Motif 3 — Itinérance et éloignement¶
Le 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation permet de demander l'IEF en raison de l'itinérance de la famille en France ou de l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Ce motif concerne deux situations distinctes : les familles qui se déplacent fréquemment sur le territoire, et celles dont le domicile est trop éloigné d'une école.
La jurisprudence reste entièrement de première instance : aucun arrêt de CAA ni du Conseil d'État ne porte spécifiquement sur ce motif.
En bref
- Le juge exige un faisceau convergent de preuves d'itinérance (Kbis + relevés bancaires + certificats de radiation, etc.) — une seule pièce ne suffit jamais.
- L'itinérance choisie peut fonctionner, mais uniquement avec une fréquence de déplacement très élevée (changement de ville tous les quelques jours).
- L'éloignement géographique suppose un temps de transport disproportionné par rapport à l'âge de l'enfant, avec un cumul de contraintes pratiques.
- Toute la jurisprudence est de première instance (TA) : aucune décision de CAA ou du Conseil d'État ne porte sur ce motif.
Ce que la loi demande¶
L'article R. 131-11-4 du code de l'éducation distingue deux cas :
- Itinérance : la demande comprend « toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé ».
- Éloignement géographique : la demande comprend « toutes pièces utiles établissant cet éloignement ».
Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur la famille.
L'itinérance en France¶
Le faisceau de preuves exigé¶
Le juge n'accepte jamais une seule pièce isolée. Il exige un faisceau convergent de documents démontrant l'impossibilité de fréquenter assidûment un établissement :
- Kbis d'activité non sédentaire — nécessaire mais pas suffisant à lui seul.
- Relevés bancaires montrant des dépenses dans de multiples localités tout au long de l'année.
- Certificats de radiation d'écoles successives.
- Attestations de stationnement sur différentes aires d'accueil.
- Calendrier précis de déplacements avec une fréquence élevée.
Décisions favorables¶
Une jurisprudence non confirmée
Les jugements ci-dessous sont des décisions de tribunaux administratifs (première instance), pas de cours d'appel. Un jugement de TA, même devenu définitif faute d'appel, ne fait pas doctrine : le ministère peut défendre une position différente dans une affaire similaire, et les CAA infirment régulièrement ce type de jugements. Seuls les arrêts de CAA et du Conseil d'État constituent une jurisprudence confirmée.
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Gens du voyage, faisceau convergent
À retenir : Un faisceau convergent de preuves (relevés bancaires multirégionaux, certificats scolaires, Kbis d'activité non sédentaire) suffit à établir l'itinérance justifiant l'instruction en famille pour une famille de gens du voyage.
La famille invoque son appartenance à la communauté des gens du voyage et soutient mener une vie itinérante toute l'année dans plusieurs régions françaises, rendant impossible la fréquentation assidue d'un établissement scolaire. L'administration avait estimé que la réalité de cette itinérance n'était pas suffisamment justifiée. Le tribunal, examinant l'ensemble des pièces — notamment les relevés bancaires, les certificats scolaires de radiation et le Kbis de l'entreprise créée pour une activité non sédentaire — reconnaît la situation d'itinérance et ordonne au recteur de délivrer l'autorisation dans un délai de dix jours.
Itinérance choisie, changement de ville tous les 3-4 jours
À retenir : Une fréquence de déplacement de trois à quatre jours par ville, même choisie et non statutaire, empêche la fréquentation assidue d'un établissement scolaire et justifie l'instruction en famille.
La famille, sans lien avec les gens du voyage, forains ou marchands, a décidé librement de vivre en camping-car pour parcourir la France et l'Europe en famille. Elle envisage de changer de ville tous les trois ou quatre jours, avec une certaine incertitude sur les lieux de séjour. L'administration avait considéré que cette itinérance choisie ne justifiait pas l'instruction en famille. Le tribunal y voit au contraire l'impossibilité pratique pour l'enfant de suivre une scolarité traditionnelle — une déscolarisation tous les trois ou quatre jours étant incompatible avec l'assiduité requise.
Gens du voyage, itinérance non contestée
À retenir : l'itinérance non contestée par l'administration crée un doute sérieux sur la légalité du refus et justifie la suspension immédiate, au regard de la proximité de la rentrée scolaire.
Une mère appartenant à la communauté des gens du voyage, dont le père était commerçant non sédentaire, a demandé une autorisation d'instruction en famille pour sa fille au motif de cette itinérance. Bien que l'administration ait rejeté cette demande, le tribunal constate que l'itinérance invoquée n'a pas été contestée en défense. Au regard du sérieux du projet pédagogique, des effets graves sur la vie de l'enfant (risque d'éclatement familial) et de l'imminence de la rentrée scolaire, le tribunal suspend la décision et enjoint à l'académie de délivrer une autorisation provisoire.
Ce qui est refusé¶
Le juge rejette de nombreux dossiers d'itinérance, le plus souvent par insuffisance de preuves.
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Kbis de commerce ambulant seul
À retenir : Un simple Kbis mentionnant une activité de commerce ambulant ne suffit pas à justifier l'itinérance ; le juge exige une preuve concrète des déplacements effectifs et de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire.
Même lorsque la famille produit un Kbis attestant une activité de commerce ambulant et invoque son statut de gens du voyage la contraignant à se déplacer, l'administration peut valablement refuser l'autorisation si le dossier n'établit pas qu'il serait impossible d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire au fur et à mesure des déplacements. Le juge contrôle que la documentation fournie permet véritablement d'apprécier le caractère impossible de la scolarisation, sans se contenter de présomptions.
TA Dijon, 13 décembre 2024, n° 2402513 ; TA Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2025, n° 2502225
Carte de commerçant ambulant seule
À retenir : Une carte professionnelle de commerçant ambulant ne justifie pas l'itinérance sans précisions sur les lieux et le périmètre d'exercice de l'activité, ni preuve de l'impact sur la scolarisation.
Lorsque la famille produit uniquement une carte de commerçant ambulant délivrée par la chambre de commerce et d'industrie, le juge considère que ce document manque des précisions indispensables pour évaluer si cette activité professionnelle fait vraiment obstacle à la scolarisation régulière de l'enfant. L'absence d'indication sur les lieux d'exercice, le périmètre territorial couvert et l'absence de démonstration du lien entre l'activité et l'impossibilité de fréquenter assidûment une école conduisent au rejet.
Tickets de caisse anonymes dans diverses villes
À retenir : Des tickets de caisse d'achats courants, même émaillant plusieurs départements, ne suffisent pas à justifier une itinérance avérée de la famille.
Les parents produisent des photographies de tickets de caisse relatifs à des achats de biens de consommation dans plusieurs localités pour établir que la famille est itinérante et que la scolarisation en établissement serait impossible. Cependant, ces simples tickets sans nom ne permettent pas de démontrer que la famille change de résidence régulièrement et durablement, ni que l'enfant ne peut pas fréquenter assidûment une école. L'administration en déduit, avec le soutien du juge, que l'itinérance n'est pas justifiée.
TA Toulouse réf., 5 août 2025, n° 2505597 ; TA Orléans, 12 septembre 2025, n° 2503592
Appartenance aux gens du voyage sans preuve d'itinérance effective
À retenir : Le seul statut culturel ou administratif de gens du voyage ne justifie pas automatiquement l'instruction en famille ; il faut établir une itinérance réelle et continue.
Les parents affirment que la famille appartient à la communauté des gens du voyage et se déplace régulièrement, ce qui devrait selon eux suffire pour accéder au motif « d'itinérance en France » de l'article L. 131-5. Or, le juge exige que cette appartenance soit corroborée par des éléments matériels prouvant que l'enfant ne peut pas fréquenter assidûment une école. L'absence de documents établissant les trajets, les durées de stationnement ou l'impossibilité objective de scolarisation amène le juge à considérer que la condition légale n'est pas remplie.
TA Limoges, 25 novembre 2025, n° 2501541 ; TA Dijon, 29 novembre 2024, n° 2402357
Attestations de stationnement ponctuelles
À retenir : Une ou deux attestations de stationnement sur une aire d'accueil ne prouvent pas une itinérance continue et suffisante pour justifier l'instruction en famille.
Les parents produisent des attestations de stationnement sur une aire d'accueil permanente pour prétendre justifier de l'itinérance. Le juge considère que ces éléments ponctuels, même dans un établissement destiné aux gens du voyage, ne suffisent pas à établir que la famille se déplace effectivement tout au long de l'année scolaire et que l'enfant ne pourrait pas suivre une scolarité régulière. Les attestations restent insuffisantes si elles sont trop limitées dans le temps ou ne couvrent pas la durée de l'année scolaire.
TA Dijon, 29 novembre 2024, n° 2402357 ; TA Dijon, 29 novembre 2024, n° 2402356
Planning prévisionnel non signé ni corroboré
À retenir : Un planning des déplacements prévus pour l'année scolaire, s'il n'est ni signé ni corroboré par d'autres preuves, ne constitue pas une justification suffisante de l'itinérance.
Les parents produisent un « planning 2024-2025 » énumérant neuf villes pour les mois de septembre à mai, sans le signer ni le faire valider par quiconque. Ce document reste un simple énoncé d'intentions et ne prouve pas que les déplacements se feront effectivement. En l'absence de signature, de justificatif externe ou de preuves corroborantes des stationnements réels, le juge considère ce planning comme dépourvu de valeur probante.
Mobilité professionnelle (déménagements tous les 3-4 ans)
À retenir : Une mobilité professionnelle occasionnant des changements de résidence tous les 3 à 4 ans ne constitue pas une itinérance au sens du 3° de l'article L. 131-5.
Le parent est soumis à une clause de mobilité professionnelle impliquant un changement de domicile fixe tous les trois à quatre ans. Le juge relève que cette mobilité « est susceptible d'impliquer un déménagement et non une itinérance en France » et qu'il « n'y a aucune impossibilité à fréquenter un établissement scolaire ». La simple récurrence de changements de résidence ne suffit pas : l'itinérance doit empêcher effectivement la fréquentation régulière d'un établissement.
Kbis créé très récemment (juste avant la demande)
À retenir : Un Kbis d'auto-entrepreneur créé quelques semaines avant la demande d'instruction en famille, sans preuve des déplacements ni localisation précise de l'activité, n'établit pas le caractère itinérant du mode de vie.
La famille produit un extrait Kbis mentionnant la création d'une activité commerciale (vente sur marchés et foires) datée de seulement quelques jours avant la demande d'autorisation, sans fournir ni les horaires ni la localisation des marchés et foires, ni la preuve que ce mode de vie la contraint à des déplacements empêchant la fréquentation assidue d'une école. La récence de la création d'activité conjuguée à l'absence de documentation sur son exercice concret mine la crédibilité du motif d'itinérance invoqué.
Itinérance saisonnière (mai-juin + été uniquement)
À retenir : Une famille qui n'est itinérante que pendant les congés scolaires (mai-juin et été) n'établit pas une itinérance empêchant la scolarisation durant la période scolaire.
Les parents, domiciliés à Gondreville, demandaient l'instruction en famille au motif de l'itinérance. Les pièces produites établissaient cependant qu'ils ne résidaient sur les aires de grand passage que durant les mois de mai-juin et la période estivale — soit en dehors de la période scolaire. Le juge considère que cette itinérance saisonnière ne rend pas impossible la fréquentation assidue d'un établissement de septembre à avril, et rejette la demande.
L'itinérance à l'étranger ne relève pas du motif 3°
Le texte vise « l'itinérance de la famille en France ». Un projet d'expatriation ou des déplacements à l'étranger ne relèvent pas de ce motif.
En principe, l'obligation scolaire ne s'applique qu'aux enfants résidant en France (art. L. 131-6 du code de l'éducation : « le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune »). Une famille installée à l'étranger ne devrait donc pas avoir besoin d'autorisation d'IEF. Mais le code de l'éducation ne définit pas précisément ce qui constitue une « résidence » ni à partir de quand une absence du territoire y met fin. C'est un point à vérifier au cas par cas, notamment si la famille conserve un domicile en France. Dans tous les cas, elle doit se conformer aux règles d'instruction obligatoire du pays d'accueil.
L'éloignement géographique¶
L'éloignement géographique est le second cas d'ouverture du motif 3°. Il vise les familles dont le domicile est situé à une distance telle que la scolarisation quotidienne est déraisonnable.
Les critères retenus par le juge¶
- Temps de transport disproportionné par rapport à l'âge de l'enfant (~1 h pour un enfant de 3 ans, ~1h30/trajet pour un lycéen).
- Absence d'adulte référent dans le véhicule de transport (jeune enfant).
- Impossibilité de l'internat documentée médicalement.
- Cumul de contraintes : un seul véhicule, nouveau-né au foyer, absence d'école sur la commune.
Ce qui fonctionne¶
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Lycéen en zone isolée, internat impossible
À retenir : Un trajet quotidien de plus de 3 heures cumulées (1h30 aller, 1h30 retour, départ 6h05) associé à l'impossibilité documentée de l'internat pour raisons psychologiques justifie l'instruction en famille.
Résidant à La Chapelle-en-Vercors en Drôme, l'enfant était éloigné de plus d'une heure et demie des deux lycées d'accueil possibles (Triboulet et Dauphiné). L'administration maintenait que l'internat était une solution viable. Or les parents apportaient la preuve que leur fils présentait d'importantes difficultés d'ordre psychologique et relationnel rendant cette modalité impossible. Le tribunal a estimé que le cumul de ces deux circonstances — horaires de transport déraisonnables et obstacles psychologiques à l'internat — constituait une erreur d'appréciation. Annulation du refus.
Enfant de 3 ans, commune sans école
À retenir : L'absence d'école sur la commune, un transport d'une heure sans accompagnant, un nouveau-né empêchant le parent d'accompagner l'enfant et un seul véhicule familial justifient collectivement l'instruction en famille dès 3 ans.
Résidant dans un hameau sans école maternelle, l'enfant de trois ans aurait dû suivre un ramassage scolaire : trajet de près d'une heure sans adulte référent à bord, vers une école à Eymoutiers. Or un nouveau-né était arrivé au foyer, empêchant la mère de l'accompagner ; la famille disposait d'un seul véhicule utilisé pour le travail du père. L'administration avait rejeté la demande sans donner poids à ce contexte. Le tribunal a considéré que cette combinaison de contraintes — l'âge de trois ans, l'isolation géographique, l'absence d'adulte accompagnant, la charge familiale nouvelle — constituait un éloignement géographique justifiant l'instruction en famille. Annulation du refus + injonction de délivrer l'autorisation dans un délai d'un mois.
Ce qui ne suffit pas¶
En général, ne suffisent pas : une distance modérée (quelques kilomètres, 20 minutes de trajet) avec transport scolaire disponible, ou un éloignement résultant d'un choix parental (vie rurale choisie, école privée éloignée préférée).
Moyenne montagne, transport et internat disponibles
À retenir : La moyenne montagne avec transport scolaire et internat disponibles ne constitue pas un éloignement géographique justifiant l'instruction en famille, même si le trajet dépasse une heure.
La famille résidant en Corse arguait d'un éloignement empêchant la scolarisation. Le juge relève que le domicile ne se situe pas en haute montagne mais en zone de moyenne montagne selon la nomenclature INSEE, qu'un transport scolaire existe à 12 minutes de voiture du domicile, et qu'un lycée avec internat est disponible. Les affirmations des parents quant aux « difficultés d'ordre psychologique » de l'enfant ne sont pas étayées par des justificatifs médicaux. Le juge souligne que « dans la région académique de Corse, la majorité des élèves de collèges ruraux habitent à plus d'une heure de transport du lycée » sans bénéficier pour autant d'une autorisation d'instruction en famille.
Les familles militaires et expatriation temporaire¶
Les familles de militaires ou de fonctionnaires soumis à des mutations fréquentes invoquent parfois le motif 3°. Les déménagements tous les trois ou quatre ans ne constituent pas une itinérance au sens du texte : ils permettent une scolarisation stable entre chaque mutation.
De même, un projet d'expatriation ou des déplacements réguliers à l'étranger ne relèvent pas du motif 3°, qui vise exclusivement l'itinérance « en France ». Ces situations peuvent éventuellement être couvertes par le motif 4° si elles caractérisent une situation propre à l'enfant.
Les pièges à éviter¶
1. Constituer un dossier avec une seule pièce. Le Kbis seul, la carte de commerçant ambulant seule, ou l'appartenance à la communauté des gens du voyage seule ne suffisent jamais. Le juge exige un faisceau convergent.
2. Créer un Kbis juste avant la demande. Un Kbis d'activité non sédentaire créé peu avant le dépôt de la demande est perçu comme un montage de circonstance.
3. Produire des pièces anonymes. Les tickets de caisse anonymes, les attestations non nominatives ou les plannings non signés sont systématiquement écartés.
4. Invoquer une itinérance saisonnière. Si la famille ne se déplace qu'en été ou sur quelques semaines, le juge constate l'absence d'itinérance pendant la période scolaire (septembre à avril).
5. Confondre itinérance choisie et itinérance subie. L'itinérance choisie peut fonctionner, mais elle exige une fréquence de déplacement très élevée — un changement de ville tous les quelques jours (TA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 2304765). Un mode de vie semi-nomade concentré sur quelques départements ne suffit pas.
6. Oublier le motif de l'éloignement. Les familles vivant en zone rurale isolée pensent parfois au motif 4° alors que le motif 3° (éloignement géographique) est plus adapté si le problème est la distance à l'école.
Voir aussi : Motif 4 — Situation propre · Stratégie de dépôt