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Motif 4 — Situation propre de l'enfant

Le motif 4 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est le plus invoqué par les familles qui demandent une autorisation d'instruction en famille (IEF) — et le plus litigieux. C'est aussi celui dont le cadre juridique a le plus évolué depuis 2022.

Cette page explique les critères que l'administration et le juge utilisent pour évaluer votre demande, et comment constituer un dossier solide.

En bref

  • La demande doit exposer une situation propre à l'enfant — pas un choix éducatif des parents.
  • L'administration compare les avantages de l'école et de l'IEF pour cet enfant précis.
  • Les dossiers qui gagnent combinent des bilans professionnels récents avec des préconisations concrètes incompatibles avec le cadre scolaire.
  • Les arguments courants (fratrie, bilinguisme, créativité, souhait de l'enfant) sont systématiquement rejetés en appel.

Ce que dit la loi

L'article L. 131-5, 4° du code de l'éducation permet l'instruction en famille lorsqu'il existe :

« une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ».

La demande doit comporter :

  • une présentation écrite du projet éducatif ;
  • l'engagement d'assurer l'instruction majoritairement en langue française ;
  • les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction (diplôme de niveau baccalauréat — art. R. 131-11-5 du code de l'éducation).

L'autorisation est accordée pour un an maximum (contre trois ans pour le motif santé).

La réserve du Conseil constitutionnel

Dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a validé le passage à un régime d'autorisation, mais sous réserve : l'administration doit s'assurer que le projet d'instruction en famille « comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ». Cette réserve interdit à l'administration de fonder son refus sur d'autres critères que ceux prévus par la loi.

La grille du Conseil d'État

La décision du CE, 13 décembre 2022, n° 462274 fixe le cadre d'examen des demandes fondées sur le motif 4. Rendue en chambres réunies (4ème et 1ère), c'est la décision de principe.

L'administration doit mener un examen en deux temps.

Premier temps : la balance des intérêts

L'administration doit « rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt ».

Ce n'est pas une simple vérification formelle du dossier. C'est une appréciation au fond de ce qui est le mieux pour l'enfant.

Second temps : le triple contrôle

L'administration vérifie trois éléments cumulatifs :

Critère Ce que l'administration vérifie
1. La situation propre La demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant dans son intérêt le projet d'instruction en famille
2. Le projet éducatif Le projet comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant
3. La capacité des instructeurs Les personnes chargées de l'instruction ont la capacité de permettre l'acquisition du socle commun

Si l'un de ces trois éléments fait défaut, le refus est justifié. La CE, 13 décembre 2022, n° 467550, rendue le même jour, a confirmé que l'administration doit bien vérifier l'existence d'une « situation propre » au titre du motif 4, en censurant un juge des référés qui avait estimé le contraire.

Le degré de contrôle du juge

Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration — c'est-à-dire un contrôle complet, et pas seulement un contrôle de l'erreur manifeste. C'est la CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03860 qui l'a posé explicitement. Concrètement, le juge ne se demande pas seulement si le refus est grossièrement disproportionné : il vérifie si l'administration a correctement apprécié la situation.

Pas de présomption en faveur de l'IEF

La loi « ne prévoit aucune présomption de l'existence d'une telle situation propre en cas de demande d'instruction en famille » (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277). C'est aux parents d'exposer et de prouver la situation propre de leur enfant. L'existence d'un projet éducatif, aussi bon soit-il, ne suffit pas à elle seule.

Le test « l'école peut-elle s'adapter ? »

C'est le point de bascule de la plupart des dossiers. Quand les parents invoquent les besoins particuliers de leur enfant, l'administration pose une question simple : l'école ne pourrait-elle pas répondre à ces besoins ?

Ce que l'administration oppose

L'administration invoque régulièrement les dispositifs scolaires d'adaptation :

  • le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) — pour les difficultés d'apprentissage ;
  • le PAP (plan d'accompagnement personnalisé) — pour les troubles des apprentissages (dys, TDAH...) ;
  • le PPS (projet personnalisé de scolarisation) — pour les enfants en situation de handicap reconnu.

L'argument est le suivant : puisque l'école dispose de ces outils, il n'est pas nécessaire de sortir l'enfant du système scolaire.

Quand cet argument tient

L'argument tient quand les parents n'ont pas démontré que ces aménagements seraient insuffisants pour leur enfant :

Angoisses et mal-être invoqués sans bilan professionnel (enfant de 8 ans)

À retenir : invoquer des difficultés émotionnelles sans les objectiver par un bilan professionnel ne suffit pas à écarter l'argument de l'adaptabilité scolaire — le juge considère que l'école dispose de moyens pour y répondre.

Les parents décrivaient les « nombreuses peurs et angoisses » de leur fille de 8 ans, un « mal-être pouvant aboutir à des crises émotionnelles très fortes », mais ne produisaient aucune pièce médicale ou professionnelle. La cour juge ces éléments insuffisants « eu égard notamment au travail effectué en milieu scolaire pour développer les compétences psychosociales des élèves et à la capacité des enseignants à apporter une attention particulière à chaque enfant ».

CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277

Problèmes de vision invoqués sans aucun justificatif (enfant de 5 ans)

À retenir : une simple affirmation de troubles, sans aucun document à l'appui, ne permet pas de démontrer que les besoins de l'enfant ne pourraient être satisfaits dans le cadre d'un enseignement collectif.

Le père d'un garçon de 5 ans « s'est borné à faire état de problèmes de vision sans apporter aucun élément pour étayer son affirmation ». La cour relève qu'il n'a pas démontré « en quoi les modalités d'instruction souhaitées seraient spécifiquement adaptées à des besoins particuliers qui ne pourraient être satisfaits dans le cadre d'un enseignement collectif ».

CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03860

Bilan neurologique ancien infirmé par une évaluation ultérieure (enfant de 8 ans)

À retenir : un bilan ancien dont les hypothèses ont été infirmées par un bilan postérieur, et un bilan de spécialiste décrivant un trouble « bien pris en charge » sans préconiser de déscolarisation, ne permettent pas d'écarter les aménagements scolaires.

Les parents d'un garçon de 8 ans produisaient un bilan neurologique d'octobre 2021 « questionnant un éventuel haut potentiel intellectuel et une hypersensorialité », hypothèses finalement « écartées par un bilan neurologique postérieur de septembre 2024 ». Le bilan orthophonique de juillet 2023 mentionnait un trouble de l'élocution « bien pris en charge par la mise en place d'outils », « sans que la spécialiste ne préconise de modalité particulière de scolarisation ni ne mette en avant d'éléments faisant obstacle à une instruction au sein d'un établissement scolaire ».

CAA Douai, 21 janvier 2026, n° 24DA01723

Quand cet argument ne tient pas

La CAA Douai, 17 octobre 2025, n° 24DA01898 est l'arrêt de référence sur ce point. La cour y juge que :

« La circonstance qu'afin de satisfaire les besoins de l'enfant, celui-ci pourrait bénéficier au sein d'un établissement scolaire d'un programme personnalisé de réussite éducative, d'un projet personnalisé de scolarisation ou encore d'un plan d'accompagnement personnalisé, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause les avantages pour [l'enfant] d'une instruction au sein de sa famille selon les modalités exposées par ses parents dans leur demande. »

Dans cette affaire, l'enfant présentait un haut potentiel intellectuel, une hypersensibilité auditive et une hyposensibilité orale, documentés par un bilan psychométrique et un bilan neurosensoriel. Le bilan neurosensoriel comportait des préconisations concrètes incompatibles avec le cadre scolaire classique : permettre à l'enfant de s'isoler d'un groupe social, éviter de le placer au milieu d'un grand nombre d'enfants, utiliser un paravent, épurer sa salle de travail.

La clé, c'est le passage de l'abstrait au concret : invoquer le PPRE/PPS/PAP de manière abstraite ne suffit pas à refuser l'IEF si les bilans montrent que les besoins de l'enfant sont spécifiquement incompatibles avec un environnement collectif.

Ce qui fait basculer le dossier

En synthèse, voici les trois variables qui déterminent l'issue :

Variable Favorable à l'IEF Favorable au refus
Situation de l'enfant Bilans récents avec des préconisations incompatibles avec le cadre collectif Bilans anciens, non concluants ou contredits par des bilans ultérieurs
Aménagements scolaires Théoriques, non mis en place, ou déjà tentés et échoués Raisonnablement envisageables et non tentés
Projet éducatif Solide, conforme au socle, volume horaire suffisant Insuffisant (peu d'heures, pas de couverture disciplinaire)

Les trois variables jouent ensemble. Une situation propre bien documentée ne sauve pas un projet éducatif défaillant — et inversement.

Le niveau de preuve attendu

Ce qui fonctionne

Les éléments qui convainquent l'administration et le juge sont des bilans professionnels récents, réalisés par des spécialistes, qui contiennent des préconisations concrètes :

Bilan psychométrique + bilan neurosensoriel avec préconisations d'isolement (HPI, hypersensibilité auditive)

À retenir : la combinaison d'un bilan psychométrique confirmant un HPI et d'un bilan neurosensoriel comportant des préconisations environnementales concrètes est le dossier type qui convainc une cour d'appel.

  • Enfant : garçon de 3-4 ans — HPI, hypersensibilité auditive, hyposensibilité orale, suspicion de TDAH.
  • Pièces produites : bilan psychométrique réalisé le 18 mai 2023 par une psychologue, confirmant le HPI et préconisant la poursuite de l'IEF ; bilan neurosensoriel établi en juillet 2023 par une psychomotricienne, confirmant l'hypersensibilité auditive et l'hyposensibilité orale.
  • Ce qui a été déterminant : le bilan neurosensoriel comportait « de nombreuses préconisations en ce qui concerne l'environnement d'apprentissage de l'enfant » : lui permettre de s'isoler d'un groupe social, s'abstenir de le placer au milieu d'un grand nombre d'enfants, utiliser un paravent, épurer sa salle de travail. Ces préconisations rendaient le cadre scolaire collectif inadapté.

CAA Douai, 17 octobre 2025, n° 24DA01898

Bilan psychométrique préconisant une pédagogie individualisée (HPI, mobilité militaire)

À retenir : un bilan psychométrique qui ne se contente pas de poser le diagnostic de HPI mais préconise explicitement une pédagogie individualisée peut suffire, combiné à d'autres facteurs objectifs.

  • Enfant : fin de primaire — fils d'un militaire OTAN, mère américaine, bilingue, HPI diagnostiqué.
  • Pièces produites : bilan psychométrique réalisé le 26 août 2023 par une psychologue, concluant à un « profil intellectuel atypique mettant en évidence un haut potentiel intellectuel » et « nécessitant une pédagogie adaptée et individualisée ». L'instruction en famille dispensée jusque-là était jugée « tout à fait satisfaisante ».
  • Ce qui a été déterminant : le bilan ne se limitait pas à un constat de HPI — il formulait une préconisation d'enseignement individualisé. Combiné à la mobilité professionnelle contrainte et au bilinguisme impossible à maintenir en école publique, il a conduit la cour à privilégier l'IEF.

CAA Versailles, 12 février 2025, n° 24VE00023

Certificats médicaux convergents et bilan orthophonique (trouble alimentaire, hypersensibilité au bruit)

À retenir : des documents médicaux produits après le refus peuvent être pris en compte s'ils révèlent une situation préexistante — la convergence de plusieurs bilans professionnels renforce le dossier. (Jugement de première instance.)

  • Enfants : deux filles de 3 et 5 ans.
  • Pièces produites (aînée, 5 ans) : certificats médicaux des 20 et 23 septembre 2024 + bilan orthophonique du 8 novembre 2024, concluant à un trouble alimentaire pédiatrique et une « sensibilité particulière de certains sens, en particulier s'agissant du bruit ».
  • Pièces produites (cadette, 3 ans) : documents médicaux attestant de problèmes de sommeil sévères et d'une suspicion de TDAH, concluant que « l'instruction en famille est donc actuellement la solution la plus adaptée pour elle ».
  • Ce qui a été déterminant : la convergence de plusieurs professionnels, les contrôles pédagogiques favorables de l'année précédente, et l'absence de critique du projet éducatif par l'administration.

TA Versailles, 10 décembre 2024, n° 2407332 (première instance)

Ce qui ne fonctionne pas

Un certificat médical unique et succinct (encoprésie d'un enfant de 5 ans)

À retenir : un certificat médical isolé et bref, sans tests standardisés ni détails cliniques, est « particulièrement succinct et insuffisant » pour caractériser une situation propre.

Les parents invoquaient l'encoprésie de leur fils de 5 ans, étayée par un unique certificat médical. La cour le juge « particulièrement succinct et insuffisant ». Les autres arguments — besoins affectifs, rythme de vie, sécurité affective — sont des « éléments tirés des besoins affectifs et du rythme de vie, fréquents chez les enfants de cet âge ».

CAA Nancy, 31 juillet 2025, n° 25NC00028

Bilan orthophonique ancien sans préconisation et hypothèse de HPI infirmée (enfant de 8 ans)

À retenir : un bilan ancien qui décrit un trouble « bien pris en charge » sans préconiser de modalité particulière de scolarisation n'établit pas de situation propre — et une hypothèse diagnostique infirmée par un bilan postérieur perd toute valeur probante.

Les parents produisaient deux pièces :

  • Un bilan orthophonique de juillet 2023, relatif à une visite de février 2022, mentionnant un trouble de l'élocution « bien pris en charge par la mise en place d'outils », « sans que la spécialiste ne préconise de modalité particulière de scolarisation ni ne mette en avant d'éléments faisant obstacle à une instruction au sein d'un établissement scolaire ».
  • Un bilan neurologique d'octobre 2021 « questionnant un éventuel haut potentiel intellectuel et une hypersensorialité », hypothèses finalement « écartées par un bilan neurologique postérieur de septembre 2024 ».

CAA Douai, 21 janvier 2026, n° 24DA01723

Angoisses et créativité invoquées sans aucune pièce professionnelle (enfant de 8 ans)

À retenir : des affirmations parentales sur les peurs, les angoisses ou les besoins créatifs de l'enfant, sans aucun bilan professionnel à l'appui, « ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre ».

Les parents invoquaient les « nombreuses peurs et angoisses » de leur fille, un « mal-être pouvant aboutir à des crises émotionnelles très fortes », et des besoins « en termes de créativité et d'expressivité de son imagination ». Aucune pièce médicale ou professionnelle n'était produite. La cour écarte ces éléments : l'école développe les « compétences psychosociales des élèves » et rien ne montre que « l'instruction en milieu scolaire l'empêcherait de mettre en œuvre sa créativité et son imagination ».

CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277

Besoins de sommeil, de nature et de jardinage d'une enfant de 3 ans

À retenir : les besoins de sommeil, de plein air ou d'activités artistiques sont communs à tous les enfants du même âge et ne caractérisent pas une situation spécifique — surtout si le projet éducatif reproduit une plaquette commerciale sans personnalisation.

Les parents invoquaient « la nécessité de respecter son cycle biologique, s'agissant d'un enfant qui a besoin de beaucoup de sommeil », et l'intérêt d'intégrer « la découverte de la nature, la musique, le jardinage ». La cour juge qu'« aucun de ces éléments n'est de nature à caractériser une situation spécifique à l'enfant ». Le projet éducatif, qui « reprend pour l'essentiel la plaquette de présentation des cours privés Sainte-Anne », ne comportait « aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d'apprentissage particuliers de l'enfant ».

CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864

L'erreur du choix de motif

Si le trouble de votre enfant relève de la santé ou du handicap, le bon fondement est le motif 1 (art. L. 131-5, 1°), pas le motif 4. C'est une erreur fréquente aux conséquences importantes :

  • Sur le motif 1, le certificat médical est transmis sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale, qui rend un avis. L'administration doit autoriser l'IEF quand elle est « la plus conforme à l'intérêt de l'enfant en raison de son état de santé » — il n'est pas nécessaire de prouver l'impossibilité de scolarisation (CE, 13 décembre 2022, n° 466623). L'autorisation peut durer trois ans.
  • Sur le motif 4, les certificats médicaux ne bénéficient pas de la procédure protectrice du motif 1. Le juge les écarte s'ils n'ont pas été soumis au médecin de l'éducation nationale (CAA Paris, 31 octobre 2024, n° 23PA03559 ; CAA Douai, 12 mars 2025, n° 23DA01188).

Le juge ne requalifie pas d'office un motif en un autre (CAA Nancy, 31 juillet 2025, n° 25NC00030 ; CAA Nancy, 31 juillet 2025, n° 25NC00028). Si vous invoquez le motif 4 alors que la situation relève du motif 1, il ne corrigera pas pour vous. Il peut suggérer de déposer une nouvelle demande sur le bon fondement — mais vous aurez perdu une année.

Exception : les préconisations environnementales

Des éléments de nature médicale peuvent être intégrés dans un dossier motif 4 à condition qu'ils comportent des préconisations portant sur l'environnement d'apprentissage (et non sur l'état de santé en tant que tel). C'est ce qu'a admis la CAA Douai, n° 24DA01898 pour un enfant HPI avec hypersensibilité auditive : les bilans comportaient des préconisations d'isolement et de salle épurée, qui relèvent de l'environnement pédagogique, pas du traitement médical.

La jurisprudence en pratique

Deux pages analysent en détail les décisions rendues par les tribunaux sur le motif 4 :

  • Ce qui marche devant les tribunaux — les profils qui obtiennent gain de cause, en cour d'appel et en tribunal administratif, et ce qui a fait la différence dans chaque dossier.
  • Ce qui ne marche pas — les arguments systématiquement rejetés par les cours d'appel (fratrie, bilinguisme, créativité, souhait de l'enfant, etc.).