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Les arguments à ne pas utiliser

Certains arguments reviennent régulièrement dans les recours contre les refus d'IEF. Ils sont systématiquement rejetés par les cours administratives d'appel. Les invoquer ne coûte rien juridiquement, mais ils diluent votre dossier et donnent l'impression que vous n'avez pas d'argument solide sur le fond.

Voici les principaux, avec les décisions qui les écartent.

En bref

Les arguments de principe (autorité parentale, liberté d'enseignement, vie privée, intérêt supérieur de l'enfant) sont systématiquement rejetés par les cours d'appel. Les dossiers gagnés reposent sur la documentation concrète de la situation propre et un projet pédagogique personnalisé.

Argument Pourquoi il est rejeté
Autorité parentale L'administration ne se substitue pas aux parents ; elle vérifie que la demande expose une situation propre étayée. Le moyen est écarté.
Vie privée et familiale (art. 8 CEDH) Le refus d'IEF ne prive pas l'enfant d'instruction ; l'ingérence est jugée proportionnée.
Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3-1 CIDE) Le régime d'autorisation sert l'intérêt de l'enfant ; le moyen est écarté si la famille ne démontre pas que l'IEF y serait davantage conforme.
Non-discrimination (art. 14 CEDH) Les situations des autres familles ne sont pas nécessairement identiques.
Charte des droits fondamentaux de l'UE Le refus d'IEF ne met pas en œuvre le droit de l'Union ; le moyen est inopérant.
Arguments constitutionnels (QPC) Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme en 2021 ; aucun changement de circonstances retenu.
Liberté d'enseignement Le régime d'autorisation ne méconnaît ni le droit à l'instruction, ni le droit des parents ; l'enfant est orienté vers un établissement.
Contrôle restreint du juge Les cours exercent un contrôle normal, pas un contrôle restreint.

L'autorité parentale et la liberté d'enseignement

L'argument le plus fréquent : « l'administration ne peut pas apprécier la situation propre de mon enfant, c'est aux parents d'en décider ». Plusieurs tribunaux administratifs avaient d'abord accepté ce raisonnement, avant d'être systématiquement censurés en appel.

La position des cours est claire : l'existence d'une situation propre est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer. L'administration ne se substitue pas aux parents ; elle vérifie que la demande expose de manière étayée une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

« Le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 131-5 [...] et ainsi porté atteinte à l'autorité parentale [...] doit être écarté. »

CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03860CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864

La vie privée et familiale (art. 8 CEDH)

L'article 8 de la CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les requérants soutiennent que le refus d'IEF constitue une ingérence disproportionnée dans ce droit.

Les tribunaux répondent que le refus d'IEF ne prive pas l'enfant d'instruction : il peut être scolarisé dans un établissement public ou privé. L'ingérence dans la vie familiale est jugée proportionnée à l'objectif poursuivi.

« La décision contestée a pour seul objet et pour seul effet de refuser aux requérants l'autorisation d'instruire leur fille en famille, sans la priver de la possibilité de bénéficier d'une instruction au sein d'un établissement scolaire privé ou public. »

CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864CAA Versailles, 18 décembre 2025, n° 24VE00483

L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3-1 CIDE)

L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant impose que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une « considération primordiale ». Les familles l'invoquent pour soutenir que l'IEF serait plus conforme à cet intérêt.

Cet argument est systématiquement rejeté, sauf lorsque la situation propre est solidement documentée. La raison : les tribunaux considèrent que le régime d'autorisation sert l'intérêt de l'enfant. Si la famille ne démontre pas en quoi l'IEF serait davantage conforme à l'intérêt de l'enfant qu'une scolarisation en établissement, le moyen est écarté.

« Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage dans l'intérêt de la fille [des requérants] de bénéficier d'une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. »

CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277CAA Versailles, 18 décembre 2025, n° 24VE00483

La non-discrimination entre familles (art. 14 CEDH)

Les familles font parfois valoir que d'autres familles, dans la même académie ou ailleurs, ont obtenu l'autorisation pour des situations comparables. Cet argument est écarté : les situations ne sont pas nécessairement identiques, et on ne peut pas se prévaloir de décisions favorables prises pour d'autres familles.

« Il ne ressort pas des pièces du dossier que les familles [...] qui [ont obtenu l'autorisation] auraient été dans une situation identique à celle des requérants. »

CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864

La Charte des droits fondamentaux de l'UE (art. 14.3 et 24)

L'article 14.3 (liberté d'enseignement) et l'article 24 (droits de l'enfant) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont régulièrement invoqués. Ils sont écartés au motif que le refus d'IEF ne met pas en oeuvre le droit de l'Union : le moyen est donc inopérant.

« La décision en litige ne met pas en oeuvre le droit de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. »

CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864CAA Nancy, 7 mai 2025, n° 24NC00277

La QPC : déjà jugée

Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme à la Constitution dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Les familles tentent de faire transmettre une QPC au Conseil d'État, en invoquant un « changement de circonstances » depuis cette décision.

La CAA Versailles, 18 décembre 2025, n° 24VE00483 a refusé cette transmission en jugeant que :

  • la décision du CE, 13 décembre 2022, n° 462274 interprétant l'article L. 131-5 ne constitue pas un changement de circonstances de droit ;
  • la proportion élevée de refus, relevée par la Cour des comptes et le Défenseur des droits, ainsi que les disparités entre académies, sont une conséquence de l'entrée en vigueur de la loi et ne constituent pas un changement de circonstances de fait.

Les moyens d'inconstitutionnalité invoqués (intelligibilité de la loi, incompétence négative, égalité de traitement, liberté d'enseignement, liberté de conscience) avaient tous été écartés par la décision du Conseil constitutionnel de 2021.

La liberté d'enseignement : pas un droit absolu à l'IEF

L'article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH garantit le droit à l'instruction et le droit des parents d'assurer l'éducation conformément à leurs convictions. Les tribunaux jugent que le régime d'autorisation ne méconnaît pas ce droit : l'enfant n'est pas privé d'instruction, il est orienté vers un établissement scolaire.

« L'article L. 131-5 du code de l'éducation, en ce qu'il prévoit que l'instruction dans la famille constitue une modalité dérogatoire [...] et qu'elle est soumise à un régime d'autorisation préalable, ne méconnaît, par lui-même, ni le droit à l'instruction, ni le droit des parents à l'instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

CAA Versailles, 18 décembre 2025, n° 24VE00483CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03864

Le contrôle restreint du juge

Certains requérants soutiennent que le juge ne devrait exercer qu'un contrôle restreint (se limiter à sanctionner l'erreur manifeste d'appréciation). Les cours exercent en réalité un contrôle normal sur l'appréciation de la situation propre et du projet éducatif.

CAA Nantes, 9 juin 2023, n° 22NT03860CAA Nancy, 10 juillet 2025, n° 24NC03006

Ce qu'il faut faire à la place

Ces arguments de principe ne sont pas « interdits » : vous pouvez les mentionner dans vos écritures. Mais ils ne feront pas gagner votre dossier. Les décisions favorables reposent toutes sur le même socle :

  1. Documentez la situation propre de votre enfant avec des éléments concrets et objectifs (bilans professionnels, attestations médicales détaillées, rapports scolaires).
  2. Construisez un projet pédagogique personnalisé qui répond spécifiquement aux besoins identifiés — pas une plaquette de cours par correspondance.
  3. Expliquez pourquoi l'école ne peut pas s'adapter à cette situation (malgré les dispositifs existants comme le PPRE, le PAP ou le PPS).

En bref : concentrez-vous sur votre enfant, pas sur des principes abstraits.

Voir aussi : Motif 4 — Situation propre de l'enfant.