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Motif 1 — Santé et handicap

Le motif 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation permet de demander l'IEF en raison de l'état de santé de l'enfant ou de son handicap. C'est le seul motif qui peut donner lieu à une autorisation pluriannuelle (jusqu'à trois ans).

En bref

  • La demande doit comporter un certificat médical sous pli fermé — seul le médecin de l'Éducation nationale le lit.
  • L'IEF n'exige pas l'impossibilité absolue de scolarisation : il suffit qu'elle soit la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant compte tenu de son état de santé.
  • Les dossiers qui gagnent reposent sur des bilans pluridisciplinaires concordants (pédopsychiatres, neuropsychologues, etc.) qui dépassent le seul certificat du médecin traitant.
  • L'existence théorique d'un PPS, PAP ou AESH ne suffit pas à justifier un refus si ces dispositifs ne sont pas effectivement mis en place.

Ce que la loi demande

La demande fondée sur le motif 1° doit comprendre un certificat médical de moins d'un an, sous pli fermé, attestant de la pathologie de l'enfant (art. R. 131-11-2 du code de l'éducation). Seul le médecin de l'éducation nationale a accès au contenu de ce pli. Ni le DASEN, ni la commission académique, ni le juge ne lisent le diagnostic.

En cas de handicap, le certificat médical peut être remplacé par les décisions de la CDAPH relatives à l'instruction de l'enfant.

Les deux cas d'ouverture

Le Conseil d'État a posé deux cas d'ouverture distincts pour le motif 1° :

  1. L'état de santé rend impossible la scolarisation en établissement.
  2. L'IEF est, en raison de l'état de santé, la forme d'instruction la plus conforme à l'intérêt de l'enfant.

Le motif 1° n'exige donc pas l'impossibilité absolue de scolarisation. Il suffit de démontrer que l'IEF est la meilleure option compte tenu de l'état de santé.

« Les dispositions encadrant la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille en raison de l'état de santé de l'enfant ne limitent pas la délivrance d'une telle autorisation au seul cas où l'état de santé de l'enfant fait obstacle à toute scolarisation. »

CE, 13 décembre 2022, n° 466623TA Toulouse réf., 10 juillet 2024, n° 2403819

Le rôle du médecin de l'Éducation nationale

Le médecin de l'Éducation nationale rend un avis sur la demande. Cet avis est consultatif : il ne lie ni l'administration ni le juge.

Un avis défavorable peut être écarté

Les tribunaux écartent l'avis défavorable du médecin de l'Éducation nationale lorsque la famille produit des bilans pluridisciplinaires concordants (médecins, pédiatres, pédopsychiatres, neuropsychologues) établissant que l'IEF est plus conforme à l'intérêt de l'enfant.

Une jurisprudence non confirmée

Les jugements ci-dessous sont des décisions de tribunaux administratifs (première instance), pas de cours d'appel. Un jugement de TA, même devenu définitif faute d'appel, ne fait pas doctrine : le ministère peut défendre une position différente dans une affaire similaire, et les CAA infirment régulièrement ce type de jugements. Seuls les arrêts de CAA et du Conseil d'État constituent une jurisprudence confirmée.

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Bilans pluridisciplinaires contre avis défavorable

À retenir : un avis défavorable unique du médecin de l'Éducation nationale ne peut prévaloir sur des bilans médicaux pluridisciplinaires concordants documentant l'incompatibilité d'un enfant avec la vie en communauté.

  • Enfant : garçon né le 21 octobre 2019 (4 ans au moment de la demande), présentant depuis sa naissance des troubles du comportement, des difficultés relationnelles, un état anxieux et une immaturité émotionnelle, avec un historique d'échecs répétés de tentatives de socialisation.
  • Pièces déterminantes : certificats et bilans circonstanciés émanant de médecins, pédiatres, pédopsychiatres et neuropsychologues, concordant tous sur l'incompatibilité de l'enfant avec la vie en communauté et évoquant l'orientation vers un SESSAD ; une autorisation d'IEF pour état de santé avait déjà été accordée l'année précédente.
  • Issue : erreur manifeste d'appréciation ; annulation de la décision de la commission académique de Dijon (16 juillet 2024) ; injonction faite à la rectrice de délivrer l'autorisation d'IEF dans un délai de quinze jours.

TA Dijon, 29 novembre 2024, n° 2402765

Avis médical non produit par l'administration

À retenir : lorsque l'administration ne produit pas l'avis du médecin de l'Éducation nationale et ne contredit aucune affirmation médicale de la famille, le tribunal peut conclure directement à une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Enfant : garçon de 3 ans, troubles digestifs majeurs (spasmes abdominaux, alternance diarrhée-constipation, dyspepsie invalidante dans un contexte d'allergie alimentaire), troubles du sommeil associés, non autonome — changé jusqu'à quatre fois par heure lors des crises, accompagné aux toilettes une demi-heure par passage ; n'avait jamais été scolarisé.
  • Pièces déterminantes : certificat médical circonstancié du médecin traitant (24 mai 2022) ; déclarations des parents non contredites par la rectrice ; absence de production de l'avis du médecin de l'Éducation nationale par l'administration ; disponibilité de la mère, professeur certifiée d'espagnol, pour assurer l'instruction.
  • Issue : annulation de la décision de la commission académique du 29 août 2022 pour méconnaissance de l'article 3-1 CIDE (intérêt supérieur de l'enfant) ; injonction rejetée, l'année scolaire 2022-2023 étant achevée à la date du jugement.

TA Limoges, 20 juin 2024, n° 2201222

Décisions MDPH et certificats chirurgicaux

À retenir : des décisions MDPH préconisant l'instruction à domicile et un certificat chirurgical attestant l'impossibilité de scolarisation en présentiel l'emportent sur un avis défavorable du médecin de l'Éducation nationale — a fortiori lorsque cet avis n'est pas communiqué au dossier.

  • Enfant F (née le 2 août 2008) : dyslexie importante et scoliose invalidante ; instruite en famille depuis un an, inscrite au CNED avec évaluations positives.

    • Pièces déterminantes : certificat du chirurgien (29 juillet 2022) attestant que « son état de santé global ne lui permet pas de suivre une scolarisation en présentiel ».
    • Issue : erreur d'appréciation caractérisée — suspension du refus, injonction de réexamen sous un mois, autorisation provisoire d'IEF dans l'attente.
  • Enfant D (né le 12 novembre 2009) : syndrome autistique, en attente de place en IME ; instruit en famille depuis deux ans, inscrit au CNED avec évaluations positives.

    • Pièces déterminantes : décision de la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne (26 juillet 2022) préconisant une orientation en faveur d'une instruction à domicile.
    • Issue : erreur d'appréciation caractérisée — suspension du refus, injonction de réexamen sous un mois, autorisation provisoire d'IEF dans l'attente.
  • Enfant C (née le 23 avril 2013) : troubles envahissants du développement ; instruite en famille depuis deux ans, inscrite au CNED avec évaluations positives.

    • Pièces déterminantes : décision de la maison départementale de l'autonomie de la Mayenne (26 juillet 2022) préconisant une orientation en faveur d'une instruction à domicile.
    • Issue : erreur d'appréciation caractérisée — suspension du refus, injonction de réexamen sous un mois, autorisation provisoire d'IEF dans l'attente.

TA Nantes réf., 23 août 2022, n° 2210110

Un avis défavorable peut être confirmé

Le juge confirme l'avis défavorable lorsque les éléments médicaux de la famille sont insuffisants ou contradictoires.

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Poly-allergie avec PAI existant

À retenir : la contradiction entre un avis médical antérieur favorable à la scolarisation (via un PAI) et un avis ultérieur la déclarant impossible suffit à écarter la demande d'IEF.

  • Enfant : garçon né le 8 septembre 2017 (environ 5-6 ans), poly-allergie alimentaire aux fruits à coques, arachides (sans trace autorisée) et crustacés, syndrome dermato-respiratoire (dermatite atopique bien contrôlée et asthme sous traitement).
  • Pièces déterminantes : le Dr B, allergologue de la famille, avait lui-même élaboré en septembre-octobre 2022 un PAI permettant la scolarisation (paniers-repas apportés par la famille, interdiction de manipuler des allergènes en activités pratiques), puis a certifié en mars et mai 2023 que l'état de santé était incompatible avec la scolarisation ; le médecin de l'Éducation nationale confirme qu'une éviction alimentaire stricte via PAI demeure réalisable ; la mère reconnaît elle-même qu'une scolarisation pourrait être envisagée vers 6-7 ans.
  • Issue : rejet — la commission académique de Nancy-Metz a confirmé le refus d'autorisation d'IEF pour l'année scolaire 2023-2024, sans erreur d'appréciation.

TA Nancy, 13 juin 2024, n° 2302234

Allergies non prouvées par les tests

À retenir : des allégations d'allergies alimentaires ne suffisent pas sans preuve objective de leur gravité — des tests cutanés négatifs scellent le sort de la demande.

  • Enfants : deux enfants jumeaux (nés le 15 octobre 2019, en petite section de maternelle au moment des faits), dont les parents alléguaient de nombreuses allergies alimentaires graves.
  • Pièces déterminantes : les tests cutanés réalisés sur les enfants en lien avec les suspicions d'allergies alimentaires invoquées par les requérants se sont avérés négatifs. Les pièces complémentaires produites ultérieurement — une photographie de leur fille et des ordonnances d'antihistaminiques — n'ont pas permis de contester sérieusement l'appréciation du médecin de l'Éducation nationale. Un PAI permettait par ailleurs la scolarisation en milieu ordinaire.
  • Issue : rejet de la seconde demande de suspension — il s'agissait de la deuxième tentative, la première ayant déjà été rejetée le 18 septembre 2023 pour absence de doute sérieux sur la même décision de refus du 12 juillet 2023.

TA Rennes réf., 10 novembre 2023, n° 2305772

Épilepsie contrôlée par traitement

À retenir : une pathologie contrôlée par traitement ne justifie pas l'IEF lorsque les propres médecins de la famille admettent qu'une intégration progressive est envisageable.

  • Enfant : garçon de 6 ans, épilepsie nocturne contrôlée par traitement médicamenteux, sans difficultés dans les apprentissages, anxiété scolaire (angoisses, difficultés d'endormissement la veille des jours de classe).
  • Pièces déterminantes : trois certificats médicaux produits par la famille (neuropédiatre du CHU de Limoges, pédiatre, médecin généraliste) préconisant l'IEF, mais reconnaissant eux-mêmes qu'une intégration progressive en milieu scolaire reste envisageable ; avis du médecin conseiller technique de l'Éducation nationale concluant que des adaptations pédagogiques et présentielles (PAI) sont suffisantes ; enjeux de scolarisation liés à l'entrée dans un nouveau cycle d'apprentissage.
  • Issue : rejet de la requête, refus d'IEF confirmé.

TA Limoges, 25 novembre 2025, n° 2501761

L'absence d'avis : un vice de procédure

L'absence de saisine du médecin de l'Éducation nationale constitue un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation du refus. Mais si le dossier est incomplet (pièces manquantes), le médecin n'a pas à être saisi.

TA Caen, 3 février 2026, n° 2303194 : dossier incomplet (justificatif d'identité et de domicile manquants). Le tribunal juge que le médecin de l'Éducation nationale n'avait pas à être saisi et que le caractère incomplet du dossier justifie à lui seul le refus.

Ce qui fonctionne

Les dossiers acceptés par les tribunaux présentent un point commun : des pièces médicales circonstanciées et concordantes, émanant de plusieurs professionnels, qui établissent un lien clair entre l'état de santé et la difficulté de scolarisation.

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Dépression majeure et phobie scolaire

À retenir : des certificats médicaux circonstanciés d'un psychiatre traitant peuvent suffire, même si l'administration invoque la possibilité d'aménagements.

  • Enfant : adolescente de 14 ans — pathologie dépressive majeure, phobie scolaire, trouble anxieux généralisé, anxiété sociale. Déscolarisée depuis septembre 2024.
  • Pièces déterminantes : certificats circonstanciés du psychiatre traitant établissant l'impossibilité de scolarisation en milieu ordinaire.
  • Issue : erreur manifeste d'appréciation — l'enfant était de fait déscolarisée depuis des mois.

TA Rennes, 10 juillet 2025, n° 2501177

Pathologie ophtalmologique grave et dyslexie

À retenir : l'existence d'un PAI ne suffit pas à justifier un refus si les soins prescrits ne sont pas effectivement appliqués en milieu scolaire.

  • Enfant : fille de 8 ans — kérato-conjonctivite (sensibilité à la lumière, risque de lésion cornéenne définitive) + dyslexie.
  • Pièces déterminantes : PAI prévoyant des soins quotidiens par l'enseignant, non systématiquement appliqués — crises de démangeaisons, admission aux urgences ophtalmologiques.
  • Issue : l'IEF est la plus conforme à l'intérêt de l'enfant. L'année précédente, la commission avait commis une erreur de droit en se bornant à constater l'existence d'aménagements.

TA Poitiers, 30 septembre 2025, n° 2502621 (2025-2026) · n° 2403021 (2024-2025 — erreur de droit)

Phobie scolaire post-harcèlement

À retenir : la convergence entre attestations de psychologue et de pédopsychiatre, corroborée par un contrôle pédagogique favorable, suffit à établir l'erreur d'appréciation.

  • Enfant : adolescente de 12 ans, IEF depuis décembre 2023 après harcèlement et violences au collège — phobie scolaire, anxiété.
  • Pièces déterminantes : attestation psychologue (phobie scolaire, poursuite de l'IEF nécessaire) + attestation pédopsychiatre (signes de phobie scolaire, enseignement à la maison justifié) + contrôle pédagogique avec avis favorable au maintien de l'IEF.
  • Issue : annulation et injonction sous une semaine. Refuser revenait à imposer un changement brutal après plus d'un an et demi d'IEF.

TA Limoges, 21 octobre 2025, n° 2501624

Phobie scolaire grave avec dispositif hospitalier

À retenir : des certificats médicaux convergents établissant une phobie scolaire sévère, combinés à un dispositif hospitalier de suivi, suffisent.

  • Enfant : collégien de 14 ans — phobie scolaire, fréquentation très partielle l'année précédente, suivi dans un dispositif hospitalier pour collégiens décrocheurs.
  • Pièces déterminantes : certificats convergents du médecin généraliste, du pédiatre et d'une psychologue en neuropsychiatrie + attestations des frères aînés relatant la souffrance. La commission avait lu les certificats de manière restrictive (simple demande d'adaptation d'emploi du temps).
  • Issue : erreur d'appréciation, annulation du refus.

TA Limoges, 21 octobre 2025, n° 2501513

Pièces qui emportent la conviction

  • Bilans de pédopsychiatres, neuropsychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes — pas seulement le médecin traitant
  • Certificats qui ne se contentent pas d'un diagnostic mais expliquent le retentissement sur la scolarisation
  • Concordance entre plusieurs professionnels indépendants
  • Historique d'un échec avéré de la scolarisation en milieu ordinaire

Ce qui ne suffit pas

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Allergies alimentaires seules

À retenir : une poly-allergie sévère, même avec risque d'anaphylaxie, ne justifie pas l'IEF si un PAI permet de maîtriser le risque en milieu scolaire.

  • Enfant : garçon né le 8 septembre 2017, poly-allergie alimentaire aux fruits à coques, arachides (sans trace autorisée) et crustacés, avec antécédent de réaction allergique grave.
  • Élément déterminant : les prescriptions médicales ne portent que sur les moments de restauration — et non sur le déroulement des enseignements ; un PAI prévoyant paniers-repas apportés par la famille et interdiction de manipuler des allergènes lors d'activités pratiques (cuisine, arts plastiques) suffit à permettre la scolarisation ; la mère n'a produit aucun élément s'opposant à une dispense de cantine.
  • Issue : rejet — la demande d'IEF au motif de l'état de santé est rejetée, une scolarisation encadrée par PAI étant jugée réalisable.

TA Nancy, 13 juin 2024, n° 2302234

Allergies non prouvées

À retenir : sans preuve objective de la pathologie alléguée, la demande d'IEF sur le motif 1° ne peut aboutir.

  • Enfants : deux enfants (nés le 15 octobre 2019), dont les parents invoquaient de lourdes allergies alimentaires pour demander une IEF au titre de l'état de santé.
  • Pièces déterminantes : les tests cutanés liés aux suspicions d'allergies alimentaires se sont avérés négatifs. Les pièces complémentaires produites — une photographie et des ordonnances d'antihistaminiques — n'attestaient ni de l'intensité ni de la gravité des allergies invoquées. Un PAI permettait la scolarisation en milieu ordinaire.
  • Issue : rejet de la demande de suspension ; aucun doute sérieux quant à la légalité du refus d'autorisation d'IEF n'a été retenu.

TA Rennes réf., 10 novembre 2023, n° 2305772

Pathologie contrôlée par traitement

À retenir : un certificat médical qui admet lui-même qu'une intégration progressive est envisageable fragilise considérablement la demande d'IEF.

  • Enfant : garçon de 6 ans, épilepsie nocturne contrôlée par traitement médicamenteux, sans difficultés dans les apprentissages.
  • Élément déterminant : les certificats du pédiatre et du médecin généraliste, tout en préconisant l'IEF, admettaient explicitement qu'une intégration progressive en milieu scolaire « peut être envisagée » — contradiction directe avec l'argument d'impossibilité de scolarisation ; l'anxiété scolaire (angoisse, troubles de l'endormissement) est relativisée par le fait que l'enfant est plus apaisé lorsque sa sœur est présente à l'école ; le médecin de l'Éducation nationale a certifié que des adaptations pédagogiques (PAI) suffisent.
  • Issue : rejet de la requête, refus d'IEF confirmé.

TA Limoges, 25 novembre 2025, n° 2501761

Certificats médicaux invoqués sur le mauvais motif

À retenir : on ne peut pas invoquer des éléments médicaux en cours d'instance si la demande n'a pas été fondée sur le motif de santé et si la procédure réglementaire (pli fermé au médecin) n'a pas été respectée.

  • Enfant : garçon de 14 ans, suivi orthophonique, troubles du sommeil, trichotillomanie, carence en magnésium.
  • Élément déterminant : demande déposée sur le motif 4° (situation propre) — le certificat médical produit en cours d'instance ne peut être pris en compte : il est postérieur à la décision attaquée et n'a pas été transmis sous pli fermé au médecin de l'Éducation nationale conformément à l'article R. 131-11-2 ; de surcroît, les troubles allégués n'ont pas une intensité suffisante pour caractériser une situation propre, le bilan orthophonique ne concluant qu'à de simples aménagements.
  • Issue : rejet de la requête, confirmation du refus d'autorisation.

« La demande n'était pas fondée sur l'état de santé de l'enfant et ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur à la décision attaquée dès lors que ce certificat n'a pas été soumis pour avis au médecin de l'éducation nationale, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation. »

TA Orléans, 8 janvier 2026, n° 2304382

Le choix du motif est structurant

Si la demande repose sur des raisons médicales, elle doit impérativement être déposée sur le motif 1° avec un certificat sous pli fermé. Invoquer des éléments de santé sur le motif 4° ne fonctionne pas : le juge les écarte car la procédure réglementaire n'a pas été suivie.

MDPH, PPS et IEF

Le PPS ne bloque pas automatiquement l'IEF

L'administration invoque systématiquement la possibilité d'un PPS, d'un PAP ou d'un PPRE pour justifier le refus d'IEF. La CAA Douai, 17 octobre 2025, n° 24DA01898 a posé le principe inverse :

« La circonstance qu'afin de satisfaire les besoins de l'enfant, celui-ci pourrait bénéficier au sein d'un établissement scolaire d'un PPRE, PPS ou PAP ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause les avantages pour [l'enfant] d'une instruction au sein de sa famille. »

Autrement dit, l'existence théorique d'un dispositif d'adaptation scolaire ne suffit pas. L'administration doit démontrer que ce dispositif est effectivement mis en place et fonctionne.

En revanche, un PPS réellement opérationnel avec des progrès constatés en milieu scolaire affaiblit fortement la demande d'IEF.

Le cercle vicieux AESH / MDPH

L'argument le plus efficace dans les dossiers handicap : le rectorat refuse l'IEF au motif qu'un AESH pourrait accompagner l'enfant, mais refuse simultanément de mettre en place cet AESH faute de notification MDPH.

Les tribunaux reconnaissent ce cercle vicieux :

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AESH sans notification MDPH

À retenir : l'administration ne peut pas refuser l'IEF au motif qu'un AESH pourrait accompagner l'enfant tout en refusant de mettre en place cet AESH faute de notification MDPH.

  • Enfant : fille née le 8 août 2015 (CM2 à la rentrée 2025-2026), dyslexie et dysorthographie sévères — 40 mots/minute en lecture contre 110 attendus en fin de CM1.
  • Pièces déterminantes : livret périodique d'évaluation (1er et 2e trimestres 2024-2025), GEVA-sco du 1er avril 2025 établi en équipe éducative, échange de courriels du 22 septembre 2025 entre la mère et les services du rectorat documentant le refus d'AESH faute de décision MDPH.
  • Issue : suspension de la décision de refus du 26 août 2025 et injonction à la rectrice de délivrer une autorisation provisoire d'IEF dans un délai de huit jours.

TA Caen réf., 8 octobre 2025, n° 2503003

TSA et AESH non disponible

À retenir : le juge retourne l'argument de la notification MDPH contre l'administration — si elle prévoit un accompagnement humain qui n'est pas disponible, c'est précisément la preuve que la scolarisation n'est pas adaptée.

  • Enfant : garçon né le 13 août 2016 (7 ans), trouble du spectre de l'autisme avec trouble du langage (morphosyntaxe réceptive et expressive), capacités attentionnelles déficitaires, instabilité motrice, hypersensibilité olfactive et auditive, peur de l'échec avec anxiété sévère.
  • Pièces déterminantes : bilans concordants du médecin généraliste, de l'orthophoniste (suivi depuis 2019) et d'une psychologue clinicienne (attestation du 10 mai 2024) ; échec documenté de la scolarisation en cycle 1 en raison de l'anxiété sévère ; impossibilité non contestée par l'administration de bénéficier d'un AESH dès la rentrée de septembre 2024 faute de délai suffisant pour instruire la demande.
  • Issue : suspension de la décision de refus du 16 mai 2024 ; injonction au recteur de délivrer sans délai une autorisation d'IEF provisoire dans l'attente du jugement au fond.

TA Toulouse réf., 10 juillet 2024, n° 2403819

Suspicion de TSA, dysphasie et dyspraxie

À retenir : l'unanimité des professionnels de santé et le vécu traumatique de la scolarisation l'emportent sur les aménagements pédagogiques « possibles » invoqués par l'administration.

  • Enfant : garçon de 12 ans, dysphasie, dyspraxie, hypersensibilité et trouble développemental de la coordination ; suspicion de TSA et de TDAH.
  • Pièces déterminantes : bilans concordants du neuropsychologue (mars 2025), du psychomotricien (mai 2025) et de l'ergothérapeute (mai 2025), tous préconisant l'IEF ; déclarations de l'enfant sur un vécu de stigmatisation et de harcèlement ayant entraîné une détérioration significative de son état psychologique ; scolarisation sans difficultés de la fratrie en IEF.
  • Issue : suspension de la décision de refus ; injonction au recteur de délivrer une autorisation provisoire d'IEF dans un délai de quinze jours, dans l'attente du jugement au fond.

TA Toulouse réf., 16 juillet 2025, n° 2504289

TSA et AESH supprimée

À retenir : lorsque l'AESH individualisée est supprimée et que l'administration ne garantit pas son remplacement, le refus d'IEF est entaché d'erreur d'appréciation.

  • Enfant : fille de 8 ans, autiste (certificat du centre ressources autisme du CHU de Limoges). A bénéficié d'une AESH individualisée puis mutualisée au cours de l'année 2024-2025. Son état s'est dégradé corrélativement à la diminution puis à l'absence de l'AESH en fin d'année. Le médecin traitant atteste d'une fatigabilité importante rendant l'école impossible.
  • Pièces déterminantes : certificat du centre ressources autisme + certificat du médecin traitant. L'administration ne démontrait pas être en mesure de prévoir une AESH pour 2025-2026.
  • Issue : erreur d'appréciation, injonction d'autoriser l'IEF sous une semaine. Le juge des référés avait déjà suspendu le refus en août 2025.

TA Limoges, 21 octobre 2025, n° 2501555

L'absence de notification MDPH

L'absence de notification MDPH n'est pas un motif légal de refus (TA Caen réf., 8 octobre 2025, n° 2503003). Elle peut même jouer en faveur de l'IEF en démontrant l'absence d'aménagements concrets pour l'enfant.

Mais l'absence totale de démarche MDPH alors que le handicap est invoqué est un signal négatif pour le juge : il peut y voir une stratégie d'évitement plutôt qu'une réelle nécessité médicale.

Tableau récapitulatif

Situation Effet sur la demande d'IEF
PPS effectif avec progrès constatés Affaiblit fortement la demande
PPS/PAP/PPRE théorique (non mis en place) Ne suffit pas à écarter l'IEF (CAA Douai, 17 octobre 2025, n° 24DA01898)
AESH notifiée mais non fournie Argument fort pour le motif 1°
Dossier MDPH en cours Cercle vicieux reconnu par les tribunaux
Aucune démarche MDPH Signal négatif
MDPH oriente vers milieu ordinaire L'administration s'en sert pour justifier la scolarisation

Voir aussi : Motif 4 — Situation propre · Stratégie de dépôt · Le projet pédagogique