Motif 4 — Ce qui ne marche pas¶
Certains arguments reviennent régulièrement dans les demandes d'IEF au titre du motif 4. Les cours administratives d'appel les rejettent de manière constante depuis la CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03860. Les connaître évite de construire un dossier sur des bases fragiles.
Pour le cadre juridique du motif 4, voir la page principale. Pour les dossiers qui aboutissent, voir ce qui marche.
La fratrie en IEF
À retenir : l'IEF d'un frère ou d'une sœur — sous l'ancien régime déclaratif ou le nouveau — ne constitue pas une situation propre à l'enfant concerné. Chaque demande est appréciée individuellement.
Toutes les variantes de l'argument fratrie ont été rejetées :
- Synergie familiale : « le simple fait [que l'enfant] joue, de manière adaptée, avec ses frères et sœurs et l'existence d'une synergie au sein de la fratrie ne sont pas de nature à créer une situation propre justifiant son instruction à domicile » (CAA Versailles, 17 février 2026, n° 24VE00198).
- Égalité de traitement : l'IEF des aînés, y compris sous l'ancien régime déclaratif, « n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre enfants d'une même fratrie » (CAA Versailles, 3 février 2026, n° 24VE00050).
- Mêmes supports de cours : les contrôles satisfaisants de l'aînée et l'utilisation des mêmes supports ne caractérisent pas la situation propre du cadet (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC01549).
- Attestation psychologue : même une psychologue attestant d'« angoisses » et d'un « sentiment d'injustice » liés à la différence de traitement est jugée « insuffisamment circonstanciée » (CAA Versailles, 17 février 2026, n° 24VE00198).
Le bilinguisme seul
À retenir : parler deux langues à la maison ne caractérise pas une situation propre — il faut démontrer que le bilinguisme ne peut pas se poursuivre en parallèle d'une scolarisation classique.
Une famille franco-américaine demandait l'IEF pour « parfaire le bilinguisme et la double culture ». La cour relève que les parents ne démontrent pas que les enfants ne seraient « pas en mesure de parfaire leur bilinguisme en fréquentant un établissement scolaire français, tout en poursuivant leur apprentissage de la langue anglaise, chez eux, avec leurs parents de nationalité américaine et leurs trois autres frères et sœurs également bilingues ». Le bilinguisme familial, loin de justifier l'IEF, est précisément ce qui permet de maintenir la seconde langue en dehors des heures de classe.
La convenance personnelle et le choix éducatif
À retenir : la « culture familiale de l'enseignement » décrit la situation des parents, pas de l'enfant. Vouloir instruire son enfant selon une pédagogie alternative ou conformément à des convictions éducatives ne constitue pas un motif recevable.
Les parents d'un garçon de 3 ans faisaient valoir que le grand-père était instituteur, une tante directrice d'école maternelle, une autre professeure de mathématiques. La cour juge que ces éléments ne font pas état d'une situation propre à l'enfant : la loi exige des besoins particuliers de l'enfant, pas un environnement familial favorable à l'instruction.
La qualité supérieure de l'instruction parentale
À retenir : les diplômes, la disponibilité ou la compétence du parent instructeur décrivent la situation de la famille, pas une situation propre à l'enfant. Un projet éducatif, aussi bon soit-il, ne remplace pas la démonstration d'un besoin propre.
Le juge des référés du TA de Toulouse l'a rappelé en citant les débats parlementaires : « le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ». Et l'administration ne peut délivrer l'autorisation « ce alors même [que les parents] auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins » (TA Toulouse, 30 août 2022, n° 2204658). En appel : « le projet pédagogique ne constitue pas un élément d'appréciation de la situation propre à l'enfant au sens des textes susvisés mais n'en est que la conséquence » (CAA Nancy, 31 juillet 2025, n° 25NC00064).
Variantes rejetées :
- Parent enseignant en disponibilité : professeure des écoles invoquant une « instruction de qualité, sur mesure ». Rejet par tri (TA Orléans, 10 octobre 2022, n° 2203484).
- Parent titulaire d'un doctorat : mère docteure en physique invoquant le mastery learning et l'enseignement individualisé. Rejet (TA Toulon, 24 novembre 2025, n° 2504601-2504602).
- Culture familiale de l'enseignement : grand-père instituteur, tante directrice d'école, tante professeure — pas une situation propre à l'enfant (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 23NC01464).
Les défaillances du système scolaire (scores PISA, classes surchargées, professeurs non remplacés), même réelles, ne créent pas de situation propre au sens de la loi.
Les contraintes des parents
À retenir : les contraintes professionnelles ou organisationnelles des parents caractérisent leur propre situation, pas celle de l'enfant.
Des parents invoquaient un rythme de travail incompatible avec la sortie de l'école à 16h30 et le souhait de l'enfant de pratiquer « à l'avenir » une activité artistique intensive. La cour écarte les deux : le premier décrit une difficulté organisationnelle des parents ; le second est un projet futur non concrétisé. Une autorisation antérieure, même évaluée positivement, ne crée pas en soi une situation propre.
La créativité, l'imagination, l'épanouissement
À retenir : la créativité et l'imagination ne sont pas des besoins spécifiques à un enfant en particulier — le juge considère que l'école peut les développer tout autant.
Des parents faisaient valoir les besoins de leur fille de 8 ans « en termes de créativité et d'expressivité de son imagination », ainsi que ses « nombreuses peurs et angoisses ». La cour juge ces éléments insuffisants, « eu égard notamment au travail effectué en milieu scolaire pour développer les compétences psychosociales des élèves ». Elle ajoute : « il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'instruction en milieu scolaire l'empêcherait de mettre en œuvre sa créativité et son imagination ».
Le souhait de l'enfant
À retenir : le simple souhait de l'enfant d'être instruit en famille ne caractérise pas une situation propre — le juge exige des éléments objectifs.
- Devant la CAA de Nancy : « le souhait émis par [la] fille d'être instruite en famille » ne permet pas « de caractériser de manière objective une situation propre » (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277).
- Devant la CAA de Nantes : la « réaction négative de l'enfant à l'idée d'être scolarisée contrairement à ses frères et sœurs » est une préférence circonstancielle, pas un besoin objectif (CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864).
Le HPI supposé mais non évalué
À retenir : un HPI allégué sans bilan psychométrique ne caractérise pas une situation propre — et même un HPI avéré ne fait pas obstacle à la scolarisation.
Des parents invoquaient les « facultés intellectuelles » de leur enfant de 4 ans pour soutenir qu'il « serait haut potentiel intellectuel ». La cour juge qu'en l'absence de toute évaluation psychométrique, l'hypothèse n'est pas établie. Et quand bien même : « la circonstance, à la supposer établie, [...] que [l'enfant] soit haut potentiel intellectuel ne fait en tout état de cause pas obstacle à une scolarisation dès lors qu'il est possible de définir un projet d'accueil personnalisé ». L'enfant n'avait d'ailleurs rencontré aucune difficulté en maternelle.
L'avance scolaire non mesurée
À retenir : affirmer qu'un enfant est « en avance » ne suffit pas — l'avance doit être objectivement mesurée, et le système scolaire permet le passage anticipé.
Les parents d'une enfant de 3 ans produisaient l'attestation d'une enseignante à domicile indiquant que l'enfant « a déjà suivi des cours en anticipation de l'année scolaire 2023/2024 » et « est déjà en avance sur le programme scolaire ». La cour écarte cet élément : l'avance « n'est aucunement mesurée » et « le système scolaire classique ouvre la possibilité d'un passage anticipé au niveau supérieur ».
Les besoins de sommeil, de nature, de rythme biologique
À retenir : les besoins de sommeil, de plein air ou de rythme biologique ne caractérisent pas une situation propre — l'école maternelle y répond et ces besoins sont communs à tous les enfants du même âge.
- Troubles du sommeil : des troubles non « étayés par aucune pièce du dossier » et ayant « cessé lorsque [l'enfant] a atteint l'âge de 20 mois » n'ont aucune valeur. La cour ajoute que « la scolarisation en petite section de maternelle comporte des périodes de sieste l'après-midi » (CAA Versailles, 3 février 2026, n° 24VE00050).
- Cycle biologique : le besoin de respecter le cycle biologique d'une enfant de 3 ans, son important besoin de sommeil, la musique et le jardinage — « aucun de ces éléments n'est [...] de nature à caractériser une situation spécifique à l'enfant » (CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864).
L'autorisation de l'année précédente
À retenir : avoir obtenu l'IEF une année, même avec un contrôle positif, ne crée aucun droit acquis pour l'année suivante.
L'autorisation d'IEF est annuelle et dérogatoire. Le simple précédent d'une autorisation passée, fût-elle accompagnée d'un contrôle positif, « ne saurait caractériser une situation propre à l'enfant ».
Les pièces médicales insuffisantes
À retenir : produire des documents médicaux ne garantit pas l'acceptation — encore faut-il qu'ils soient précis, récents, établis par un professionnel qui suit l'enfant, et qu'ils préconisent l'IEF ou démontrent une incompatibilité.
Les cours d'appel écartent régulièrement les pièces qui ne remplissent pas ces conditions :
- Bilan sans préconisation d'IEF : un bilan orthophonique qui constate un trouble « bien pris en charge par la mise en place d'outils » ne suffit pas si la spécialiste ne préconise aucune modalité particulière de scolarisation (CAA Douai, 21 janvier 2026, n° 24DA01723).
- Bilan dépassé : un bilan « questionnant un éventuel haut potentiel intellectuel » perd toute valeur quand un bilan postérieur écarte ces hypothèses (CAA Douai, 21 janvier 2026, n° 24DA01723).
- Psychologue ne suivant pas l'enfant : une psychologue certifiant avoir observé les interactions familiales et prédisant des « angoisses » est jugée « insuffisamment circonstanciée » car elle ne suit pas régulièrement l'enfant (CAA Versailles, 17 février 2026, n° 24VE00198).
- Angoisses non objectivées : des « nombreuses peurs et angoisses » et « crises émotionnelles très fortes » invoquées sans pièce médicale « ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre » (CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277).