose à l'IEF, il doit rejeter la demande. Ce n'est pas une option : c'est une obligation. L'administration ne tranche pas le conflit parental, elle constate qu'elle ne peut pas y faire droit.
La CAA Lyon, 28 mai 2024, n° 22LY01788 a formulé le principe général applicable : l'administration doit « apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale ».
Autorisation tacite et désaccord
Si une autorisation tacite naît du silence du DASEN malgré le désaccord d'un parent, cette autorisation est illégale et peut être retirée dans les quatre mois (art. L. 242-1 du CRPA). C'est ce qui s'est passé dans l'affaire TA Paris, n° 2223170.
Quand un parent refuse¶
Seul le JAF tranche le désaccord¶
Le juge aux affaires familiales (JAF) est seul compétent pour trancher le désaccord entre les parents sur le choix IEF / école (art. 373-2-6 du code civil).
Le DASEN instruit la demande d'autorisation (art. L. 131-5 du code de l'éducation) mais ne peut pas passer outre le désaccord. La répartition des compétences est claire :
- Le JAF tranche la question « IEF ou école ? »
- Le DASEN examine la question « les conditions de l'IEF sont-elles remplies ? »
Un jugement JAF change la donne¶
Si le JAF autorise l'IEF (ou fixe la scolarisation au domicile d'un parent), le DASEN ne peut plus opposer le désaccord parental. Mais il conserve son pouvoir d'appréciation sur les conditions de fond (projet éducatif, capacité de l'instructeur, etc.).
Le TA Poitiers, 23 septembre 2025, n° 2500975 l'illustre : le JAF avait prononcé le « maintien de la scolarisation au domicile maternel ». Le tribunal annule le refus fondé sur le désaccord parental, tout en rappelant que la commission « demeure néanmoins compétente pour apprécier l'existence d'une situation propre ».
Saisir le JAF en urgence¶
En cas d'urgence (rentrée scolaire imminente, par exemple), le JAF peut être saisi en référé. Toutefois, les délais judiciaires ne garantissent pas une décision avant la rentrée. Le TA Toulouse réf., n° 2404840 a refusé la suspension du refus d'IEF en relevant qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale, la mère n'ayant pas obtenu de décision du JAF.
Garde alternée¶
Qui dépose la demande ?¶
Lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la demande doit être signée par les deux parents. En pratique, le formulaire CERFA requiert cette double signature.
Quelle académie est compétente ?¶
L'article R. 131-11 du code de l'éducation désigne le DASEN du département de résidence de l'enfant. En résidence alternée, la résidence de l'enfant est en principe celle mentionnée dans le jugement ou la convention. En l'absence de précision, c'est l'adresse déclarée sur le formulaire CERFA avec le justificatif de domicile correspondant.
Désaccord et garde alternée¶
En cas de résidence alternée avec désaccord, le JAF tend à privilégier la scolarisation en établissement :
« Il convient de privilégier l'instruction des enfants en milieu scolaire d'autant que ce mode d'instruction va permettre de maintenir la garde alternée. »
CA Limoges, 21 août 2013, n° 13/01037
La logique est pragmatique : l'IEF en résidence alternée supposerait que les deux parents assurent l'instruction dans des conditions comparables, ce qui est difficilement compatible avec un désaccord sur le principe même de l'IEF.
En résumé¶
| Situation | Issue | Référence |
|---|---|---|
| Accord des deux parents | IEF possible (sous réserve de l'autorisation DASEN) | Art. 372 C. civ. |
| Désaccord connu du DASEN | Refus obligatoire | TA Paris, n° 2223170 |
| JAF autorise l'IEF | DASEN ne peut plus opposer le désaccord | TA Poitiers, n° 2500975 |
| Garde alternée + désaccord | JAF privilégie la scolarisation | CA Limoges, n° 13/01037 |
| IEF = acte usuel ? | Non — acte important / non usuel | TA Toulouse, n° 2404840 |